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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02147 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNQW
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
en rectification d’erreur matérielle
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société IMMOBILIERE 3F GRAND EST SA HLM, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [S] [W] [G],
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [D] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, la SA HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST a sollicité la rectification du jugement prononcé le 14 mars 2025 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse (n°minute 598/25) dans un litige de contentieux locatif.
Le requérant expose que le jugement est affecté d’erreurs matérielles en son dispositif concernant le nom du bailleur, partie demanderesse.
Cette requête a été portée à la connaissance des défendeurs, par lettre recommandée avec accusé de réception concernant M. [S] [W] [G] et par lettre simple au conseil de Mme [H] [D].
Me Schuppbach pour le compte de Mme [H] [D] a indiqué par mail du 27 août 2025 qu’elle n’avait pas d’observations.
M. [S] [W] [G] n’a fait valoir aucune observation au jour de la présente, 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ressort de la lecture du dispositif de la décision déférée, que celui-ci est affecté de deux erreurs matérielles en ce qu’il vise L’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au lieu de la SA HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST.
Il convient donc de rectifier le jugement.
La présente décision soumise aux mêmes voies de recours et ayant le même caractère que la décision rectifiée, sera rendu par jugement contradictoire en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
La Première Vice-Présidente chargée des des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort ;
RECTIFIE en ce sens le dispositif du jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse (n°minute 598/25) :
DIT que le paragraphe :
“Que Mme [H] [D] soit condamnée à verser à l’OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour l’appartement en l’absence de résiliation du bail, avec application de l’indexation et des majorations sous réserve du décompte de charges”
est remplacé par :
“ Que Mme [H] [D] soit condamnée à verser à la SA HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour l’appartement en l’absence de résiliation du bail, avec application de l’indexation et des majorations sous réserve du décompte de charges”
DIT que le paragraphe :
“DEBOUTE l’ OPH MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
est remplacé par :
“DEBOUTE la SA HLM IMMOBILIERE 3F GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que les autres dispositions dudit jugement demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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