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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 avr. 2026, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00187 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDOS
Monsieur [H] [M] /c Madame [Z] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00187 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDOS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BOGUET
Me FOESSEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BOGUET
Me FOESSEL
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 77
— partie demanderesse -
ET
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00187 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDOS
Monsieur [H] [M] /c Madame [Z] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 25 janvier 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [Q],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (68),
Et de
Madame [Z] [V],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [H] [Q] et de Madame [Z] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [Z] [V] ;
CONSTATE que Monsieur [H] [Q] et Madame [Z] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [M] [C] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
— [M] [W] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1] (68),
— [M] [N] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 1] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [Q] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été :
— tout le mois de juillet,
à charge pour Monsieur [H] [Q] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [H] [Q] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
REJETTE la demande Madame [Z] [V] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [H] [Q] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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