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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 27 mai 2025, n° 22/13071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/13071
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6G3
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0998
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 27 Mai 2025
1/4 social
N° RG 22/13071
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6G3
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour la gestion des œuvres sociales des personnels des administrations parisiennes (l’AGOSPAP) est une association à but non lucratif ayant en charge la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs des deux administrations parisiennes fondatrices, l’Assistance publique-hôpitaux de [Localité 5] (APHP) et la Ville de [Localité 5], ainsi que d’une quinzaine d’établissements proches des administrations fondatrices qui ont souhaité faire bénéficier leurs agents des prestations de l’AGOSPAP.
L’association emploie une quarantaine de salariés et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Madame [H] [C] y a occupé, à compter du 11 février 2008, le poste de Responsable des ressources humaines.
Le 13 mai 2022 le CSE de l’AGOSPAP composé de Monsieur [B] [M], Monsieur [Y] [W], Madame [V] [L] et Madame [R] [I], membres titulaires, a tenu une réunion extraordinaire.
A l’occasion d’un point relatif aux modalités d’une enquête interne réalisée au sujet d’un signalement fait par un salarié d’une situation de harcèlement moral, Madame [C] a quitté la réunion avant la fin de celle-ci.
Le même jour les membres du CSE ont adressé à la directrice générale de l’AGOSPAP, Madame [A][X], (avec copie à la médecine du travail et quelques salariés de L’AGOSPAP) un courrier rédigé en ces termes :
« De nombreux salariés ont assisté, ce jour en fin de matinée, à une crise de larmes, de sanglots et de gémissements de la responsable des ressources humaines, Madame [H] [C].
Certains d’entre eux ont alors averti les membres du Comité social et économique de leur préoccupation et de leur inquiétude face à l’état de Mme [C].
En application de l’article L.2312-59 du Code du Travail, nous, membres élus du Comité social et économique, vous alertons d’un cas d’alerte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionné au but recherché, au sein de l’AGOSPAP.
Merci de bien vouloir diligenter une enquête, afin de prendre les mesures adéquates et nécessaires au bien-être de Madame [H] [C], et à celui des nombreux salariés perturbés par son état »
Les quatre membres de la délégation du personnel du CSE ont signé un courrier du 31 mai 2022, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par mail au président de l’association précisant avoir sollicité le 13 mai 2022 auprès de la directrice générale une enquête en application de l’article L.2312-59 aux motifs précédemment exposés.
Il était ajouté :
« Nous tenons à préciser que cet épisode n’est pas un cas isolé. En effet, à plusieurs reprises, il a été constaté par certains salariés, que Mme [H] [C] craquait nerveusement, en menaçant de se suicider avec des cachets ou en se jetant sous les rames du métro. Cette dernière s’est aussi plainte du harcèlement qu’elle subit de la part de la Directrice Générale, auprès de différents salariés, y compris les membres du CSE et délégués syndicaux. Ces agissements nous font craindre pour sa santé physique et mentale, et nous obligent à exercer notre droit d’alerte conformément à nos fonctions (…) ».
Ce courriel a été adressé par mail du 1er juin 2022 à 15 h 53 à la directrice générale et au président de l’AGOSPAP, mais également à plus d’une centaine de destinataires.
Par courriel en réponse du 3 juin 2022, le président de l’association a indiqué que « la mise en copie extensive » d’un droit d’alerte « dont le seul destinataire juridique est l’employeur, n’est pas acceptable en ce qu’elle porte très gravement atteinte à l’image de deux cadres de notre association sans raison recevable ». Il a également relevé que le courrier des élus était susceptible de violer le droit au secret médical ainsi que la présomption d’innocence et qu’elle pourrait être assimilée à une tentative de pression illicite. Enfin, il a souligné que la communication avait créé un risque grave pour une responsable publiquement décrite, en lui infligeant une situation profondément éprouvante. En conclusion, le président indiquait qu’il entendait porter ces agissements en justice, l’exercice d’un mandat, électif ou non, ne pouvant selon lui emporter certificat d’immunité.
Les représentants du personnel ont maintenu le 10 juin leur demande de mise en œuvre de l’enquête paritaire et ont dénoncé parallèlement un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE.
Le 10 juin 2022, [H] [C] a fait parvenir au Président de l’AGOSPAP le courrier suivant :
« Je tenais à vous informer de la teneur de nos échanges [avec le CSE]. Je n’étais ni associée, ni consultée par les membres du CSE quant à cette alerte. Aucun n’est venu me voir ni n’a pris de mes nouvelles après la réunion du CSE du 13 mai.
