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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 28 avr. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 28/04/2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C45Z
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 17 Mars 2026
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 08 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner M. [Z] [U] et Mme [Y] [X] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [Z] [U] et Mme [Y] [X] à lui payer les sommes de :
8.220,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025, 1.000 euros pour résistance abusive, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux par le syndic ès qualité,- ordonner la capitalisation des intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires entend se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [X] et maintenir l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle M. [U] a indiqué qu’il règlerait les sommes d’ici un mois. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 afin de permettre au défendeur de procéder au règlement de la dette.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. A cette date le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et expose que le défendeur est propriétaire au sein de la copropriété, qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception et fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse. Il indique qu’aucun règlement n’est intervenu à ce jour malgré ses propositions lors de la précédente audience et qu’il s’oppose ainsi à toute demande de délais de paiement.
M. [Z] [U], présent, confirme être le seul propriétaire du bien, Mme [X] n’étant pas concernée par la présente procédure. Il ne conteste pas le montant de la dette et indique avoir pris contact avec Foncia pour mettre en place un échéancier depuis la dernière audience, sans obtenir de réponse utile. Il soutient pouvoir payer la dette, la moitié dans un premier temps et dans un second temps, pour le solde, il demande un échéancier, soit un paiement en deux fois.
Mme [Y] [X], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance à l’encontre de Mme [Y] [X]
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [X], qui n’a constitué aucune défense au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
2. Sur la créance du syndicat des copropriétaires
2.1- Sur les sommes dues par M. [Z] [U]
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi que celles relatives à la conservation, d’entretien et d’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Ainsi ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
En l’espèce il ressort du relevé de propriété que M. [Z] [U] est propriétaire des lots n°66, n°103 et n°33 dans la copropriété de l’immeuble “[Adresse 1]”.
Pour justifier des sommes dues au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 18 décembre 2023 et 16 octobre 2024 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/07/2022 au 30/06/2023, du 01/07/2023 au 30/06/2024 et les budgets prévisionnels allant du 01/07/2024 au 30/06/2025 et du 01/07/2025 au 30/06/2026 (Pièce n°2 demandeur), les appels de charges de copropriété relatifs aux exercice 2024 et 2025 (Pièce n°3 demandeur), la mise en demeure du 07 octobre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (Pièce n°4 demandeur) et un décompte des sommes dues au 01 octobre 2025, outre les provisions de charges devenues exigibles (Pièce n°5 demandeur).
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie que M. [Z] [U] est redevable au 01 octobre 2025 de la somme de 5.855,23 euros au titre des provisions sur charges, des conditions de fonds de travaux, de l’arriéré de charges des exercices précedents et des provisions exigibles non encore échues et après déduction des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (7.043,92 euros – 1.188,69 euros).
En conséquence M. [Z] [U] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.855,23 euros, arrêtée au 01 octobre 2025 au titre des provisions sur charges échues et non encore exigibles, des cotisations de fonds de travaux et de l’arriéré des exercices antérieurs avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025, date de la mise en demeure.
2.2 – Sur les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l’objet d’une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, les frais de mise en demeure comptabilisés les 17/11/2023 (54 euros) et 12/08/2024 (54 euros) ne seront pas retenus, faute de preuve d’un envoi d’un courrier par pli recommandé pour chacune. De même, les frais de relance comptabilisés les 15/12/2023 et 13/09/2024 d’un montant de 60 euros chacune seront rejetés, le syndic ne rapportant pas la preuve de son envoi.
S’agissant des frais réclamés au titre des intérêts de retard comptabilisés les 15/12/2023 et 13/09/2024 (27,79 euros), ils ne seront pas comptabilisés.
Par ailleurs, les frais dénommés “constitution du dossier transmis à l’huissier”, “”[N] affaire [Adresse 1]/[U]” et “ constitution du dossier transmis à l’avocat” comptabilisés les 09/02/2024, 27/02/2024 et 26/09/2025 ne seront pas retenus, faute de preuve de diligences exceptionnelles.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes au titre des frais nécessaires prévues à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3 – Sur la demande de délais de paiement formulée par M. [Z] [U]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, M. [Z] [U] ne conteste pas devoir la somme due au titre des charges de copropriété. Il a notamment expliqué sa situation lors de la première audience du 20 janvier 2026 mais n’a pas tenu son engagement de régler la dette locative dans le mois suivant cette date.
Ceci étant, la présence de M. [Z] [U] aux deux audiences atteste de sa volonté de régler la dette locative. Ainsi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement afin de lui permettre d’apurer l’intégralité de la dette en 4 versements mensuels, dont le premier correspond à la moitié de la dette des charges de copropriété, soit 2.927,61 euros et les trois autres à la somme de 975,87 euros chacun.
Il convient de dire que, pendant ces délais, les mesures d’exécution intentées par le syndicat des copropriétaires en recouvrement de la dette à l’encontre de M. [Z] [U] sont suspendues.
A défaut de règlement d’une des échéances la suspension prendra fin et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
4 – Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
Il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner M. [Z] [U], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
Au vu des éléments de la cause, il apparait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés dans la présente instance. Il convient donc de condamner M. [Z] [U] à payer la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
[…], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à l’encontre de Mme [Y] [X],
CONDAMNE M. [Z] [U] à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 5.855,23 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025,
AUTORISE M. [Z] [U] à s’acquitter de l’intégralité de la dette en 4 versements mensuels soit un premier versement de 2.927,61 euros suivi de trois versements de 975,87 euros chacun,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” à l’encontre de M. [Z] [U],
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” de sa demande en paiement des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” de sa demande à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1]” la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, la minute étant signée par […], présidente, et […], greffière.
La greffière, La présidente,
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