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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 7 avr. 2026, n° 25/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA BANQUE [ 2 ] CF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/05751 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRHV
N° minute : 26/00021
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
[1]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
LA BANQUE [2] CF
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4] [3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 06 juin 2025, Monsieur [F] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par lettre du 13 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé à Monsieur [F] [Z] l’état détaillé des dettes.
Par décision du 30 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0,00 % l’an de l’ensemble de ses dettes telles que figurant sur l’état détaillé des dettes avec effacement partiel de ses dettes à la fin du plan.
Par lettre du 22 octobre 2025, Monsieur [F] [Z] a contesté les mesures imposées expliquant qu’il est sans domicile fixe et sans emploi, qu’il perçoit une allocation chômage amputée d’une partie de ses dettes auprès du Trésor Public, qu’il souffre de problèmes de santé importants ; qu’il a présenté un dossier auprès de la MDA afin d’obtenir l’allocation adulte handicapé ; qu’il souhaite en conséquence l’élaboration d’un nouveau plan ou la suspension du plan proposé.
À l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, Monsieur [F] [Z], demandeur au recours, est comparant.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [F] [Z]
Selon l’article L 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission de surendettement en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 du même code, que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.Il résulte des pièces communiquées par la commission de surendettement des particuliers de des Alpes-Maritimes que Monsieur [F] [Z] a accusé réception de la notification des mesures imposées le 06 octobre 2025, qu’il a formé un recours le 20 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 04 novembre 2025, reçue par la Commission de surendettement le 07 novembre 2025.Le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la consommation ne s’entend pas de la réception par la Commission de surendettement du recours mais de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prise en charge par les services postaux. Le délai que prend l’acheminement du courrier n’est pas pris en compte dans le décompte du délai prévu pour l’exercice du recours.
Le recours de Monsieur [F] [Z] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.
La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.Aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi n’étant établi en l’espèce, il convient de conclure que Monsieur [F] [Z] est un débiteur de bonne foi.
Sur la situation de surendettement de Monsieur [F] [Z]:
L’article L 711-1, deuxième alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L 731-1 du même code, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2 du même code. Ainsi, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Aux termes de l’article 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a justifié, à l’audience du 24 février 2026, ses ressources et charges mensuelles.
Il justifie percevoir une allocation de retour à l’emploi de 858 euros.
Concernant ses charges, Monsieur [F] [Z] ne justifie pas de sa participation au loyer mensuel qu’il déclare pour un montant 800 euros.
Cependant sur la base du forfait de base retenue par la Commission de surendettement, la balance entre les ressources actualisées et les charges fait donc apparaître une insuffisance de capacité de remboursement des dettes déclarées.
Sur les mesures de traitement du surendettement
En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733-7.
Il résulte de l’article 733-1 du code de la consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.L’article L 741-6 du code de la consommation énonce que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures de traitement susvisées.
En l’espèce, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0,00 % l’an de l’ensemble de ses dettes telles que figurant sur l’état détaillé des dettes avec un effacement de la somme de 6.021,53 euros en fin de plan.
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [F] [Z] a exposé la difficulté dans laquelle il se trouve d’honorer l’échéancier établi par Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes expliquant qu’il a traversé une adolescence difficile marquée par des conflits familiaux et scolaires, ainsi que par une dépression chronique nécessitant un suivi médical ; que son projet de vie l’a conduit à contracter un crédit à la consommation pour financer un mariage mais que la relation s’est brusquement interrompue avant la célébration, ce qui a entraîné une rechute dans une dépression sévère et une instabilité financière accrue , que soucieux de ne pas accumuler d’impayés de loyer et d’aggraver sa situation financière, il a pris la décision responsable de restituer son logement en décembre 2024 ; que depuis cette date, il est sans domicile fixe et a accepté une hébergement précaire plutôt que de laisser s’accumuler des dettes locatives.
Monsieur [F] [Z] est cependant âgé de 28 ans et peut renouer avec un revenu stable et pérenne lui permettant de solder son endettement.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande de voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant extinction des dettes.
Compte tenu des circonstances particulières exposées et justifiées par Monsieur [F] [Z], il peut bénéficier de la suspension des créances sur une durée de 24 mois, dans l’attente de la décision de la [4] [R] au titre de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé.
Il sera, en conséquence, fait droit à sa demande de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans, ce délai prenant effet à la date du présent jugement, cette suspension des créances entraînant la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de Monsieur [F] [Z] contre les mesures imposées élaborées le 30 septembre 2025 par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
Le DECLARE fondé ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [Z] de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation ;
SUSPEND l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans, prenant effet à la date du présent jugement et prenant fin le 06 avril 2028 ;
DIT que la suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus au titre de ces créances ;
DIT que durant cette période de suspension de deux ans, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts calculés au taux légal ;
DIT que Monsieur [F] [Z] devra ressaisir la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de l’instruction de son dossier trois mois au moins avant l’échéance du 06 avril 2028 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers des Alpes maritimes par lettre simple, au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [Z] ;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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