Décision du 27 Mai 2025
1/4 social
N° RG 22/13071
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6G3
Je réfute formellement les accusations de harcèlement moral de Madame [A][X] à mon encontre mentionnées dans ce courrier.
Je ne souhaite absolument pas qu’une enquête soit diligentée par vos soins dans le cadre de ce prétendu droit d’alerte »
Le 16 juin 2022, le président de l’association a informé les membres du CSE qu’il ne donnait pas suite au droit d’alerte au motif que Mme [H] [C] avait réfuté les termes du courrier des élus du 31 mai 2022 et qu’elle ne souhaitait pas qu’une enquête soit menée.
Les 23 juin et 1er juillet 2002 les représentants du personnel et délégués syndicaux ont adressé de nouveaux courriels aux membres fondateurs et administrateurs, avec copie au Directeur Général de l’AP-HP, à la maire de [Localité 5], à l’inspection et la médecine du travail, et à une centaine d’autres personnes ou adresses structurelles.
Considérant que les membres du CSE avaient abusé de leur droit d’alerte dans la seule intention de nuire à sa carrière, en portant à la connaissance de plus de 100 personnes des informations d’ordre intime et personnel, susceptibles de soulever des interrogations sur son état de santé, Madame [C] les a assignés séparément à comparaître devant le tribunal afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi par leur faute.
Par une assignation délivrée le 10 octobre 2022 à Mme [P] [G] et enregistrée au greffe sous le numéro de RG n° 22/13071 Mme [C] a demandé au tribunal :
A titre principal, de :
DIRE ET JUGER que Mme [P] [G], déléguée syndicale et membre du CSE, a abusé d’un droit d’alerte prévu à l’article L. 2312-59 du code du travail au préjudice d'[H] [C] ;
A titre subsidiaire, de :
DIRE ET JUGER que Mme [P] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité en se rendant coupable d’actes de malveillance en assurant une large diffusion à des propos déceptifs et dépréciatifs au détriment de Mme [C],
En conséquence
CONDAMNER Mme [P] [G] à verser à [H] [C] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Mme [P] [G] à verser à [H] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [P] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [C] maintient les demandes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Mme [V] [L].
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’est abusif l’exercice d’un droit dont le titulaire, qui en en détournant la finalité pour nuire à autrui, engage sa responsabilité quasi délictuelle ; qu’un représentant du personnel qui exerce le droit d’alerte prévu à l’article L.2312-59 du code du travail, prérogative individuelle exercée par un membre du CSE, doit répondre personnellement de l’usage abusif qu’il en fait sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité du fait de sa qualité d’élu ; que l’exercice du droit d’alerte dans le but de protéger la santé, la sécurité ou la liberté d’un salarié exige nécessairement une concertation avec ce dernier, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, Mme [C] n’ayant pas été informée de la mise en œuvre du droit d’alerte sur la base duquel elle se trouvait même en divergence avec les représentants du personnel ; que les propos qui lui ont été imputés en réunion du CSE ont terni sa réputation, en particulier sa compétence professionnelle et leur diffusion à un cercle particulièrement étendu, excédant très largement celui de l’employeur et alors même que l’intéressée y était opposée, n’a pas eu pour objectif de la protéger, mais au contraire de lui nuire, sans que cette communication ne puisse se rattacher au droit individuel ou collectif d’expression des élus ; que ce faisant, les représentants du personnel ont tenté de détourner l’attention de leurs propres fautes ; que l’article L1152-2 ne saurait être invoqué ne peut être opposé à l’action judiciaire d’un autre salarié, mais seulement à protéger le salarié qui a relaté des faits de harcèlement moral, et ce d’autant moins en l’espèce que l’alerte n’a pas été donnée de bonne foi et que l’expression ne prenait par pour cible l’employeur mais visait la situation d’un autre salarié ;
— que subsidiairement, les faits objets de la présente affaire constituent une faute engageant la responsabilité quasi délictuelle de la partie défenderesse ;
— que les faits ont eu une répercussion importante sur sa santé, la plaçant en arrêt de travail prolongée et dans l’impossibilité de reprendre son emploi ;
— que l’action en indemnisation ne repose pas sur l’intention de nuire aux élus défendeurs et ne saurait être jugée abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [P] [G] demande au tribunal de :
