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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 28 nov. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [F]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le 20 Décembre 1980 à [Localité 4] (GABON),
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la société anonyme d’habitations à loyer modéré IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT) a donné à bail à [D] [Y] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 427,78 €, augmenté d’une provision sur charges générales de 78,92 € et d’une provision sur charges ascenseurs de 2,16 euros.
Suivant actes sous seing privé en date du 18 février 2022, les mêmes parties ont conclu un bail portant sur :
— un emplacement de parking n°45, à l’adresse susmentionnée, moyennant l’acquittement, par [D] [Y], d’un loyer mensuel de 20 euros, et d’une avance sur charges de 1,33 euros ;
— un emplacement de parking n°46, au même lieu et dans les mêmes conditions.
Le 10 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à [D] [Y] pour un montant en principal de 1 686,36 € au titre des loyers dus à cette date.
Le 10 août 2023, deux commandements de payer ont été signifiés à [D] [Y] pour un montant en principal de 59,19 euros chacun, au titre des loyers dus à cette date au titre des places de parking.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la société anonyme d’habitations à loyer modéré IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation à compter du 10 septembre 2023 du contrat de location concernant l’emplacement de parking n°45 ;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté les lieux après la signification du jugement, et dans les deux mois suivant le commandement qui lui sera délivré;
— condamner [D] [Y] à lui payer :
la somme de 1 909,78 euros au titre de l’arriéré dû au 28 novembre 2023 sur les loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter de juillet 2023; une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers et aux charges, révisable selon les clauses contractuelles, soit 530,25 € (509,42 euros + 20,83 euros) par mois au jour de la délivrance de l’assignation ;- condamner [D] [Y] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[D] [Y] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé aux fins d’établir un diagnostic social et financier de sa situation.
Appelée à l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande du Conseil de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, après l’abandon des prétentions élevées aux fins de résiliation, expulsion, ainsi que des demandes intéressant l’indemnité d’occupation. La communication de demandes afférentes aux réparations locatives était envisagée.
A l’audience de renvoi du 21 février 2025, dont [D] [Y] a été informé par lettre simple, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, par la voix de son Conseil, explique qu’un plan de surendettement est à l’étude par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5]. Elle sollicite un renvoi de l’affaire pour actualiser ses demandes, en présence d’un règlement échelonné de sa créance. Elle précise que [D] [Y] a quitté le logement.
A l’audience de renvoi du 12 septembre 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, par la voix de son Conseil, demande de constater que le plan d’apurement mis en oeuvre est respecté, maintient les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et dépose son dossier, incluant ses conclusions récapitulatives, dont il est justifié du caractère contradictoire, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
[D] [Y], qui a été avisé de la date de renvoi par courrier simple, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT demande de :
— constater que le 14 décembre 2023, elle a déclaré au passif de la procédure de surendettement de [D] [Y] une créance non contestée de 1 909,78 euros, laquelle doit être apurée en 23 échéances de 83,03 euros, outre une 24ème de 0,09 euros ;
— condamner [D] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements du 10 juillet 2023 et 10 août 2023, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification au représentant de l’Etat ;
— condamner [D] [Y] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a abandonné les prétentions initialement formées aux fins de résiliation du bail, d’une part, d’expulsion, d’autre part, et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, enfin.
Ses demandes ne portent plus désormais que sur sa créance et les modalités de son apurement par [D] [Y].
Il convient dès lors de s’intéresser au montant des sommes dues.
Sur le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 juillet 2023, d’une part ; et par les commandements de payer des 10 août 2023, d’autre part, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Au vu des décomptes produits par la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêtés au 28 novembre 2023, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 1 660,27 € au titre du logement ; 142,51 euros au titre du parking n°45 ; 107,80 euros au titre du parking n°46.
En fait de quoi, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie que lui était due au 28 novembre 2023 la somme totale de 1 850,58 euros.
La SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie par ailleurs de ce que par décision du 4 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] a déclaré recevable la situation de [D] [Y]. Par la suite, cette même Commission a imposé des mesures d’apurement des dettes au taux de 0,00%, sur une durée maximum de 84 mois.
Le juge des contentieux de la protection observe que l’état des créances liste notamment la somme de 1 909,78 euros due par [D] [Y], et qu’elle est appelée à être apurée à raison de versements mensuels de 83,03 euros.
Il apparaît que le plan a été mis en application le 11 avril 2024.
Dans son décompte arrêté au 22 août 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rend compte de versements de 83,03 euros tels que prévus par ledit plan, de sorte qu’en date du 22 août 2025, sa créance s’élève à 336,89 euros.
Par conséquent, [D] [Y] sera condamné au paiement de 336,89 euros, arrêté au 22 août 2025, selon les modalités précisées au dispositif, lequel reprend les modalités imposées par la Commission de surendettement des particuliers.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [D] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de ce qu’elle abandonne les prétentions élevées aux fins de résiliation du bail, d’une part, d’expulsion, d’autre part, et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, enfin ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
FIXE à la somme de 1 850,58 euros le montant de l’arriéré locatif dû par [D] [Y] à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT le 28 novembre 2023, appel d’octobre 2023 inclus ;
RAPPELLE que la créance de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a été déclarée à hauteur de 1 909,78 euros, correspondant à l’arrêté de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2023, auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de [D] [Y] ;
RAPPELLE que les mesures imposées à [D] [Y] par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] prévoient l’acquittement, par [D] [Y], de 23 mensualités de 83,03 euros à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, à compter du 11 avril 2024 ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 336,89 euros, arrêtée au 22 août 2025, au titre de l’arriéré locatif non réglé à cette date ;
DIT que cette somme sera acquittée par [D] [Y] selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], outre une 24ème mensualité de 0,09 euros ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité au terme échu, correspondant aux conditions fixées par la Commission de surendettement des particuliers : sans nouvelle formalité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, et portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer adressée par la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT par courrier recommandé avec accusé de réception ;
DEBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande formée en application des disposisitions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Y] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût des commandement de payer, celui de l’assignation, ainsi que le coût de la notification à la CCAPEX ainsi qu’à la Préfecture de la [Localité 5] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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