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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 22/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI GROUPE MEDICAL DE L' OCEAN c/ SA SMA, SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, SA AXA FRANCE IARD, SAS AEQUO, SARL AADI ARCHITECTES COMMUNE DE [ Localité 27 ], SAS LAFITTE TP, SAS ENTREPRISE LAGARDERE |
Texte intégral
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 22/06037
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
AFFAIRE :
SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN
[R] [X] [L] [F]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL AADI ARCHITECTES COMMUNE DE [Localité 27]
[O] [I]
MAF
SAS ENTREPRISE LAGARDERE
SAS LAFITTE TP
SEM CDC HABITAT
SA SMA
SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Johanne AYMARD-CEZAC
SELARL KPDB INTER-BARREAUX
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LEROY AVOCATS
1 copie à Monsieur [C] [U], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique de dépôt des dossiers du 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [R] [X] [L] [F]
né le 11 Décembre 1971 à [Localité 30] (HAUTE-GARONNE)
Pôle Médical – [Adresse 29]
[Localité 27]
représenté par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Hervé JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL AADI ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 27] prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [X] [N]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 27]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [I]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ENTREPRISE LAGARDERE
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LAFITTE TP
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SCP HEUTY LONNÉ CANLORBE VIAL, avocats au barreau de DAX (avocat plaidant)
SEM CDC HABITAT
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELAS GINESTIÉ PALEY-VINCENT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SA SMA
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Aurélie VIAL de la SCP HEUTY LONNÉ CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX (avocat plaidant)
SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes authentiques des 22 novembre 2016 et 18 septembre 2017, la COMMUNE DE [Localité 27] a consenti à la société anonyme d’économie mixte SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, désormais dénommée CDC HABITAT, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA AXA FRANCE IARD, un bail emphytéotique administratif sur plusieurs parcelles pour y réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, un bâtiment destiné à héberger une résidence pour personnes âgées avec places de stationnement, une maison médicale, un immeuble de sept logements collectifs et deux parkings.
Par contrat de promotion immobilière du 03 janvier 2018, la SEM CDC HABITAT a confié la réalisation de ce programme immobilier à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, qui a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL AIDE ASSISTANCE DESSIN INFORMATIQUE ARCHITECTES ASSOCIES (AADI ARCHITECTES ASSOCIES), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), et attribué les travaux de terrassement et VRD à la SAS LAFITTE TP, assurée auprès de la SMA SA.
Suivant acte authentique du 16 mars 2018, la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN a acquis de la COMMUNE DE [Localité 27] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AB n° [Cadastre 4], aux fins d’y édifier un cabinet dentaire, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à Monsieur [O] [I] et la réalisation des travaux à la société ENTREPRISE LAGARDERE en qualité d’entreprise générale. La parcelle étant enclavée, la commune a consenti une servitude de passage sur plusieurs parcelles, dont celle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] lui appartenant.
Reprochant à la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de n’avoir pas réalisé de mur de soutènement sur la parcelle AB [Cadastre 5] se situant en surplomb de la parcelle AB [Cadastre 4] après remblaiement par la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F], chirurgien dentiste, les ont fait assigner en référé aux fins de réalisation de ces travaux. Par décision du 03 décembre 2018, le juge des référés a rejeté cette demande en présence d’une contestation sérieuse et a ordonné l’expertise demandée subsidiairement par la COMMUNE DE [Localité 27] et la SEM CDC HABITAT. Monsieur [C] [U], désigné pour y procéder et dont les opérations ont été étendues à l’ensemble des constructeurs et assureurs, à l’exception de la SA AXA ASSURANCES IARD, a déposé son rapport le 06 décembre 2021.
Par acte délivré les 18 et 19 juillet 2022, la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] ont fait assigner la commune de [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE aux fins de réalisation du mur de soutènement tel que défini par l’expert judiciaire et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte des 17 et 20 mars 2023, la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a appelé en garantie la SARL AADI ARCHITECTES, son assureur la MAF, la SAS LAFITTE TP et la société SMA SA.