JUGER que la responsabilité individuelle de Madame [G] ne peut être engagée et à ce titre,DECLARER l’action engagée à son encontre irrecevable, JUGER qu’il n’existe aucun abus au droit d’alerte de la part de Madame [G],JUGER que Madame [G] n’a commis aucune faute délictuelle justifiant la demande de dommages et intérêts de Madame [C],En conséquence :
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER Madame [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [G] fait valoir :
— que l’exercice du droit d’alerte n’a été exercé que dans les limites de son mandat était fondé en raison sur la détresse réelle de Mme [C] qui avait évoqué à plusieurs reprises les agissements agressifs à son égard de la directrice générale et qui manifestement craignait de nouvelles réprimandes à la suite des observations faites par les élus lors de la réunion du CSE du 13 mai 2023 ; que pourtant, les membres de la délégation du personnel n’ont tenu aucun propos violent ou déplacé à l’égard de la responsable des ressources humaines ; qu’ils pouvaient déclencher le droit d’alerte sans recueillir son accord préalable, compte tenu des informations dont ils disposaient, sauf à se rendre coupable du délit de non-assistance à personne en danger ; que l’alerte a été donnée dans le cadre du mandat de représentant du personnel si bien que la demande de Mme [C] est irrecevable ;
— que les membres de la délégation du personnel ont agi dans le cadre de leur liberté d’expression et pour dénoncer des faits de harcèlement moral, qui ne peuvent, en application de l’article L.1152-2 du code du travail, être déclarés fautifs à défaut de démonstration de leur mauvaise foi ; que les courriers se fondent sur les seuls faits constatés par les élus ; que la diffusion du courrier n’a été adressée qu’aux membres internes de l’AGOSPAP ou à tout le moins, aux membres constituant une communauté d’intérêt à l’association, tels que figurant dans une banque de donnée « administrateurs » et correspondant aux membres du bureau de l’AGOSPAP, aux administrateurs et différents membres participant à son conseil d’administration et à son assemblée générale, ou encore aux représentants de l’AP-HP et de la ville de [Localité 5], fondateurs de l’association ; que seuls quelques contacts de la direction du ministère des solidarités et de la santé et d’une collaboratrice d’un cabinet disposant d’une voix consultative à l’assemblée générale ayant été rendus destinataires par erreur, ce qui ne peut suffire à établir leur mauvaise foi.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la recevabilité de la demande de Mme [C]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, toute fin de non-recevoir dont la cause était connue avant son dessaisissement, doit être soulevée à peine d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande tendant à déclarer la partie demanderesse irrecevable au motif que le droit d’alerte a été exercé dans le cadre du mandat de représentant du personnel n’a pas été portée devant le juge de la mise en état. Nonobstant le fait qu’il s’agit en réalité d’un moyen au fond se rapportant à la discussion de l’abus du droit d’alerte ou à l’existence d’une faute quasi-délictuelle qui n’a pas vocation à être discuté au stade de la recevabilité de la demande, la fin de non-recevoir soulevée directement devant le tribunal ne peut être que déclarée irrecevable.
III) Sur le fond
Sur l’exercice abusif du droit d’alerte
Aux termes de l’article L.2312-59 du code du travail :
« Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ».
En application de ce texte, l’exercice du droit d’alerte est une prérogative individuelle que chaque membre de la délégation du personnel au CSE peut exercer dans le but de protéger un salarié d’une atteinte au droit des personnes, à sa santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles. Un tel exercice n’est ainsi pas absolu et peut dégénérer en abus s’il poursuit ou est accompagné d’une finalité étrangère à celle prévue par la loi, dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, le droit d’alerte a été mis en œuvre par courrier électronique du 13 mai 2022 émanant des « membres élus du comité social et économique », réitéré par lettre datée du 31 mai 2022 signée par Mme [I], M. [W], Mme [L], M. [M] et Mme [G]. Toutefois, l’exercice conjoint de ce droit ne peut transférer la responsabilité de l’alerte au CSE, à supposer d’ailleurs qu’il dispose de la personnalité juridique, ce qui n’est de toute façon pas le cas dans les entreprises de moins de 50 salariés, comme en l’espèce, ainsi que l’a retenu le juge de la mise en état dans le cadre de l’instance dirigée par l’AGOSPAP contre cette instance (Ordonnance du 17 octobre 2024 n° 22/13056). Chacun des membres de la délégation du personnel doit donc répondre du dommage éventuellement causé par l’exercice, dans le cadre de son mandat représentatif, du droit d’alerte.
