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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IDF HABITAT c/ S.A. ORANGE, S.A. GRDF, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, Société ENEDIS, S.A.R.L. CESD BATIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01304 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNI
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société IDF HABITAT C/ S.A. SFR, [U] [Y], S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE 1 À 7 RUE HENRI DUNANT A LE PERR EUX SUR MARNE, [X] [W], Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.R.L. CESD BATIMENT, [S] [T], ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, Société ENEDIS, [R] [T], Commune VILLE DE LE PERREUX SUR MARNE, S.A. GRDF, S.A. ORANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société IDF HABITAT, SCIC immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 678 145, dont le siège social est sis 59, avenue Carnot – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
DEFENDEURS
S.A. SFR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis 16, rue du Général Alain de Boissieu – 75015 PARIS
Madame [U] [Y], demeurant 41 B, rue de la Gaîté – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
SDC DE L’IMMEUBLE 1 À 7 RUE HENRI DUNANT A LE PERR EUX SUR MARNE, représenté par son syndic la société CITYA VAL DE MARNE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 309 408 177, dont le siège social est sis 1 à 7, rue Henri Dunant – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
et Monsieur [X] [W], demeurant 41 B, rue de la Gaîté – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
nonreprésentés
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SNC immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943 dont le siège social est sis 28 boulevard Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.R.L. CESD BATIMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 410 595 383, dont le siège social est sis 100, Avenue du Bois Guimier – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
et Madame [S] [T], demeurant 41 rue de la Gaîté – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
non représentés
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS, sis 1, Place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
ni comparant, ni représenté
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis Tour ERDF, 34 Place des Corolles – 92079 COURBEVOIE
et Monsieur [R] [T], demeurant 41 Rue de la Gaîté – 94170 LE PERREUX SUR MARNE
non représentés
Commune du PERREUX SUR MARNE, Hôtel de Ville, Place de la Libération – 94170 LE PERREUX SUR MARNE, prise en la personne de son Maire en exercice
ni comparante, ni représentée
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 789 511, dont le siège social est sis 6, rue Condorcet – 75009 PARIS
et S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 22, 23 et 26 août 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.R.L. CESD BATIMENT, la VILLE DE LE PERREUX SUR MARNE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 à 7 rue Henri Dunant à LE PERREUX SURMARNE (94170), Monsieur [R] [T], Madame [S] [T], Madame [U] [Y], Monsieur [X] [W], la S.A. SFR, la S.A. ORANGE, la S.A. ENEDIS, l’ Établissement public territorial PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. GRDF et la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE à la demande de la société HLM IDF HABITAT SCIC, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 décembre 2024 lors de laquelle la société HLM IDF HABITAT SCIC a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. CESD BATIMENT, la VILLE DE LE PERREUX SUR MARNE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 à 7 rue Henri Dunant à LE PERREUX SURMARNE (94170), Monsieur [R] [T], Madame [S] [T], Madame [U] [Y], Monsieur [X] [W], la S.A. SFR, la S.A. ORANGE, la S.A. ENEDIS, l’ Établissement public territorial PARIS EST MARNE & BOIS, la S.A. GRDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de démolition d’un bâtiment et ses annexes sur la parcelles cadastrées M 271, 272, 273, 274 et 275, situées au 39 rue de la Gaîté à LE PERREUX SUR MARNE (94170).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [O]
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : romuald.mosselmans@cmr-france.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 janvier 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après les travaux de déposes et démolition, et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société HLM IDF HABITAT SCIC aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025
LE GREFFIER, L JUGE DES REFERES
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