Les 05 et 06 octobre 2023, la SEM CDC HABITAT a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [I] et la SAS ENTREPRISE LAGARDERE.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à faire réaliser les travaux du mur de soutènement tels que définis au sein du rapport d’expertise définitif à savoir :
« un mur de soutènement de hauteur 1,30 mètres implanté à 1,50 mètres de la limite des parcelles de la SCI Groupe Médical et de la commune. La hauteur maximale entre la tête de mur et le parking sera alors de 22,52 (cote parking) – 19,66 (cote dallage cabinet médical) – 1,30 (hauteur du mur), soit une dénivelée de 1,56 mètres sur une base horizontale de 2 mètres (3,50 m – 1,50) ;
Les travaux de remblais et d’aménagement du talus végétalisé » ;
le tout devant être initié dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois pour initier les travaux ;
— autoriser la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN à faire exécuter elle-même les travaux litigieux aux dépens de la COMMUNE DE [Localité 27], de la SEM CDC HABITAT et de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT, dans l’hypothèse d’une défaillance de ces dernières à initier lesdits travaux à l’expiration du délai de trois mois à partir du jour où l’astreinte provisoire aura commencé à courir ;
— autoriser la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN à pénétrer pour ce faire sur les parcelles AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 26] et AB [Cadastre 6] appartenant à la COMMUNE DE [Localité 27] ou étant sous la jouissance réelle de la SEM CDC HABITAT et ce, pendant toute la durée des travaux et sans indemnité autre qu’une remise en état à l’identique ;
— condamner dans cette hypothèse et in solidum la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à payer à la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN la somme de 58 751,08 € TTC, au titre de l’avance des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2021, date du rapport d’expertise définitif, avec capitalisation desdits intérêts au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 15 000,00 € en indemnisation de ses préjudices de tracas, complications et retard dans l’installation de son nouveau cabinet dentaire sur le bâtiment édifié dans les strictes limites de la parcelle AB [Cadastre 4] propriété de la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et sur son préjudice de jouissance ;
— débouter la COMMUNE DE [Localité 27] et la SEM CDC HABITAT de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et de Monsieur [R] [F] ;
— condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à payer indivisément à la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et à Monsieur [R] [F] une indemnité de 22 400,00 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT, au remboursement à la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] des éventuels honoraires proportionnels de recouvrement forcé qu’ils seraient contraints de payer à un huissier de justice en application des dispositions de l’article A. 444–31 du code de commerce et en l’absence d’exécution spontanée par les débiteurs solidaires du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en lesquels seront notamment compris les honoraires de l’expert judiciaire [C] [U] et en particulier la part de ces honoraires avancés par la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] à hauteur de 3 000,00 €, le tout avec distraction au profit de Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner, comme il est de droit et sur l’intégralité des dispositions qui précèdent, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 27] conclut ainsi :
— rejeter les demandes adverses,
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F], à prendre toutes mesures à l’effet de remédier aux conséquences des travaux d’excavation, et aux risques d’effondrement,
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] à réaliser le mur de soutènement visé dans son assignation, et prévu à son dossier de permis de construire,
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] à verser à la COMMUNE DE [Localité 27] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SEM CDC HABITAT demande de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN ;
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN à prendre toutes mesures à l’effet de remédier aux conséquences de ses travaux d’excavation et notamment, à réaliser le mur de soutènement de 1,30 mètres de hauteur, sur la longueur du talus, tel que prévu dans le devis de la société LAGARDERE du 12/09/2018 ainsi que le remodelage des terres, s’agissant de travaux validés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte qui sera ordonnée ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, la société AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE LAGARDERE et Monsieur [O] [I] ou tout succombant à relever et garantir la société CDC HABITAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— rejeter l’intégralité des demandes adverses ;
— condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN ou tout succombant, à verser à la société CDC HABITAT une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 novembre 2024, la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE conclut ainsi :
— débouter le GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE,
— à titre subsidiaire,
— ramener le montant de la condamnation sollicitée par LE GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] à la somme de 9 872,46 euros HT correspondant aux coûts de remodelage des terres et de réalisation du mur de soutènement,
— débouter le GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros correspondant aux préjudices de « tracas, complications et retard dans l’installation du cabinet dentaire »,
— débouter le GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 22 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CDC HABITAT de la demande de garantie formée à l’encontre de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE ;
— condamner in solidum la société AADI ARCHITECTES, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société AADI ARCHITECTES, la société LAFITTE TP et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société LAFITTE TP, à relever et garantir la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, tant en principal qu’en dommages-intérêts, frais et dépens, dans le cadre de l’instance initiée à son encontre par le GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F],
