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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. g, 10 sept. 2024, n° 23/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/02730 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCZN
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [F] [Z]
C/
[M] [V] [A]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau de l’ESSONNE, Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE (PC121)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [V] [A]
de nationalité Congolaise,
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté de Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [Z] et M. [M] [V] [A] ont vécu en concubinage et se sont séparés en 2018.
De leur union est issu l’enfant [W] [V] [A], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18] (Val-d’Oise), mineure à ce jour.
Par acte, reçu le 18 novembre 2015 par Maître [K] [D], notaire à [Localité 16] (91), Mme [H] [Z] et M. [M] [V] [A] ont acquis un appartement, situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca, à concurrence de la moitié indivise chacun, pour un prix de 150 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, Mme [H] [Z] a fait assigner M. [M] [V] [A] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes , en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, aux fins, selon ses conclusions récapitulatives N°2, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, de :
— se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;
— déclarer Mme [H] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [M] [V] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [H] [Z] et M. [M] [V] [A] et à cet effet :
— désigner pour y procéder Maître [K] [D], notaire dont l’étude est sise [Adresse 17], ou à défaut d’accord entre les parties sur le choix dudit notaire, tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission d’établir un projet de liquidation de l’indivision des ex-concubins ;
— commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage ;
— dire que le notaire commis pourra :
*interroger les fichiers FICOBA, AGIRA et FICOVIE, outre tous organismes utiles à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel,
*se faire remettre par les parties à l’instance ou tout tiers tous les documents utiles à sa mission, la présentation du jugement à venir valant levée du secret professionnel,
*interroger la base BIEN, le fichier PIERVAL, voire, en cas de désaccord persistant des parties, le département « immobilier–expertises » de Paris [14] pour obtenir les valorisations tant vénales que locatives, au plus proche de la date de partage, des lots n°53 et 253 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 16] [Localité 16][Adresse 10], cadastré Section AK N°[Cadastre 7]-[Adresse 9] et pour une surface de 02 ha 92 a 41 ca et ayant pour adresse postale [Adresse 8] [Localité 16],
*s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix, avec l’accord préalable des parties,
— ordonner le remplacement du notaire commis, à la requête de telle partie, en cas d’empêchement ou de refus de ce dernier à assumer sa mission ;
Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir,
— autoriser, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 8] à Palaiseau (91120), faisant partie d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16] ([Adresse 10], et cadastré Section AK N°[Cadastre 7] – [Adresse 9] et pour une surface de 02 ha 92 a 41 ca, lot n°53, soit un appartement de type F3B, avec les 39/10360èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, ainsi que le lot n°253, soit une cave portant le numéro 21 du plan des caves, avec les 4/10360èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, sur la base d’une mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— dire que les sommes résultant de cette vente resteront séquestrées par le notaire commis, jusqu’à clôture des opérations de liquidation-partage ;
— dire que cette vente par licitation sera poursuivie à la requête, poursuites et diligences de Mme [H] [Z], née le [Date naissance 6] 1973 à Conakry de nationalité française, exerçant la profession d’assistante comptable et demeurant [Adresse 5] à Coulommiers (77120), sur la constitution de Maître Charlotte LAURENT ou de tout Avocat inscrit au Barreau de l’Essonne, à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, sur la base d’un cahier des conditions de vente dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, en présence de Monsieur [M] [V] [A], né le [Date naissance 3] 1969 à Congo Brazzaville, Pointe-Noire (Congo), de nationalité congolaise, exerçant la profession d’employé de caisse et demeurant [Adresse 8] à [Localité 16] (91120) ;
En tout état de cause,
— fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 16] [Localité 16], faisant partie d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16] ([Adresse 10], et cadastré Section AK N°[Cadastre 7]-[Adresse 9] et pour une surface de 02 ha 92 a 41 ca, à la somme de 237.500 €, sauf à parfaire ;
— fixer la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 8] à [Localité 16], faisant partie d’un ensemble immobilier sis à [Localité 16] ([Adresse 10], et cadastré Section AK N°[Cadastre 7] – [Adresse 9] et pour une surface de 02 ha 92 a 41 ca, à la somme de 550 € ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [M] [V] [A] à compter du mois de décembre 2018 du fait de la jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 8] à [Localité 16] à la somme de 550 € par mois ;
— rappeler que les parties au litige peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— condamner M. [M] [V] [A] à verser à Mme [H] [Z] la somme de 4 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [V] [A] aux entiers dépens ;
— dire que chaque partie contribuera par moitié aux honoraires du Notaire désigné, outre aux frais afférents aux opérations de liquidation-partage.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [M] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire que la loi française est applicable et le juge français compétent ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision existant entre
M. [P] et Mme [Z] ;
— désigner Maître [K] [D], Notaire associé au sein de l’Etude 1317 Notaires sise à [Adresse 17] et l’y commettre pour procéder ensuite aux opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation du partage si besoin est ;
— constater que M. [V] [A] souhaite vendre amiablement le bien ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de licitation préalable du bien ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de prise en compte des dépenses antérieures au 1er décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— dire que les dépenses engagées par M. [V] [A] seront également prises en compte depuis la date d’achat du bien ;
— débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
A titre subsidiaire,
— dire que la valeur de l’indemnité d’occupation ne saurait excéder 736,00 € ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de fixation de la valeur vénale du bien ;
— dire que le Notaire commis devra prendre en considération les dépenses supportées seul par M. [V] [A] depuis décembre 2018 s’agissant notamment :
*de l’assurance habitation,
*des taxes foncières,
*du remboursement de l’emprunt et de l’assurance associée,
— dire que sera crédité au compte d’administration de M. [V] [A] la somme de 8 000 €, somme apportée par des biens propres lors de l’achat du bien ;
— débouter Mme [Z] du surplus de ses demande.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’EVRY-COURCOURONNES
En l’absence de convention internationale applicable en la matière, la question de la compétence juridictionnelle est déterminée conformément aux articles 42 et 1070 du code de procédure civile, relatifs à la compétence du juge.
