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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 juin 2024, n° 22/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COLISEE FRANCE, ) c/ Association Tutélaire de Gestion |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03354 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2CX
AFFAIRE :
S.A.S.U. COLISEE FRANCE (Me Agnès STALLA)
C/
M. [F], [O], [C] [I] (Me Sarah VANDENDRIESSCHE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
immatriculé au RCS Bordeaux 480 080 969
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [F], [O], [C] [I]
né le 01 Mai 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française, domicilié : chez Madame [L] [I], [Adresse 1]
représenté par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association Tutélaire de Gestion
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant en qualité de tuteur de Monsieur [F], [O], [C] [I]
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2018, un contrat de séjour temporaire a été régularisé entre la résidence [4], établissement d’hébergement pour personnes âgées, et monsieur [F] [I], assisté de ses deux enfants, monsieur [V] [I] et madame [L] [I].
Par jugement en date du 30 avril 2019, monsieur [F] [I] a été placé sous tutelle par le Tribunal d’Instance de Martigues désignant l’association tutélaire de gestion en qualité de tuteur (ATG).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, la SAS COLISEE FRANCE adressait une mise en demeure de payer la somme de 17610,28€ à l’ATG en sa qualité de tuteur de monsieur [F] [I].
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 22 avril 2022, la SAS COLISEE FRANCE a assigné monsieur [F] [I], représenté par l’association tutélaire de gestion agissant en qualité de tuteur.
Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Martigues autorisait l’ATG, en sa qualité de tuteur de monsieur [F] [I], à renoncer au droit d’usage et d’habitation en contrepartie d’une indemnité à 60 % de la valeur de l’usufruit.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 22 février 2023, la SAS COLISEE FRANCE, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 et suivants, et 1231-6 du code civil, 695 et 700 du Code de Procédure Civile, sollicite de voir le Tribunal :
DIRE ET JUGER la société COLISEE FRANCE venant aux droits de la SAS RESIDENCE[4] recevable et bien fondée en ses demandes,REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [I] représenté par sa tutrice, l’Association tutélaire de gestion ;En conséquence :
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [F] [I] représenté par sa tutrice, l’Association tutélaire de gestion, à verser à la société COLISEE FRANCE, la somme de 17.610,28 €, au titre des frais de séjour demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 ;DIRE que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;Subsidiairement :
Si la juridiction venait à considérer que le contrat de séjour est nul :
CONDAMNER Monsieur [F] [I] représenté par sa tutrice, l’Association tutélaire de gestion, à verser à la société COLISEE FRANCE, la somme de 17.610,28 €, à titre de restitution en valeur des prestations qu’elle a fournies à Monsieur [I], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 ;En tout état de cause :CONDAMNER [F] [I] représenté par sa tutrice, l’Association tutélaire de gestion, à verser à la société COLISEE FRANCE, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER [F] [I] représenté par sa tutrice, l’Association tutélaire de gestion, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître STALLA Agnès Avocat postulant sous son affirmation de droit.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion agissant en qualité de tuteur, au visa des articles 1128, 1129, 1178, 1343-5 du code civil, de l’article L311-3 du code de l’action sociale et des familles, et l’article 700 du Code de Procédure Civile ,demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER l’absence de signature conforme du contrat de séjour ;
CONSTATER l’absence de personne de confiance habilitée ;
CONSTATER l’absence de consentement libre et éclairé de Monsieur [F] [I] ;
CONSTATER le préjudice de perte de chance de Monsieur [F] [I] ;
CONSTATER le préjudice moral de Monsieur [F] [I] ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que le contrat de séjour ne répond pas aux conditions de validité requises par le Code civil ;
PRONONCER la nullité du contrat de séjour invoqué par le COLISEE France ;
ORDONNER la restitution en valeur des prestations consommées à l’exclusion de toute marge commerciale pour COLISEE France ;
CONDAMNER la société COLISEE France à payer à Monsieur [F] [I] 10.000 euros en réparation du préjudice moral et de perte de chance découlant directement de la faute de COLISEE France ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER le défaut d’information de COLISEE France ;
CONSTATER le défaut de conseil de COLISEE France ;
CONSTATER la nullité de l’avenant de renouvellement du 11 avril 2019 ;
CONSTATER le terme du contrat au 19 janvier 2019 ;
CONSTATER la violation des obligations légales, précontractuelles et contractuelles de COLISEE France ;
CONSTATER le préjudice de perte de chance de Monsieur [F] [I] ;
CONSTATER le préjudice moral de Monsieur [F] [I] ;
En conséquence,
ORDONNER la restitution en valeur des prestations consommées après le 11 janvier 2019 à l’exclusion de toute marge commerciale pour COLISEE France ;
CONDAMNER le COLISEE France à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation des créances et des dettes reconnues par votre tribunal ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la situation financière de Monsieur [F] [I] ne lui permet pas d’honorer le paiement de ses dettes ;
CONSTATER que la vente immobilière de l’immeuble sur lequel il est titulaire d’un droitd’usage et d’habitation est en cours ;
En conséquence,
ORDONNER le report de la dette à deux années ;
A défaut,
ACCORDER l’échelonnement de la dette à raison de deux cents euros mensuels
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COLISEE France à payer à Monsieur [F] [I] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER les dépens de l’instance à sa charge.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’affaire le 9 novembre 2023 et a renvoyé devant l’audience de plaidoirie du 28 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de séjour sur le fondement de l’article 464 du code civil :
En application de l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Il est constant que la condition de notoriété est souverainement appréciée par les juges du fond.
