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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00581 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [J] épouse [F]
née le 12 Septembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 10] [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAPITAL SECURITE INCENDIE , immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°794 333 195, et représentée par son cogérant, M. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé RIVIERE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00581 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDXM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er aout 2021, Madame [R] [J] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont donné à bail à la SARL CAPITAL SECURITE, des locaux à usage de bureaux et un local d’entrepôt, situés au [Adresse 4], pour l’ouverture de son établissement secondaire.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Madame [R] [J] épouse [F] a fait délivrer à la SARL CAPITAL SECURITE un commandement de payer l’arriéré de loyers et charges des mois de mai et juin 2025 (3 008,02 euros), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [R] [J] épouse [F] a, suivant actes de commissaire de justice du 7 août 2025, fait citer la société CAPITAL SECURITE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article L. 145-1 du code de commerce :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la requérante quant au bail consenti à la société CAPITAL SECURITE ;
— ORDONNER l’expulsion immédiate des lieux loués à la société CAPITAL SECURITE, ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— AUTORISER la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution conformément aux dispositions des articles R. 433.1 et 433.2u du code de procédure civile d’exécution ;
— CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à payer à Madame [R] [J] le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3 160,46 € suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 juin 2025 ;
— CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à payer à Madame [R] [J] à compter du prononcé de la date d’effet de la clause résolutoire, une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
— CONDAMNER la société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [R] [J] la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CAPITAL SECURITE aux entiers dépens.
L’affaire appelée le 3 septembre 2025, est venue après trois renvois contradictoire, à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [R] [J] épouse [F] a repris oralement les termes de ses conclusions en réplique n°2 auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales sauf à ajouter les demandes suivantes :
— DEBOUTER la SARL CAPITAL SECURITE de l’intégralité de ses demandes, de toutes ses demandes, fins et prétentions principales et reconventionnelles ;
— CONDAMNER la SARL CAPITAL SECURITE à verser à Madame [J] la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société CAPITAL SECURITE a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure, de :
— A titre principal,
— SE DECLARER incompétent au profit du juge du fond en vertu des nombreuses contestations sérieuses ;
— SUSPENDRE l’attribution de la clause résolutoire ;
— Subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— REJETER les effets du commandement de payer du 30.06.2025,
— SUSPENDRE l’attribution de la clause résolutoire ;
— Reconventionnellement,
— CONDAMNER Madame [R] [F] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme provisionnelle de 3.246,11€ au titre des loyers indûment perçus entre le 1 er.01.2024 et le 13.05.2025,
— CONDAMNER Madame [R] [F] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme provisionnelle de 10.000€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la défenderesse du fait de la particulière mauvaise foi et des agissements frauduleux de Madame [F], au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
— En toute hypothèse,
— CONDAMNER Madame [R] [F] à payer à la société CAPITAL SECURITE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [R] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse produit un état certifié.
1- Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses suites
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-respect des conditions du bail, fixer le montant de l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur les conditions d’application de la clause résolutoire
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, la société CAPITAL SECURITE a dénié avoir signé l’avenant du 27 décembre 2023.
Toutefois, il est constant qu’au jour de la signature de l’avenant, Madame [R] [F] était co-gérante de la société CAPITAL SECURITE et l’avenant mentionne expressément que la société preneuse à bail est représentée par Madame [R] [F].
La contestation quant à l’exigibilité des loyers au montant fixé dans l’avenant n’est pas une contestation sérieuse.
La clause résolutoire produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur tandis que la bonne foi du preneur ne peut mettre en échec la mise en application de la clause à l’instigation du propriétaire. Toutefois la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ce qui implique que la juridiction saisie doit rechercher si la clause résolutoire n’est pas invoquée de mauvaise foi dès l’instant où le preneur le fait valoir, et ce même si les conditions d’application de la clause résolutoire sont apparemment réunies.
Le moyen de mauvaise foi est soulevé par la société CAPITAL SECURITE.
Le seul fait que Madame [R] [F] soit concomitamment associée minoritaire de la société CAPITAL SECURITE à hauteur de 19%, ex-cogérante de ladite société, et propriétaire des locaux situés sis [Adresse 3] – [Localité 5], locaux jouxtant son domicile, ne saurait à lui seul établir une dénonce de commandement de payer visant la clause résolutoire de mauvaise foi.
Du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2024, il ressort des accusations portées à l’encontre de Madame [R] [F] justifiant une révocation de ses fonctions de gérante.
Toutefois, la temporalité entre cet événement et la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ne permet pas d’établir la mauvaise foi de la bailleresse, étant relevé qu’entre décembre 2024 et avril 2025, le nouveau gérant de la société CAPITAL SECURITE a réglé les loyers au montant fixé dans l’avenant du 27 décembre 2023.
Tenant ces éléments, la société CAPITAL SECURITE échoue à démontrer la mauvaise foi de la bailleresse à signifier un commandement de payer le 13 juin 2025 dans un contexte de défaut de paiement total de deux termes de loyers consécutifs.
En conséquence, le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 13 juin 2025 ne sont nullement contestables. Ce commandement est demeuré infructueux pendant un mois.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 juillet 2025.
L’expulsion est ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Quant au sort des meubles, il est régi par les articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Madame [R] [J] épouse [F] justifie que la société CAPITAL SECURITE reste devoir au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charges (termes de mai et juin 2025), selon décompte arrêté au 13 juin 2025 la somme de 3 008,02 euros.
La société CAPITAL SECURITE est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 3 008,02 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge (termes de mai et juin 2025), selon décompte arrêté au 13 juin 2025.
Elle est par ailleurs condamnée au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 504,01 euros, correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur la demande de dommages-intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d’apprécier un préjudice qui n’est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [F] ne démontre pas le caractère malicieux, dolosif ou abusif des moyens de défense engagés par la société CAPITAL SECURITE qui s’appuye sur un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts.
4- Sur les demandes reconventionnelles
Des contestations sérieuses existent quant au caractère indu des loyers perçus entre le 1er décembre 2024 et le 13 mai 2025 de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de ce chef et elle est rejetée au besoin.
Des contestations sérieuses existent quant à la matérialité des agissements frauduleux imputés à Madame [R] [F] de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de ce chef et elle est rejetée au besoin.
5- Sur les demandes accessoires
La société CAPITAL SECURITE qui succombe, est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la société CAPITAL SECURITE soit condamnée à payer à Madame [R] [J] épouse [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [R] [J] épouse [F], bailleresse, et la société CAPITAL SECURITE locataire, est acquise à la date du 13 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société CAPITAL SECURITE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 4]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CAPITAL SECURITE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNE la société CAPITAL SECURITE à verser à Madame [R] [J] épouse [F] la somme provisionnelle de 3 008,02 euros au titre de l’arriéré des loyers et de provisions sur charge (termes de mai et juin 2025), selon décompte arrêté au 13 juin 2025 ;
CONDAMNE la société CAPITAL SECURITE à payer à Madame [R] [J] épouse [F] une indemnité provisionnelle mensuelle de 1 504,01 euros, et ce à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à référé et au besoin REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé et au besoin REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par la société CAPITAL SECURITE ;
CONDAMNE la société CAPITAL SECURITE à verser à Madame [R] [J] épouse [F] la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAPITAL SECURITE aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La 1ère vice-présidente
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