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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00356 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur DURET Joseph, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [U]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 8] – O.P.H. DE LA [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [V] [L], assistante contentieux, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
né le 21 Mai 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUILLET 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [B] [E] et Madame [R] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Adresse 4] (86), moyennant un loyer mensuel de 312,61 € outre une provision mensuelle sur charges de 64,22€.
Par avenant en date du 16 octonre 2020, la dénomination des titulaires du bail a été révisée en ce que Monsieur [B] [E] est devenu l’unique locataire du logement.
Le 1er août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1.232,29 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, le représentant de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] a fait assigner en référé le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner le locataire au paiement d’une provision d’un montant de 3.753,02 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
— condamner le locataire à verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 5 juillet 2024, le représentant de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] comparant en personne a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4.525,95 € au 2 juillet 2024..
Monsieur [B] [E] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Il résulte des articles 640 et suivants du code civil que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 24 mai 2024, de sorte qu’en application des règles de la computation des délais, le délai de six semaines de notification au représentant de l’Etat expirait le 5 juillet 2024 à 24h00.
Il en résulte que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique moins de six semaines avant l’audience, en contradiction avec les dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Dès lors, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le demandeur aux dépens.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS irrecevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] tendant au constat de la résiliation du bail conclu avec Monsieur [B] [E] ;
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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