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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 6 mai 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWD3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 6 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. FIBE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. PROTEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Germain PERREY, avocat au barreau de BESANÇON (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 16 août 2023, la société FIBE a attrait la société PROTEC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Colmar, en demandant avant dire droit qu’il soit statué ce que de droit quant à la compétence territoriale, et subsidiairement au fond, sur la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 13 224 euros avec intérêts à compter du 8 mars 2023, ainsi qu’un indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses dernières écritures reçues le 8 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FIBE demande à la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse de :
— condamner la société PROTEC au paiement à titre provisionnel de la somme de 13 224 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023,
— débouter la société PROTEC de ses contestations et demandes,
— condamner la société PROTEC aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société FIBE fait valoir pour l’essentiel :
— que dans le cadre de son activité de bureau d’études spécialisées, elle a accompli diverses missions pour le compte de la société PROTEC,
— que les parties travaillaient en toute confiance, de sorte qu’aucun contrat écrit n’a été formalisé,
— qu’elle a établi à ce titre une facture d’un montant de 13 224 euros le 22 décembre 2022,
— que la société PROTEC n’a pas procédé au paiement de ladite facture, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 8 mars 2023.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PROTEC soulève l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont formulées à son encontre.
Sur le fond, elle conclut au débouté de la société FIBE de ses demandes en ce qu’elles sont affectées de contestations sérieuses.
La société PROTEC soutient pour l’essentiel :
— qu’elle est étrangère à la majorité des projets évoqués par la société FIBE,
— qu’en effet seule les opérations “Site Carpenter” à [Localité 9] et “Site Solinest” à [Localité 28] sont susceptibles de la concerner,
— qu’aucun élément ne permet de rattacher les prestations prétendument accomplies à la société PROTEC,
— que du reste, il est établi entre les parties que les prestations ne donneraient lieu à rémunération qu’à la condition de la concrétisation effective des projets.
— que la réalité de ce fonctionnement est attestée par la tardiveté de la facture émise par la société FIBE,
— qu’elle ne justifie pas de l’ampleur du travail effectivement réalisé,
— que la société FIBE ne démontre ni le volume horaire de travail, ni son acceptation d’un quelconque taux horaire,
— qu’elle ne démontre pas l’exigibilité des sommes visées par la facture.
À l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, la société PROTEC sollicite également la condamnation de la société FIBE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société FIBE fait valoir avoir réalisé différentes missions sur divers chantiers pour le compte de la société PROTEC, pour un montant de 13 224 euros.
Elle produit une facture n° 1597 en date du 22 décembre 2022, laquelle mentionne les prestations réalisées sur les chantiers suivants :
— Logements/bureaux [Adresse 19],
— [Adresse 12],
— [Adresse 15],
— [Adresse 10],
— [Adresse 11],
— [Adresse 13],
— [Adresse 14],
— Site Carpenter à [Localité 9],
— Site Solinest à [Localité 28].
De son côté, la société PROTEC soutient en premier lieu ne pas être contractuellement liée avec la société FIBE concernant les prestations réalisées sur les chantiers situés à [Localité 17], [Localité 33], [Localité 31], [Localité 29], [Localité 7], [Localité 16] et [Localité 6], et soulève l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle concerne ces chantiers.
1. Sur l’irrecevabilité soulevée par la société PROTEC
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel, par exemple, le défaut de qualité.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, et que cette absence ne suffit pas à exclure l’existence d’un contrat qu’il incombe à la société FIBE de prouver.
S’agissant du chantier situé [Adresse 18] à [Localité 17], la société FIBE produit une proposition de mission d’étude n° 6821-03-003 en date du 22 septembre 2021, ainsi que des échanges de courriels.
Il sera néanmoins relevé, d’une part, que la proposition de mission a été adressée à la société HOMEKISS, et, d’autre part, que les courriels ne font pas mention de la société PROTEC et ont été échangés pour l’essentiel avec l’adresse mail “Contact Groupe Kiss”.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir un lien contractuel entre la requérante et la société PROTEC, de sorte que la demande de la société FIBE, en ce qu’elle concerne ce chantier, sera déclarée irrecevable.
