Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 14 avr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPA
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gauthier BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. PROTECT FERM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n° I-2023-12-1819 en date du 26 décembre 2023, Mme [E] [J] a confié à la Sarl Protect Ferm la pose d’une baie vitrée triple vitrage de marque Internorm, moyennant le prix de 13 989,30 euros TTC.
Par assignation signifiée le 28 août 2025, Mme [E] [J] a attrait la Sarl Protect Ferm devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [E] [J] fait valoir à l’appui de sa demande :
— que la baie vitrée s’est fissurée le 30 novembre 2024,
— que la Sarl Protect Ferm a indiqué, après s’être rendue sur place, que la fissure était due à un choc thermique,
— que cette hypothèse a bien été confirmée par la société Internorm, fabricant de la baie vitrée,
— que pour autant la Sarl Protect Ferm ne s’est pas saisie du problème, en dépit des relances, se bornant à la renvoyer vers le fabricant et ses assureurs,
— que dans un courrier du 4 juillet 2025, la Sarl Protect Ferm évoquait non seulement le choc thermique mais également un défaut d’utilisation, et précisait que le fabricant avait refusé de mettre en œuvre sa propre garantie,
— qu’elle n’est pas concernée par les relations entre la Sarl Protect Ferm et ses fournisseurs,
— que la fissure continue de s’étendre et atteint désormais toute la hauteur de la baie vitrée, comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2025 par Me [W] [S], commissaire de justice,
— que la Sarl Protect Ferm a également laissé entendre que la baie vitrée s’était brisée par la modification de l’environnement immédiat de celle-ci, respectivement la pose d’un garde-corps sur la terrasse,
— que la Sarl Protect Ferm persiste à invoquer de multiples causes pour contester toute responsabilité dans le désordre affectant la baie vitrée.
Suivant conclusions déposées le 19 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Protect Ferm conclut au débouté de Mme [E] [J] de sa demande et à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage.
La Sarl Protect Ferm soutient en substance :
— que la baie vitrée a été posée sur un balcon,
— qu’entre la pose de la baie et la survenance du dommage, Mme [E] [J] a fait installer une extension de la terrasse ainsi qu’un garde-corps,
— que l’environnement immédiat de la baie vitrée a donc été modifié,
— qu’il est cependant permis d’affirmer que la fissuration de la baie vitrée a été causée par un choc thermique, ainsi que l’a relevé la société Internorm dans un courrier du 26 mars 2025,
— que la jurisprudence identifie le choc thermique comme un risque d’usage, non imputable par défaut au fabricant ou au poseur, sauf preuve d’un défaut technique ou de pose,
— qu’elle ne saurait ainsi être tenue pour responsable dans la survenance du dommage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [E] [J]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [E] [J] produit un procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2025 par Me [W] [S], commissaire de justice, qui relève que la baie vitrée installée par la Sarl Protect Ferm présente une fissure débutant du haut du dormant côté droit et qui s’étend sur toute la largeur de la vitre.
Dans un courrier du 26 mars 2025, la société Internorm, fabricant du vitrage litigieux, indiquait que ce phénomène résultait a priori d’un choc thermique induit par un défaut d’utilisation du vitrage et non un défaut de fabrication du vitrage.
Il ressort des débats et des échanges versés aux débats que Mme [E] [J] a sollicité le remplacement de la baie vitrée, tandis que la Sarl Protect-Ferm refuse d’intervenir en raison d’un éventuel mauvais usage de celle-ci, indiquant que le choc thermique serait un risque d’usage, non imputable par défaut au fabricant ou au poseur, sauf preuve d’un défaut technique ou de pose.
Il sera observé, d’une part, que les jurisprudences invoquées par la Sarl Protect Ferm ne présentent pas de lien suffisant avec les faits de l’espèce pour en commander l’application, et d’autre part et surtout, que celle-ci ne formule à ce stade que de simples hypothèses en excluant tout défaut dans la pose ou la fabrication du vitrage litigieux.
Il importe de rappeler que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la certitude des faits qu’il allègue, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
Force est de constater en l’espèce que la baie vitrée installée par la Sarl Protect Ferm présente une fissuration dont l’origine est discutée par les parties, qui se rejettent la responsabilité de ce désordre.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [E] [J].
Sur les frais et dépens
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Protect Ferm.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [E] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [F], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 2],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la Sarl Protect Ferm,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2025 par Me [W] [S],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par Mme [E] [J], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [E] [J], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [E] [J] ;
REJETONS la demande de la Sarl Protect Ferm au titre de l’article 700 du code de procdure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPA
Affaire: [J]
/S.A.R.L. PROTECT FERM
//
Mulhouse, le 14 avril 2026
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 14 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
AFFAIRE : [J]
/S.A.R.L. PROTECT FERM
//
— Référé civil
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPA
Le soussigné, [Y] [F], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPA
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [J]
/S.A.R.L. PROTECT FERM
//
— N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPA
EXPERT : Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Date de la décision d’expertise : 14 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Orange ·
- Bois ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Partie
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sécurité ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Libération
- Turquie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Statuer ·
- Débat contradictoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Vol ·
- Etats membres ·
- Exception d'incompétence ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Administration centrale ·
- Incompétence ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Profession
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Wifi ·
- Intérêt ·
- Modem ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Taux légal
- Associations ·
- Gestion ·
- Marge commerciale ·
- Tutelle ·
- Restitution ·
- Prestation ·
- Usufruit ·
- Nullité du contrat ·
- Dette ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.