— condamner tous succombants à verser à la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL AADI ARCHITECTES et son assureur la MAF demandent de :
— débouter la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de ses demandes en garantie telles que dirigées à l’encontre de la SARL AADI ARCHITECTES et de son assureur la MAF,
— débouter la SAS ENTREPRISE LAGARDERE de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL AADI ARCHITECTES,
— subsidiairement,
— fixer le préjudice matériel de la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et de Monsieur [F] à la somme de 9 872,46 euros HT correspondant au coût de remodelage des terres et de réalisation du mur de soutènement,
— débouter la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice immatériel,
— condamner la SAS LAFITTE TP et son assureur la SMA SA, la SAS LAGARDERE à relever et garantir la SARL AADI ARCHITECTES et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais,
— ordonner que la MAF assureur de la société AADI ARCHITECTES ne soit tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par l’architecte et déclarer opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue en l’article 1.32 des conditions de générales du contrat souscrit,
— condamner la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de toutes parties succombant à payer à la SARL AADI ARCHITECTES et la MAF une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 22/06037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2LC
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formées contre elle,
— subsidiairement,
— condamner in solidum M. [I], les sociétés LAGARDERE, SCI GROUPE MEDICAL, AADI ARCHITECTES, MAF, LAFITTE et SMA à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, accessoires intérêts et frais,
— réduire la demande de la SCI GROUPE MEDICAL de paiement au titre de l’avance des travaux sans excéder la somme retenue par l’expert judiciaire, à savoir 11 846,95 euros,
— débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation au titre de “tracas, complications et retard dans l’installation de son nouveau cabinet” et de perte de jouissance,
— déclarer que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SEM CDC HABITAT, ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit par la SEM CDC HABITAT,
— déclarer opposable aux tiers la franchise contractuelle prévue, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances,
— en conséquence, limiter la garantie de la société AXA à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus à la police souscrite par la société CDC HABITAT ;
— condamner toute partie succombante à payer la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, avocat aux offres de droit.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024, Monsieur [O] [I] conclut ainsi :
— à titre principal, débouter la société CDC HABITAT et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I],
— à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [I] à sa seule quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres pour lesquels il est concerné,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés LAGARDERE, CDC HABITAT, AXA France IARD, DUVAL, LAFITTE, SMA et la COMMUNE DE [Localité 27], à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [I] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à la somme de 11 846,95 euros TTC,
— condamner la partie qui succombera à payer à Monsieur [I] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société SAS LAFITTE TP et la SMA SA concluent ainsi :
— rejeter l’ensemble des demandes principales dirigées à l’encontre de la société LAFITTE TP et de son assureur, la SMA SA, ainsi que tout appel en garantie,
— subsidiairement,
— limiter les demandes au titre des coûts réparatoires à la somme retenue par l’expert judiciaire,
— rejeter le surplus des demandes de la SCI GROUPE MEDICAL et de Monsieur [F],
— limiter la garantie de la SMA SA à hauteur du plafond et franchise déduite tels que prévus à la police souscrite par la société LAFITTE TP,
— “condamner in solidum la société AADI, son assureur, la MAF, la société LAGARDERE et Monsieur [I] de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société LAFITTE TP et la SMA SA”,
— condamner la partie demanderesse ou toute partie succombante à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits à Maître CORONAT, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SAS ENTREPRISE LAGARDERE demande de rejeter toute demande adverse, subsidiairement de condamner toutes parties succombantes à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande en outre de condamner toutes parties succombantes à verser à la SAS ENTREPRISE LAGARDERE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2025.
Par jugement avant dire droit du 23 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à donner leur avis sur l’orientation envisagée de l’affaire en audience de règlement amiable et à communiquer leurs adresses électroniques personnelles aux fins de convocation et sursis à statuer sur les prétentions des parties et sur les dépens dans l’attente de l’issue de l’audience de règlement amiable à intervenir le cas échéant.
Les demandeurs, la société ENTREPRISE LAGARDERE et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE ont refusé la proposition d’orientation en audience de règlement amiable, acceptée par les autres parties.
Conformément à l’accord des parties, leurs dossiers ont été déposés au greffe le 07 novembre 2025 par application des dispositions des articles 799 alinéa 4 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en réalisation d’un mur de soutènement
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la commune de [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à faire édifier un mur de soutènement implanté à 1,50 mètres de la limite de leur parcelle AB [Cadastre 4], tel que défini par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1242 du code civil à l’égard de la COMMUNE DE [Localité 27], du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage à l’égard de la SEM CDC HABITAT et de l’article 1241 du code civil à l’égard de la société DUVAL DEVELOPPEMENT.