S’agissant du chantier situé [Adresse 23], la société FIBE produit une proposition de mission d’étude n° 6821-02-007 en date du 23 février 2021, ainsi que des échanges de courriels.
Outre la circonstance que la proposition de mission est adressée cette fois-ci à une SCCV L’HORIZON, seuls deux courriels de la société PROTEC ont été produits, respectivement un courriel du 3 novembre 2020 dans lequel elle écrit “Ok tu as des retours concernant [Localité 33] ?”, et le 27 octobre 2020 “Harcèle la lol”.
Ces éléments ne permettent pas d’établir un lien contractuel entre la requérante et la société PROTEC, de sorte que la demande de la société FIBE, en ce qu’elle concerne ce chantier, sera également déclarée irrecevable.
Il doit en être de même de sa demande en ce qu’elle concerne le chantier situé [Adresse 25], dès lors que la société FIBE se borne à produire une proposition de mission en date du 23 février 2021 adressée à nouveau à la société HOMEKISS, ainsi qu’un unique courriel de la société PROTEC du 4 mars 2021 dans lequel elle écrit “Tu en penses quoi ?”.
S’agissant des chantiers situés [Adresse 20] à [Adresse 30] et [Adresse 24], la société FIBE produit dix courriels qui sont manifestement insuffisants pour établir une quelconque volonté contractuelle de la société PROTEC, dès lors qu’aucun de ces courriels n’a été envoyé par cette dernière.
En conséquence, la demande de la société FIBE, en ce qu’elle concerne le chantier situé [Adresse 21], [Adresse 24] et [Adresse 25] sera également déclarée irrecevable.
S’agissant du chantier situé [Adresse 27], la société FIBE produit une proposition de mission d’étude n° 6820-10-003 en date du 23 février 2021, ainsi que des échanges de courriels.
À nouveau, la proposition de mission a été adressée à la société HOMEKISS, et l’analyse des échanges de courriels démontre que l’interlocuteur de la société FIBE était pour l’essentiel l’adresse mail “florian.kiss@groupe-protec”. Il importe de préciser ici que selon l’extrait K-bis produit, la société HOMEKISS devenue GROUPE [T] a pour dirigeant M. [C] [T].
Les courriels versés aux débats sèment le doute sur l’identité de l’interlocuteur de la société FIBE, qui semble être tantôt la société PROTEC, tantôt la société GROUPE [T]. Il en est de même des échanges au titre du chantier situé [Adresse 22] à [Adresse 8], dans lesquels interviennent aussi bien l’adresse mail “florian.kiss@groupe-protec” et l’adresse mail “contact@groupe-kiss”.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la société FIBE, la société PROTEC et la société HOMEKISS entretiennent des relations étroites, ce qui au demeurant n’est pas contesté par les parties.
Cependant, l’analyse des relations précises entre les parties, qui apparaît nécessaire afin d’identifier l’éventuel contractant de la société FIBE, relève d’une appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives aux chantiers situés [Adresse 26] à [Adresse 32] et [Adresse 22] à [Localité 7].
2. Sur le fond
La société PROTEC ne conteste pas être concernée par les projets “Site Carpenter” à [Localité 9] et “Site Solinest” à [Localité 28], mais elle soutient qu’il était convenu entre les parties que les prestations de la société FIBE ne donneraient lieu à rémunération qu’à la condition de la concrétisation effective des projets.
Elle ajoute que la société FIBE ne justifie ni du volume horaire de travail, ni d’un accord sur un quelconque taux horaire.
Or, la question de l’appréciation des éléments de preuve sur ce point relève également de la compétence du juge du fond, étant observé que la société FIBE ne produit aucun autre élément à l’appui de la facture contestée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société FIBE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société PROTEC, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de la société FIBE en ce qu’elles concerne les chantiers situés à [Localité 17], [Localité 33], [Localité 29], [Localité 16] et [Localité 6] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNONS la société FIBE à payer à la société PROTEC la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FIBE aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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