En l’espèce, le défendeur réside à Palaiseau, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes est compétent.
SUR LA LOI APPLICABLE
Il est constant qu’en l’absence d’indivision conventionnelle, la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins est réglée en application de la lex rei sitae.
En l’espèce, le bien indivis se situe à [Localité 16], en France. La loi française est donc applicable.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce Mme [H] [Z] a adressé à M. [M] [V] [A] un courrier en date du 31 mai 2022, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Conseil de Mme [Z] a également envoyé un courrier à M. [V] [A] aux termes duquel il l’informe de la volonté de sa cliente de procéder aux opérations liquidatives. Toutefois, aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
L’assignation, délivrée par Mme [H] [Z], comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence, la demande en partage judiciaire doit être déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Mme [H] [Z] sollicite la liquidation et le partage de l’indivision existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent pour désigner Maître [D], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations liquidatives de leurs intérêts patrimoniaux. Toutefois, compte tenu de la présente procédure, avec la désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations liquidatives, il sera désigné un notaire figurant sur la liste des notaires experts en droit de la famille près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en l’occurrence Maître [L] [R], notaire à Palaiseau.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les litiges persistants.
SUR LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE
La date de jouissance divise correspond à la date à compter de laquelle l’indivision s’achève et les indivisaires deviennent pleins propriétaires des biens qui leur sont attribués. Il résulte des disposions de l’article 829 du code civil qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage, le juge pouvant néanmoins fixer une date de jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, il convient de fixer la date de jouissance divise au jour du partage ou au jour de la vente du bien immobilier.
SUR L’ACTIF INDIVIS
En l’espèce, Mme [H] [Z] et M. [M] [V] [A] sont propriétaires d’un bien immobilier, situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), acquis en indivision à hauteur de 50 % chacun.
Mme [H] [Z] souhaite que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 237 500 € correspondant à sa valeur acquisitive.
Mme [H] [Z] produit une estimation de ce bien entre 230 000 et 235 000 € réalisée par l’agence [12] en date du 25 février 2022, ainsi qu’une évaluation faite par l’agence [11] en date du 11 juillet 2022 faisant état d’une valeur 215 600 € et 222 900 €.
Compte tenu de ces éléments et du prix d’acquisition du bien (150 000 €) auquel s’ajoute un crédit de 5 300 €, la demande tendant à fixer la valeur du bien à la somme de 237 500 € sera rejetée.
SUR LE COMPTE D’ADMINISTRATION DE L’INDIVISION
Sur le remboursement des crédits
L’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [M] [V] [A] souhaite que soient pris en compte les paiements qu’il a effectués, depuis l’acquisition du bien indivis, de l’emprunt immobilier, de l’emprunt pour les travaux. Il est invité à produire au notaire tous les documents utiles et nécessaires pour établir lesdits paiements.
Sur la taxe d’habitation, les charges de copropriété, la taxe foncière et l’assurance habitation
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est de principe établi que la taxe d’habitation et les charges de copropriété relèvent du passif de l’indivision de sorte qu’ils doivent être supportés par l’ensemble des indivisaires jusqu’au jour du partage.
En l’espèce, bien que Mme [H] [Z] ne formule aucune demande sur ces paiements dans le dispositif de ses conclusions, il convient de rappeler que le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété par un indivisaire lui confère une créance à l’égard de l’indivision, à la condition de justifier dudit paiement.
