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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 20 janv. 2026, n° 23/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2026
RG N° RG 23/04035 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X65J / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [S]
C /
[N] [D] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Madame [N] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2253
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005432 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [D] en LRAR
Monsieur [S] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Bilgehan ERCOK, vestiaire : 2253
Saisie sur le portail [9] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu la requête du 28 novembre 2019 ;
Vu l’assignation du 30 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, de :
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (TURQUIE),
et
Madame [N] [D], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 15] (TURQUIE) ;
DIT que l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2019 ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser à Madame [N] [D] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital, assortie de l’exécution provisoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W];
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [N] [D], la mère ;
ACCORDE à Monsieur [J] [S], le père, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera à l’amiable entre les parties, et à défaut d’accord :
— hors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des cours au dimanche 17 heures outre tous les mardis sortie de classes au jeudi retour à l’école, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,
— en périodes de vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pendant les vacances d’été) à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit d’accueil au cours de la première heure pour les fins de semaine et au cours de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, sauf force majeure et à moins d’avoir prévenu l’autre parent, ou encore si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
PRÉCISE que si la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement est immédiatement précédée ou suivie d’un pont scolaire ou d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement s’exercera sur la totalité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile sous peine de sanction pénale ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande d’interdiction faite à [W] de sortir du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
FIXE la contribution de Monsieur [J] [S] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 315 euros par mois et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [N] [D] ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [J] [S], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la présente décision;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de la décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur du parent défaillant
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à verser 4.000 euros au bénéfice de Maître Bilgehan ERCOK au titre de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bilgehan ERCOK, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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