Au terme de l’acte de vente de la parcelle AB [Cadastre 4] par la COMMUNE DE [Localité 27] à la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN du 16 mars 2018, plusieurs servitudes ont été constituées par les parties au profit de la parcelle vendue, dont une servitude réelle et perpétuelle de passage de piétons sur la parcelle AB [Cadastre 5], fonds servant, sur laquelle une rampe d’accès était prévue pour être aménagée par la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et l’acquéreur de la parcelle AB [Cadastre 3], les travaux d’entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle ayant quant à eux été mis à la charge du propriétaire du fonds servant.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire et des plans produits aux débats qu’à l’Est de la parcelle AB [Cadastre 4], sur l’intégralité de laquelle le cabinet dentaire est édifié – la parcelle correspondant à l’emprise de la toiture du bâtiment – un talus d’environ 2,50 mètres de hauteur constitué de matériaux sableux, situé sur la parcelle AB [Cadastre 5] appartenant à la COMMUNE DE [Localité 27], présente une pente importante ne permettant pas d’en assurer la stabilité, de telle sorte qu’il existe un risque important d’éboulement, sous le parking de la résidence construit par la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT en tête de talus en limite Ouest de la parcelle AB [Cadastre 26] donnée à bail à la SEM CDC HABITAT, qui surplombe les parcelles AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 4]. Le parking a ainsi été construit sur un remblai d’apport empiétant sur la parcelle AB [Cadastre 5], située entre les parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 26], qui aurait pu être évité par la construction d’un mur de soutènement en limite de propriété, sur la moitié de la périphérie du parking, lequel n’a pas été prévu dans la conception du projet. Pour procéder ensuite à la construction du cabinet dentaire sur la parcelle AB [Cadastre 4], il a fallu s’adapter aux contraintes d’accessibilité et à la topographie du terrain, en empiétant sur le talus à l’Est de la parcelle ; pour ne pas le déstabiliser, il aurait été nécessaire de conserver des pentes compatibles avec la nature du sol sableux ou de créer un ouvrage de soutènement, tel que dessiné sur une coupe du dossier de permis de construire et décrit dans un descriptif sommaire des travaux du cabinet dentaire. Pour remédier au risque constaté, il est désormais nécessaire de réaliser un mur de soutènement d’une hauteur de 1,30 mètres, à 1,50 mètres de la limite de propriété du cabinet médical pour les cheminements prévus, avec remblai et aménagement du talus végétalisé.
Il résulte de ces éléments que le risque d’éboulement rend nécessaire l’édification d’un mur de soutènement sur la parcelle AB [Cadastre 5], contiguë à la parcelle AB [Cadastre 4] et sur laquelle se situe le talus. La COMMUNE DE [Localité 27] n’est donc pas fondée à soutenir ne pas être propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux doivent être réalisés.
La demande tendant à voir condamner la SEM CDC HABITAT et la société DUVAL DEVELOPPEMENT à faire réaliser ces travaux de soutènement ne peut prospérer. En effet, aux termes de l’article 1221 du code civil, applicable quelle que soit la nature de l’obligation, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Or, les défenderesses ne peuvent être enjointes de construire un immeuble sur la propriété d’autrui, de sorte que l’exécution en nature est impossible.
Pour les mêmes motifs, les demandeurs ne sont pas plus fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1222 du code civil, selon lequel après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ou encore au juge que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction, pour prétendre à être autorisés à faire exécuter eux-mêmes de tels travaux sur la propriété de la COMMUNE DE [Localité 27]. Ils seront donc déboutés de leurs prétentions à ce titre.
S’agissant de la demande formée contre la COMMUNE DE [Localité 27], elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Le risque d’éboulement sur la parcelle AB [Cadastre 4], entièrement construite, mis en évidence par l’expert judiciaire, certain et non hypothétique, a pour cause la configuration anormale du talus situé sur la parcelle AB [Cadastre 5], à la fois dans la nature des matériaux qui le composent et dans sa pente. Quand bien même la COMMUNE DE [Localité 27] serait tenue à réparation des préjudices qui en découlent, comme en étant propriétaire et gardienne, ce ne serait qu’à défaut de démontrer l’existence d’un cas de force majeure, non soutenu en l’espèce, ou une faute exonératoire de la part des demandeurs.