Il est établi et d’ailleurs non contesté que le droit d’alerte a été déclenché immédiatement le 13 mai 2022 à 15 h 38 par les représentants du personnel, sans l’accord de Mme [C], que cette mesure était censée protéger. Toutefois, les dispositions précédemment rappelées n’exigent pas qu’au stade de la saisine de l’employeur, l’accord du salarié concerné soit recueilli. Il est bien de la responsabilité du membre de la délégation du personnel d’apprécier la nécessité d’une enquête paritaire, lorsque des éléments objectifs portés à sa connaissance lui paraissent suffisamment inquiétants pour devoir en vérifier la réalité.
Il est versé aux débats les échanges de mails entre M. [W], en qualité de « représentant élu », Mme [C] et la médecine du travail datés du 24 octobre 2019 et du 12 décembre 2019. Dans la correspondance à M. [W] du 12 décembre 2019, Mme [C] s’est confiée sur ses relations avec la direction de l’AGOSPAP, le sentiment d’humiliation, de mépris et de dévalorisation professionnelle qu’elle ressentait et sur son état de souffrance psychique particulièrement préoccupant, situation faisant obligation à M [W] de réagir, de sorte qu’avec l’accord de l’intéressée, il a transmis le signalement au médecin du travail. Les difficultés rencontrées par Mme [C] au moins jusqu’en 2020 résultent encore de l’attestation de l’ancien responsable des activités sociale et de celle de l’ancien responsabilité comptable/financier et des prestations sociales.
Dans leur alerte du 13 mai 2022, les membres de la délégation du personnel ont rapporté que plusieurs salariés avaient assisté le jour même, en fin de matinée, à une crise de larmes, de sanglots et de gémissements de Mme [C]. Dans leur courrier du 31 mai 2022, ils ont précisé que cet épisode n’était pas isolé et que l’intéressée s’était plainte à plusieurs reprises du harcèlement de la part de la directrice générale auprès de différents salariés, mais également auprès des membres du CSE, ce qu’établissent les échanges épistolaires avec M. [W] précédemment évoqués.
Il s’en déduit que l’inquiétude relatée dans le courrier d’alerte reposait sur des éléments objectifs.
Il est toutefois soutenu que cette démarche des élus ne visait qu’à détourner l’attention de leurs propres agissements fautifs. Il ressort des attestations versées aux débats que la réunion du 13 mai 2022 a donné lieu à un échange tendu entre la secrétaire et la présidente du CSE, Mme [A][X] au sujet de l’enregistrement des débats, puis à une critique sur les conditions d’une enquête interne liée une situation de harcèlement, un élu reprochant à la commission d’enquête, dont Mme [C] avait supervisé les objectifs et la méthodologie, de n’avoir traité que la plainte d’un salarié à l’égard d’un autre, alors que l’accusation de harcèlement était réciproque.
Selon l’attestation de Mme [A][X], un représentant du personnel aurait indiqué à Mme [C] : « vous ne prenez pas en compte la souffrance des salariés » ; peu de temps après, celle-ci a indiqué ne plus pouvoir tenir et a été autorisée par la directrice générale à quitter la réunion ; Mme [A][X] précise avoir ensuite retrouvé Mme [C] en larmes dans son bureau avec plusieurs collègues essayant de la réconforter ; elle relate que l’intéressée se trouvait sous le choc des paroles qui avaient été prononcées par les élus, qui ne prenaient pas en compte l’important soutien qu’elle avait tenté d’apporter constamment aux membres du personnel, et qu’elle manifestait une importante culpabilité de ne pas avoir su mener dans les conditions de réussite espérées sa mission relative au traitement de harcèlement évoqué lors de la réunion du CSE.
S’il est évoqué le fait que Mme [C] s’était impliquée auprès des représentants du personnel au titre de leurs propres difficultés de nature professionnelle ou personnelle qu’ils avaient chacun rencontré à diverses périodes, ce qui avait certainement été de nature à rendre peu supportable de son point de vue le grief de manque d’empathie à l’égard de la souffrance du personnel, il n’est pas allégué l’existence d’autres faits caractérisant des comportements ou propos déplacés ou inappropriés à l’égard de Mme [C]. Les termes utilisés « vous ne prenez pas en compte la souffrance des salariés », utilisés dans le cadre d’une discussion sur les objectifs et méthodes d’une commission d’enquête interne relative à une situation alléguée de harcèlement moral, ne peuvent d’ailleurs, objectivement, être considérés en eux-mêmes comme une expression déplacée et agressive.
