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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00728 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPAS
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Jean christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d'[D] [A], Attachée de justice lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2023, Madame [H] [O] a été destinataire d’une notification d’indus par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin concernant des prestations indument versées au cours de la période du 16 octobre 2021 au 28 novembre 2022 pour un montant de 80 144,60 euros pour non-respect de l’obligation vaccinale applicable aux professionnels de santé à compter du 16 octobre 2021.
Madame [H] [O] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 28 novembre 2022 alors qu’elle avait utilisé son numéro RPPS pour enregistrer, pour son propre compte et pour des tiers, des vaccinations fictives dans l’outil SI VACCIN COVID, permettant ainsi de générer des faux certificats de vaccination alors obligatoires.
Par courrier du 21 juin 2023, réceptionné le 23 juin 2023, Madame [H] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester l’indu notifié par la Caisse en faisant valoir :
— que les prestations n’ont pas été remboursées à tort puisqu’elles ont bien été effectuées ;
— qu’elle n’a pas utilisé son numéro RPPS pour son propre compte mais pour ses deux collègues et quatre membres de la famille de l’une d’elle ;
— qu’en vertu de l’autorité de chose jugée, la Caisse ne peut réclamer un autre montant d’indu alors qu’elle a déjà réclamé et obtenu indemnisation devant le tribunal correctionnel ;
— qu’elle justifie d’un test PCR positif au Covid au 16 décembre 2021 ainsi que de sa vaccination au 2 mai 2022.
Sans réponse de la part de la CRA, Madame [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 13 octobre 2023.
Dans l’intervalle, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a rendu sa décision en séance du 11 décembre 2023 dans laquelle elle a rejeté la contestation et confirmé le bien-fondé de la créance notifiée le 19 avril 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [H] [O], présente et assistée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions en réplique du 27 janvier 2026 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Débouter la Caisse de l’intégralité de ses prétentions au titre de la répétition de l’indu ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser la somme de 2400 euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives du 13 janvier 2026 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Constater que la créance a été réduite à la somme de 41 134,98 euros ;
— Confirmer le bien-fondé de cette créance au regard de l’obligation vaccinale non respectée par Madame [O] ;
— Condamner Madame [O] au paiement de cette somme à la Caisse ;
— Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 21 juin 2023, réceptionné le 23 juin 2023, Madame [H] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester l’indu notifié par la Caisse.
Sans réponse de la part de la CRA dans le délai de deux mois, Madame [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête déposée au greffe le 13 octobre 2023.
En conséquence, le recours présenté par Madame [H] [O] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur l’autorité de chose jugée
Madame [H] [O] invoque en premier lieu l’autorité de chose jugée opposable à la CPAM en ce que cette dernière s’est constituée partie civile devant le Tribunal correctionnel et qu’elle a sollicité la condamnation de Madame [O] à lui payer la somme de 97,75 euros en réparation du préjudice subi. La Caisse a d’ailleurs obtenu satisfaction.
Or la Caisse vient rappeler que ce montant correspondait aux dépenses prises en charge par elle-même liées aux vaccinations déclarées et enregistrées par la requérante alors qu’elles étaient fictives.
En revanche, l’indu qui est réclamé aujourd’hui correspond aux sommes remboursées par la Caisse pour des prestations de soins infirmiers qui ont été réalisés par Madame [O] en contrevenance de l’obligation vaccinale imposée au personnel de santé en vigueur à compter du 16 octobre 2021.
En effet, le tribunal constate qu’à la lecture du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 novembre 2022, Madame [H] [O] était poursuivie et a été condamnée pour des faits d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, de faux et usage de faux ainsi que détention de faux, plus précisément la validation frauduleuse de vaccination dans la lutte contre le Covid 19.
Or en l’espèce, la CPAM fonde son indu sur l’absence de schéma vaccinal complet présentée par Madame [O] alors qu’elle a poursuivi l’exercice de son métier d’infirmière et que des prestations réalisées ont été remboursées par la Caisse sur la période concernée.
Le tribunal constate donc que la cause de cette demande est donc différente de celle présentée devant la juridiction pénale.
Madame [O] ne saurait invoquer l’autorité de chose jugée attachée à la décision pénale du 28 novembre 2022 afin de voir déclarer irrecevable la demande de la CPAM.
Son argumentaire sur ce point sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
En second lieu, Madame [O] conteste le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé en avançant trois arguments :
1) Les prestations ont été réalisées
La Caisse rappelle que conformément aux dispositions de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, les professionnels de santé non vaccinés ou dont le schéma vaccinal n’était pas complet le 16 octobre 2021 se voyaient interdits d’exercer sauf à présenter un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination.
Or Madame [H] [O] a continué à exercer son activité d’infirmière en contrevenance avec l’obligation vaccinale alors en vigueur depuis le 16 octobre 2021.
Or il ressort de l’article 5 de la NGAP que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les Caisses d’assurance maladie les actes réalisés par des médecins ou auxiliaires médicaux alors en règle vis-à-vis des dispositions législatives, règlementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession.
Aussi, cet argument développé par Madame [O] ne saurait prospérer.