Il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [F] [I] a été placé sous tutelle le 30 avril 2019 par jugement qui vise un certificat médical établi le 12 novembre 2018, soit moins d’un mois après l’entrée en maison de retraite COLISEE FRANCE. De plus, le juge des tutelles indique dans son jugement que « il a besoin d’être représenté d’une manière continu dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ». Il est également souligné par le juge des tutelles qu’il existe de très fortes tensions familiales et des désaccords profonds notamment sur le projet de vie de monsieur [F] [I] et sur le lieu où il doit s’établir ; que ce dernier est apparu désemparé et ne sachant où il devait fixer son lieu de vie de peur de froisser son entourage ».
Le contrat litigieux est signé de la main de monsieur [F] [I], puisqu’il apparaît ses initiales à chaque bas de page ainsi que à la fin du contrat, du fils de monsieur [F] [I], dans la partie signature de l’accompagnant ou référent familial sans que soit pourtant recopié la mention obligatoire « fils de … personne de confiance agissant tant en mon nom propre qu’en celui de l’ensemble des membres de la famille pour lequel (ou lesquels) je me porte fort ». De plus, la partie « signature du résident ou du représentant légal » n’est pas rempli par monsieur [F] [I].
Au vu de la situation médicale de monsieur [F] [I] et de sa situation familiale en novembre 2018 alors que le contrat date du 11 octobre 2018, soit moins d’un mois avant le certificat médical, il est indéniable que ce dernier ne disposait pas de la capacité de décider d’un tel engagement et que son état de santé était connu de la SAS RESIDENCE [4].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’association tutélaire de gestion en sa qualité de tuteur de monsieur [F] [I] demande l’annulation du contrat de séjour temporaire conclu entre la SAS RESIDENCE [4] aux droits de laquelle vient la SAS COLISEE FRANCE et monsieur [F] [I] le 11 octobre 2018.
Par conséquent, les conditions de l’article 464 du code civil étant réunies, la demande en nullité du contrat de prêt sur ce fondement sera accueillie et ledit contrat sera déclaré nul.
Sur la restitution en valeur des prestations fournies par la SAS COLISEE FRANCE à hauteur de 17610,28€ :
Il est constant que la partie qui a délivré une prestation au titre d’un contrat annulé peut néanmoins demander la restitution en valeur des prestations effectuées.
Il est sollicité par la SAS COLISEE FRANCE, qu’en cas de nullité du contrat de séjour,le tribunal ordonne la restitution en valeur des prestations consommées à l’exclusion de toute marge commerciale pour COLISEE FRANCE.
Toutefois, la SAS COLISEE FRANCE ne forme aucune demande chiffrée notamment des marges commerciales dont elle sollicite l’absence de restitution.
Dans ces conditions, sa demande étant imprécise, non chiffrée, et sans contrevenir aux articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il conviendra de l’en débouter et de la condamner à rembourser la somme de 17.610,28 €, sans que cette somme ne soit soumis au taux d’intérêt légal étant donné que c’est à bon droit que monsieur [F] [I] a contesté devoir les prestations de la SAS COLISEE FRANCE.
Sur le préjudice moral et de perte de chance de monsieur [F] [I]:
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [F] [I] sollicite le paiement d’une somme de 10000€ par la SAS COLISEE FRANCE du fait du préjudice moral et de perte de chance qu’il a subi suite à son absence de consentement.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a perdu la chance de conserver son patrimoine, notamment de ne pas céder son usufruit. Il dit que ce placement était tellement inadapté que dès qu’il a été placé sous tutelle, il a été retiré de l’EPHAD et placé chez un membre de sa famille.
Il ressort des éléments versés aux débats que la situation financière de monsieur [F] [I] représenté par l’ATG au moment de son placement en EPHAD ne permettait pas de payer les mensualités prévues dans le contrat annulé et qu’il a été de ce fait dans l’obligation de vendre cet usufruit. Le fait qu’il ait été retiré dès son placement sous tutelle de cet EPHAD démontre que ce placement n’était pas une décision appropriée à sa situation.
Les éléments rapportés par le défendeur démontre la perte de chance de ne pas avoir vendu son usufruit. Cette vente a certainement causé un préjudice moral à monsieur [F] [I] dont il faudra tenir compte dans l’évaluation global de son préjudice.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner la SAS COLISEE FRANCE à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’échelonnement de la dette :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [F] [I] est en train de vendre son usufruit pour régler sa dette auprès de la SAS COLISEE FRANCE.
Toutefois, compte tenu de l’âge avancé de monsieur [F] [I] et des risques que comporte un paiement différé il conviendra de faire droit à la demande d’échelonnement de la dette sur période d’une année à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra de prononcer la compensation judiciaire des sommes et de considérer que la dette de monsieur [F] [I] s’élève à la somme de 7610,28€.
Sur les autres chefs de demandes :
Il convient d’allouer à monsieur [F] [I] la somme équitable de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS COLISEE FRANCE sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat de séjour du 11 octobre 2018 entre la SAS RESIDENCE [4] aux droits de laquelle vient la SAS COLISEE FRANCE et monsieur [F] [I] actuellement représenté par l’association tutélaire de gestion ;
CONDAMNE monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion à restituer en valeur les prestations consommées chez la SAS COLISEE FRANCE à hauteur de 17610,28€ ;
CONDAMNE la SAS COLISEE FRANCE à payer à monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation judiciaire de ces deux sommes ;
Par conséquent,
CONDAMNE monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion à payer à la SAS COLISEE FRANCE la somme de 7610,28€ ;
DEBOUTE monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion de sa demande d’exclusion de toute marge commerciale dans le cadre de la restitution en valeur des prestations consommées;
AUTORISE monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion à échelonner le paiement de la somme de 7610,28€ en douze mensualités équivalentes à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS COLISEE FRANCE à verser à monsieur [F] [I] représenté par l’association tutélaire de gestion la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS COLISEE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 juin 2024 .
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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