En conséquence, il n’est pas démontré que les élus auraient eu, en recourant au droit d’alerte, l’intention de se couvrir à l’égard d’un comportement dont ils avaient conscience du caractère inapproprié. Au demeurant, dans le cadre de l’attestation que Mme [C] a elle-même établie, celle-ci précise que la remarque portant sur le fait « le mal être des salariés n’était pas pris en compte » a été « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », alors qu’elle se trouvait à cette époque dans un état de tension extrême, qui n’avait « cessé d’augmenter depuis la période de confinement, ayant dû perpétuellement gérer le mal être, les tensions, les interrogations des salariés, aux dépens de sa vie personnelle ». Rien ne permet donc d’exclure que les représentants du personnel aient pu alors considérer de manière sincère que Mme [C] se trouvait en situation de danger.
Il convient ensuite de rechercher si, indépendamment d’une faute quasi-délictuelle dont l’existence sera le cas échéant examinée, la communication au président de l’AGOSPAP datée du 31 mai 2022 et mise en copie à plus d’une centaine de destinataires par mail du 1er juin 2022, relève de l’intention de nuire à Mme [C].
Il doit être constaté que l’employeur n’a jamais répondu aux représentants du personnel sur le fond de l’alerte avant le 16 juin 2022, pour indiquer, par l’intermédiaire du président de l’association, qu’il ne donnerait pas suite à la requête, au motif que Mme [C] réfutait les termes du courrier du 31 mai 2022 et refusait qu’une enquête soit diligentée.
Or, aux termes de l’article L.2312-59 du code du travail précité, l’employeur doit procéder « sans délai » à une enquête avec le membre de la délégation du personnel ayant procédé à l’alerte. Aucune forme n’est alors exigée, et rien n’impose d’entendre la personne concernée par l’enquête, en particulier si son état ne le permet pas. Mais il appartient à tout le moins à l’employeur de rencontrer l’auteur de l’alerte et d’échanger sur les informations objectives sur lesquelles le signalement a été effectué, de les évaluer et de déterminer d’un commun accord les investigations adaptées et nécessaires.
Il n’apparaît pas que l’une de ces démarches, qui auraient pu permettre de clarifier la situation ou de tenter d’en comprendre la complexité, n’a été entreprise.
C’est dans ces circonstances que les membres de la délégation du personnel et Mme [G], déléguée syndicale CFE-CGC, ont réitéré leur demande par courrier du 31 mai 2022 directement auprès du président, et ont décidé d’en mettre en copie de nombreuses personnes, administrateurs de l’AGOSPAP ou interlocuteurs de l’APHP et de la ville de [Localité 5]. Cependant, il est observé que cette communication s’insère au milieu d’autres communications avec le même processus de large diffusion dans lesquelles il est reproché à la direction générale le non-respect des droits collectifs du personnel, que ce soit en matière de fréquence de réunions du CSE ou des conditions de mise en œuvre de la négociation annuelle obligatoire.
Il apparaît que, ce faisant, chacun des représentants du personnel a ignoré le droit de Mme [C] à la confidentialité d’informations personnelles liées à sa santé et aux difficultés auxquelles elle avait été confrontée. Mais il n’est pas établi que cette divulgation, réalisée au préjudice de Mme [C], a été réalisée de mauvaise foi, dans le but de nuire à celle-ci et non dans celui de dénoncer, dans le cadre d’une large diffusion, les manquements prétendus de la direction générale aux droits des représentants du personnel ou des représentants syndicaux.
L’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’alerte ne saurait donc être retenue.
Sur l’existence d’une faute
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’un manquement évident à l’obligation de confidentialité et aux précautions élémentaires qu’imposait l’état de santé de Mme [C] a été commis par chacun des membres de la délégation du personnel ainsi que par Mme [G], à l’origine d’une large diffusion du 1er juin 2022, réitérée le 1er juillet 2022, à une date à laquelle ils ne pouvaient ignorer le souhait de Mme [C] qu’aucune enquête ne soit menée.
En effet, en cas de manquement à l’obligation patronale de procéder immédiatement à une enquête ou à prendre les mesures appropriées, les représentants du personnel ne disposaient, comme seule voie de droit, que de la faculté de saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, à la condition d’en avoir averti préalablement Mme [C] et que celle-ci ne s’y soit pas opposée. En revanche, ce manquement ne pouvait les autoriser à divulguer à un cercle extrêmement large des informations se rapportant à la santé et aux difficultés rencontrées par l’intéressée, nommément désignée, à l’occasion de son activité professionnelle.