2) Madame [O] justifie d’un test PCR positif au Covid au 16 décembre 2021 ainsi que de sa vaccination au 2 mai 2022
Selon Madame [O], les éléments qu’elle produit justifient que la période du 16 octobre 2021 au 6 décembre 2021 ne soit pas concernée par l’indu.
Il n’est pas contesté que Madame [O], en sa qualité d’infirmière libérale, était soumise à l’obligation vaccinale à compter du 16 octobre 2021 conformément à l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021.
Un schéma vaccinal complet est constitué de trois doses de vaccin ou d’une infection au virus puis de deux doses de vaccin.
En l’espèce, Madame [O] justifie d’une infection le 6 décembre 2021, d’une première dose de vaccin le 2 mai 2022 puis d’une seconde dose de vaccin le 9 septembre 2022.
Le schéma vaccinal n’était donc complet qu’à compter du 9 septembre 2022.
Concernant le test positif du 6 décembre 2021, il entrainait la délivrance d’un certificat de rétablissement valide pendant 4 mois et non 6 mois en l’absence de toute vaccination antérieure.
La production par Madame [O] des préconisations de la Haute Autorité de Santé quant au respect d’un délai de 6 mois entre une infection au Covid 19 et la première injection, ne peut valoir force législative.
La Caisse a tenu compte de ces éléments produits par Madame [O] et a déduit de l’indu les prestations prises en charge du 6 décembre 2021 au 6 avril 2022.
En revanche, à l’issue de cette période de quatre mois, il fallait attendre l’injection de la seconde dose afin que Madame [O] présente un schéma vaccinal complet, soit au 9 septembre 2022.
La Caisse a déduit de l’indu les prestations prises en charge du 9 septembre 2022 au 28 novembre 2022.
Madame [O] invoque également une seconde infection le 16 février 2022 en produisant une analyse biologique.
L’analyse indique la « présence d’igG spécifiques en faveur d’un contact avec le Sars-coV2 ou d’une vaccination Covid ».
La Caisse rappelle que Madame [O] a été infectée au Covid 19 quelques semaines auparavant. Il n’est ainsi pas démontré que la présence des anticorps produits en réponse à une contamination au Covid 19 résulte d’une nouvelle infection à la date du 16 février 2022.
Le tribunal considère que la production de cette analyse sanguine ne peut établir une seconde infection de Madame [O] au Covid 19 à la date du 16 février 2022.
En conséquence, l’argument de Madame [O] sera rejeté.
Toutefois, il sera donné acte à la Caisse de la réduction de la créance en tenant des périodes couvertes par une infection ou une injection de vaccin.
3) sur la rétrocession de ses prestations
Il est établi que si un professionnel de santé peut justifier d’une rétrocession de ses honoraires en raison d’un remplacement, il n’est pas tenu au remboursement de l’indu au titre de ces derniers.
Madame [O] invoque plusieurs remplacements sur les périodes suivantes :
-10 et 11 novembre 2021 ;
-7 et 26 avril 2022 ;
-7 et 8 mai 2022 ;
-18,19,22,23,24 et 28 juin 2022 ;
-24,25,26 et 31 août 2022.
Madame [O] rappelle que sur ces journées, les soins ont été réalisés par d’autres infirmiers et les montants versés par la Caisse rétrocédés à ces derniers pour un total de 7551,82 euros.
Madame [O] produit deux contrats de remplacement pour l’année 2022 avec Madame [P] et Madame [S] ainsi que des extraits de compte confirmant les montants rétrocédés.
En revanche, Madame [O] n’a pas produit de contrat de travail concernant l’année 2021. Il faudra donc déduire le montant de 769,04 euros de ses prétentions.
Aussi, le tribunal considère que Madame [O] a justifié de remplacements au cours de l’année 2022 ainsi que des montants qu’elle a rétrocédés à ses collègues de travail.
Aussi, le montant de 6782,78 euros ne pourra être retenu à son encontre au titre de l’indu.
En conséquence, la créance de la CPAM du Haut-Rhin sera ramenée à la somme de 34 352,20 euros.
Madame [O] sera donc condamnée à payer ce montant à la Caisse.
Enfin, la Caisse ainsi que la requérante seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [H] [O] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles que chacune a engagés dans la présente procédure.
En conséquence, Madame [O] ainsi que la CPAM du Haut-Rhin seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [O] régulier et recevable ;
DIT qu’il n’y a pas autorité de chose jugée du jugement rendu le 28 novembre 2022 opposable à la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME le bien-fondé de la créance de la CPAM du Haut-Rhin au regard de l’obligation vaccinale non respectée par Madame [H] [O] ;
CONSTATE que Madame [H] [O] a rétrocédé une partie des prestations réclamées par la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’indu à hauteur de 6782,78 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 34 352,20 euros (trente-quatre mille trois cent cinquante-deux euros et vingt centimes) au titre de l’indu du 16 octobre 2021 au 6 décembre 2021 et du 6 avril 2022 au 9 septembre 2022, déduction faite des rétrocessions justifiées par Madame [H] [O] ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [H] [O] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux frais et dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin et Madame [H] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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