Or, la COMMUNE DE [Localité 27] soutient que la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN a réalisé des travaux d’excavation et de décaissement sans solution confortative, ayant conduit à la fragilisation du talus. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire que le talus a été déstabilisé par les travaux d’excavation sur la parcelle AB [Cadastre 5] menés pour la construction du cabinet dentaire. La nécessité d’un mur de soutènement du talus était apparue avant même le dépôt de la demande de permis de construire de celui-ci : un mur de soutènement figurait sur un plan de coupe établi dès le 24 août 2016 par Monsieur [I], avec, dans le descriptif sommaire des travaux rédigé par ce dernier le 16 septembre 2016, la prévision de murs de soutènement le long de la rampe d’accès en partie Nord et retour en partie Est sur 9 ml. Ce mur figurait sur la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2017, soit antérieurement à la vente, mais n’a pas été érigé par la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN. Aucune mention n’y a été faite dans l’acte de vente de la parcelle AB [Cadastre 4], quand bien même des échanges auraient eu lieu entre les notaires des parties avant cet acte.
Il en résulte que le fait, pour la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN, maître d’ouvrage, d’avoir fait réaliser, par les constructeurs qu’elle avait chargés d’édifier le cabinet dentaire, des travaux d’excavation du talus litigieux sur la parcelle de la COMMUNE DE [Localité 27] sans solution confortative est au moins partiellement à l’origine de la déstabilisation du talus et du risque d’effondrement.
La SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [F] demandant toutefois à titre réparatoire l’édification par la COMMUNE DE [Localité 27] d’un mur de soutènement sur la parcelle AB [Cadastre 5], correspondant à la réparation de l’intégralité du dommage, incompatible avec un partage de responsabilité tel qu’il résulte de l’analyse qui précède, cette demande ne peut ainsi et en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Monsieur [F] sollicite, sur les mêmes fondements juridiques que ci-dessus, la condamnation in solidum de la COMMUNE DE [Localité 27], la SEM CDC HABITAT et la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT à réparer ses préjudices de tracas, complications et retard dans l’installation de son nouveau cabinet dentaire, ainsi que de perte de jouissance partielle résultant de l’accès non sécurisé sur son terrain.
Toutefois, aucun retard d’installation du cabinet dentaire n’est démontré, aucune pièce n’étant versée à ce titre pour justifier notamment du délai initial d’achèvement prévu et de la date d’installation effective de Monsieur [F], qui exploitait effectivement les lieux dès la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire.
Aucune perte de jouissance partielle n’est par ailleurs justifiée, le talus se situant à l’Est de la parcelle, laquelle est entièrement construite, de sorte que l’accès au bâtiment se fait par le Nord et l’Ouest, tel qu’il résulte des derniers plans produits.
Les développements relatifs au risque de se voir refuser l’exercice de son activité dans les lieux par la COMMUNE DE [Localité 27], du fait de l’absence d’aménagement de la rampe d’accès pour handicapés, sont quant à eux inopérants, un certificat de non-contestation de la conformité des travaux ayant été délivré le 29 avril 2019 et le demandeur exerçant son activité dans les lieux.
Monsieur [F] ne produisant enfin aucune pièce pour le surplus du préjudice immatériel allégué, malgré conclusions des défendeurs soulevant l’absence de preuve à ce titre, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles
Les demandes de la COMMUNE DE [Localité 27] tendant à la condamnation de la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et de Monsieur [F], d’une part, à prendre toutes mesures à l’effet de remédier aux conséquences des travaux d’excavation et aux risques d’effondrement, d’autre part, à réaliser le mur de soutènement “visé dans son assignation et prévu à son dossier de permis de construire”, outre que la première est insuffisamment déterminée, ne reposent sur aucun fondement juridique. Aucune démonstration n’étant ainsi faite de leur bien-fondé, elles seront rejetées.
La SEM CDC HABITAT demande également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN à prendre toutes mesures à l’effet de remédier aux conséquences de ses travaux d’excavation et notamment, à réaliser le mur de soutènement de 1,30 mètres de hauteur, sur la longueur du talus, tel que prévu dans le devis de la société LAGARDERE du 12/09/2018 ainsi que le remodelage des terres, travaux validés par l’expert judiciaire, aux motifs que les travaux d’excavation réalisés sans autorisation par la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN lui causent un préjudice dans la mesure où ils font courir un risque important à la stabilité des ouvrages réalisés au droit du talus par la SEM CDC HABITAT. Le mur de soutènement dont il est ainsi demandé l’édification à titre réparatoire devant être construit sur la parcelle AB [Cadastre 5] qui n’appartient pas aux demandeurs, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les demandeurs, partie perdante, supporteront les dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’intégralité des demandes de la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la COMMUNE DE [Localité 27] et de la SEM CDC HABITAT ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GROUPE MEDICAL DE L’OCEAN et Monsieur [R] [F] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE Maître Annie BERLAND, Maître Jean CORONAT et la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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