La qualité de certains destinataires, soit en particulier des administrateurs ou des membres de l’assemblée générale de l’AGOSPAP, est inopérante, dès lors que seul l’employeur est, selon l’article L.2312-59, destinataire des informations, sous le contrôle du conseil de prud’hommes. La qualité d’employeur est attachée à la personne morale de l’association prise en la personne de son représentant légal. A l’évidence, cette qualité ne saurait être étendue à plus d’une centaine de personnes disposant d’un droit de vote ou d’une voix consultative en assemblée générale, la partie demanderesse ne pouvant sérieusement soutenir que les difficultés professionnelles d’une salariée dénommée et les répercussions sur son état de santé soient de nature à être discuter entre plus de cent personnes composant l’assemblée générale.
Par ailleurs, l’immunité prévue à l’article L.1152-2 du code du travail n’est nullement de nature à exonérer l’auteur de l’alerte de sa responsabilité à l’égard de la victime prétendue des faits de harcèlement moral lorsque cette alerte est diffusée à une large communauté de personnes, qu’elles fassent ou non partie de l’entreprise.
Il apparaît d’ailleurs que la volonté de protection de l’intéressée était devenue secondaire au regard de la volonté des représentants du personnel de faire respecter leurs prérogatives d’élus, situation qui caractérise, non pas un abus du droit d’alerte mais une faute quasi – délictuelle.
La communication massive autour de la situation personnelle, professionnelle et de l’état de santé psychique dégradé de Mme [C] constitue donc un manquement fautif dont chacun des représentants du personnel à l’initiative du droit d’alerte doit répondre solidairement, peu important le caractère conjoint de leur démarche.
Sur l’étendue et l’imputabilité du préjudice
Il est établi que Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2022. S’il est très probable que l’alerte du 13 mai 2022 l’ait placée dans une incompréhension quant aux mobiles des représentants du personnel, qui ne l’avaient pas informée de leur démarche, il ressort de son attestation précédemment citée qu’elle était déjà fragilisée.
Le certificat de son médecin psychiatre précise qu’elle se trouvait alors « dans un contexte professionnel difficile », ce qui peut évoquer tant le traitement dévalorisant de la direction générale en 2019, la perte d’énergie liée à l’important investissement apporté aux salariés depuis la période de confinement, le sentiment d’injustice ressenti le 13 mai 2022 lorsqu’un élu a évoqué un manque d’empathie à l’égard de la souffrance des salariés ou la mise en œuvre d’une procédure d’alerte sans qu’elle n’en ait été avisée. Quoiqu’il en soit, le déclenchement de l’alerte n’a pas été précédemment considéré comme fautif, de sorte que le préjudice ne peut être imputé qu’à la diffusion élargie du 1er juin 2022.
A cet égard, le médecin psychiatre précise dans son certificat du 23 septembre 2022 : « cet état dépressif a été aggravé de façon dévastatrice suite à un psycho-traumatisme d’une extrême violence subi le 1er juin 2022 toujours dans un contexte professionnel. Il justifie aujourd’hui pour être traité un suivi psychothérapeutique régulier, la prescription d’un traitement psychotrope au long cours ainsi qu’une éviction du milieu du travail de durée indéterminée dépendante de l’amélioration de l’état de santé de ma patiente ainsi que de la résolution du professionnel dont elle a été victime. »
Il n’est pas produit d’éléments postérieurs au 23 septembre 2022, se rapportant en particulier à l’évolution professionnelle de Mme [C].
Le préjudice moral sera dès lors justement réparé par l’allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Mme [P] [G] sera condamnée au paiement de cette somme, étant précisé qu’il s’agit d’une condamnation in solidum avec Mme [I], M. [W], M. [M] et Mme [L].
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [P] [G] à verser à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans solidarité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en réparation de Mme [H] [C],
Condamne Mme [P] [G] à verser à Mme [H] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Dit que Mme [P] [G] est tenue in solidum à la réparation du préjudice moral de Mme [C] avec Mme [I], M. [W], M. [M] et Mme [L] ayant participé à la diffusion fautive du droit d’alerte,
Condamne Mme [P] [G] aux entiers dépens,
Condamne Mme [P] [G] à verser à Mme [H] [C] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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