Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 20 mars 2026, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01246 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIG
Madame [C] [S] [Z] /c Monsieur [L] [Y] [Y] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01246 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIG
Nature de l’affaire :
art. 1107 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DESCHILDRE
Me ZOUITNI
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me DESCHILDRE
Me ZOUITNI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [C] [S] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (NIGER)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [L] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Zina ZOUITNI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 106
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01246 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJIG
Madame [C] [S] [Z] /c Monsieur [L] [Y] [Y] [A]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 19 mai 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [S] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [C] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (NIGER)
Et
Monsieur [L] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (TOGO) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] (TOGO) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [S] [Z],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (NIGER)
* Monsieur [L] [Y] [A] ,
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (TOGO) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 mai 2025 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Remboursement ·
- Clause pénale ·
- Protocole d'accord ·
- Versement ·
- Accord transactionnel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Clause ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jeune ·
- Code civil ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Technique ·
- Siège social
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Assistant ·
- Pénalité ·
- Juge ·
- Vendeur ·
- Date ·
- Itératif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Agence immobilière ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Département
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Référé ·
- Échange ·
- Site ·
- Facture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.