Il appartiendra donc à la demanderesse de fournir tous les documents utiles et nécessaire au notaire permettant d’établir le paiement de la taxe d’habitation et des charges de copropriété afférentes au bien indivis.
De son côté, M. [M] [V] [A] souhaite que soient pris en compte les paiements qu’il a effectués, depuis l’acquisition du bien indivis, au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation. Il sera rappelé que de tels paiements constituent des créances à l’égard de l’indivision. Aussi, le défendeur est invité à produire au notaire tous les documents utiles et nécessaires pour établir lesdits paiements.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 815-10 du code civil. En cas de partage judiciaire le calcul des cinq années antérieures doit être fait à partir de la citation en justice sollicitant pour la première fois le bénéfice de l’indemnité.
— sur le principe de l’indemnité d’occupation
Mme [H] [Z] sollicite une indemnité d’occupation. Au soutien de sa demande, elle explique avoir quitté le domicile conjugal au mois de novembre 2018, et ne plus avoir accès au bien car son ex-époux lui a pris les clefs dudit domicile. Elle ajoute avoir quitté le domicile en raison de violences conjugales commises par son ex-compagnon à son égard.
M. [M] [V] [A] s’oppose à cette demande en indiquant que Mme [H] [Z] a librement choisi de quitter le domicile conjugal et de ne plus y revenir. Il ajoute que son ex-compagne a toujours les clefs du domicile et qu’il n’a pas changé les serrures.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [H] [Z] a quitté le domicile conjugal en novembre 2028 (le défendeur le reconnaît dans ses écritures page 5).
Si comme le prétend M. [M] [V] [A], Mme [H] [Z] a fait le choix de quitter le domicile conjugal, il n’en demeure pas moins que ce choix n’était pas libre. Mme [H] [Z] verse aux débats une plainte qu’elle a déposée le 11 septembre 2018 pour des faits de violences conjugales commises à son encontre par M. [M] [V] [A]. Cette plainte est accompagnée d’un certificat médical initial, en date du même jour, dressant une incapacité temporaire de 10 jours. La date de cette plainte et de ce certificat médical permet de conforter le moyen selon lequel la demanderesse était contrainte de quitter le domicile conjugal. Dès lors, de fait, elle était dans l’impossibilité de revenir au domicile conjugal. L’attestation de M. [O], produite par le défendeur, fait état du départ de Mme [H] [Z] du domicile conjugal, sans autre précision.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [M] [V] [A] jouit de manière privative et exclusive du domicile conjugal, depuis le mois de novembre 2018 et ce, jusqu’à la date de jouissance divise ou de la vente du bien. Il est donc débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision.
— sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il doit être rappelé que l’indemnité d’occupation n’est pas un loyer mais qu’elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l’indivisaire occupant dispose d’un droit plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
Mme [H] [Z] souhaite que la valeur locative du bien indivis soit fixée à la somme de 1 100 € qu’elle divise par deux ce qui fait une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550€.
M. [M] [V] [A], à titre subsidiaire, sollicite une indemnité d’occupation d’un montant mensuelle de 920 € auquel il applique un taux d’abattement de 20%. Il divise par deux le montant ainsi obtenu.
Il sera d’abord rappelé que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision de sorte qu’il n’y a pas lieu a diviser par deux le montant de l’indemnité d’occupation.
Ensuite, les parties versent aux débats des estimations en date de 2022. Mme [H] [Z] produit une estimation émanant de l’agence [11] en date du 13 juillet 2022 faisant état d’une valeur locative d’un montant de 1100 €.
M. [M] [V] [A] communique une estimation de l’agence [15], en date du 3 septembre 2022, faisant état :
*d’un prix du marché : 850 €,
*d’un prix ciblé :920 €,
*d’une limite marché : 950 €
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de considérer la valeur locative du bien indivis est de 1 010 € (addition des sommes de 1 100€ et 920 €/2).
Il convient d’appliquer à cette somme un taux d’abattement de 20%, soit 1 1010 €x20%=202 €, ce qui permet d’évaluer la valeur locative à la somme de 1 010 € -202 €=808 €.
Partant, M. [M] [V] [A] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 808 €, de novembre 2018 et ce, jusqu’à la date de jouissance divise ou de son départ du bien indivis.
SUR LA SOMME DE 8 000 €
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [M] [V] [A] sollicite la somme de 8 000 € en expliquant qu’il a payé cette somme au moment de l’acquisition du bien immobilier indivis.
Mme [H] [Z] sollicite le rejet de cette demande en invoquant le défaut de preuve de cet apport personnel.
Tout d’abord, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de qualifier le fondement de la demande de M. [M] [V] [A]. S’agissant d’un apport personnel effectué au moment de l’acquisition du bien indivis, cette demande ne peut être qualifiée de créance à l’égard de l’indivision régie par l’article 815-13 du code civil, mais de créance entre concubins, régie par le droit commun des obligations.
Ensuite, M. [M] [V] [A] verse aux débats une lettre dont il est l’auteur en date du 27 février 2015 aux termes de laquelle il indique « autoriser l’Agence Adresse de [Localité 16] à encaisser le chèque d’acompte n°000016 d’un montant de 8 000 € ». Cette pièce, émanant du défendeur, ne peut servir d’éléments probatoire, en vertu du principe « nul ne peut se constituer preuve à soi-même », énoncé à l’article 1363 du code civil.
Les chèques versés aux débats ne permettent pas de conclure qu’ils ont été établis au bénéfice de l’Agence Adresse. De même, ils ne permettent pas de prouver l’affectation de leur somme et leur encaissement. Dès lors, la demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE LICITATION
Les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. En vertu de l’article 1362 du même code, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. Il est constant que la licitation des biens faisant l’objet d’un partage n’est possible que dans l’hypothèse où ils ne peuvent être commodément partagés ou attribués, la mise à prix étant traditionnellement fixée entre le tiers et la moitié de la valeur du bien.
Mme [H] [Z] sollicite la licitation du bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca, pour une mise à prix de 200 000 €. Au soutien de sa demande, elle indique que M. [M] [V] [A] n’établit pas avoir la capacité financière de racheter sa part.
M. [M] [V] [A] s’oppose à cette demande. Il expose être d’accord pour vendre le bien indivis.
En l’espèce, le défendeur produit un mandat de vente ne comportant ni date ni signature, de sorte que sa volonté de vendre le bien n’est pas certaine.
Au regard de ces éléments, et des estimations versées par la demanderesse, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 200 000 €, les conditions de vente étant précisées au dispositif du présent jugement.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble litigieux, soit en l’espèce le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis de moitié et jusqu’à provocation d’enchères.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
surr les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu’il n’y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, M. [M] [V] [A] sera condamné à verser à Mme [H] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l’article 695 du même code, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés par moitié entre les parties.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, dans sa réaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française ;
DECLARE recevable l’assignation en partage délivrée par Mme [H] [Z] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entreOAY 667472994
Mme [H] [Z] et M. [M] [V] [A] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [L] [R], notaire au sein de l’Etude « 1317 NOTAIRES »,
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 13]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;
DIT que les frais de consignations seront assumés par moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE en l’état, la demande tendant à fixer la valeur du bien immobilier indivis, situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca, à la somme de 237 500 € ;
INVITE chacune des parties à produire au notaire tous les documents utiles et nécessaires afin d’établir la valeur du bien immobilier indivis, situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca ;
INVITE chacune des parties à produire au notaire tous les documents utiles et nécessaires afin d’établir leurs créances à l’égard de l’indivision, au titre du paiement des charges de copropriété, des taxes d’habitation et foncière, de l’assurance habitation, et des échéances des prêts, relatives au bien situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca ;
DIT que M. [M] [V] [A] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2028 et ce, jusqu’à la date de jouissance divise, ou de son départ du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 16] (91), figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca, et le CONDAMNE à son paiement ;
DIT que l’indemnité d’occupation est de 808 € par mois ;
DEBOUTE M. [M] [V] [A] de sa demande tendant à créditer son compte d’administration d’un montant de 8 000 € ;
ORDONNE, préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation du bien situé [Adresse 8] Palaiseau (91), faisant partie d’un ensemble immobilier, situé à Palaiseau (91120), [Adresse 9], figurant au cadastre sous les références suivantes : section AK, n°[Cadastre 7], [Adresse 9], 02ha 92a 41ca lot n°53, soit un appartement de type F3B, avec les 39/10360emes de la propriété du sol et des parties communes générales, ainsi que le lot n°253, soit une cave portant le numéro 21 du plan des caves, avec les 4/10360emes de la propriété du sol et des parties communes, à la requête de Mme [H] [Z], sur la constitution de Maître [E] [U] ou de tout Avocat inscrit au Barreau de l’Essonne, à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, sur la base d’un cahier des conditions de vente dressé par ledit Avocat et déposé au Greffe, en présence de Monsieur [M] [V] [A], sur la base d’une mise à prix de 200.000 €, avec faculté de baisse du quart, du tiers, puis de la moitié, à défaut d’enchères ;
DÉSIGNE, Maître [L] [R], notaire, en sa qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
CONDAMNE M. [M] [V] [A] à verser à Mme [H] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales assistée de Corinne ROUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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