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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 mars 2025, n° 23/16434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société PHARMACIE DES JARDINS, Société HISCOX SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/16434
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
02 et 03 Novembre 2023
ON
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [K] [W], épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0152
DÉFENDEURS
Société PHARMACIE DES JARDINS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Société HISCOX SA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0459
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/16434
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pharmacie des Jardins exploite une officine de pharmacie sise [Adresse 4] à [Localité 11] (92).
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la société Pharmacie des Jardins a conclu un contrat de prestation de services avec la société Safe Pharm.
Aux termes de ce contrat, il était prévu que la société Safe Pharm « exécute au nom et pour le compte de l’Exploitant [la Pharmacie des Jardins] les tests antigéniques auprès de la clientèle de ce dernier ».
A cette fin, la société Safe Pharm a installé une tente devant la Pharmacie des Jardins.
Madame [D] expose dans son assignation que le 21 février 2022, elle aurait été heurtée au niveau de la tête par une barre métallique constituant une partie de la tente installée pour la réalisation des tests antigéniques devant la Pharmacie des Jardins, tente qui se serait déplacée en raison d’une rafale de vent.
Le lendemain de cet événement, le 22 février 2022, madame [D] a consulté un médecin à l’hôpital Foch à [Localité 11] en raison de céphalées.
Se plaignant toujours de douleurs à la tête, madame [D] a ensuite réalisé une radiographie du rachis cervical le 21 mars 2022, laquelle n’a révélé aucune anomalie.
Un an plus tard, le 20 février 2023, madame [D] a effectué une IRM du rachis cervical. Celle-ci n’a révélé aucune anomalie qui pourrait expliquer les douleurs évoquées par madame [D].
En 2023, la société Safe Pharm a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés.
C’est dans ces conditions que, par acte du 2 et 3 novembre 2023 assignant la société PHARMACIE DES JARDINS, la société HISCOX FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société SAFE PHARM et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 21 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [W], épouse [D], demande au Tribunal de :
— DECLARER Madame [K] [D] recevable et bien fondée en ses écriture ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la société HISCOX et la société PHARMACIE DES JARDINS à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [K] [D] en raison du sinistre du 21 août 2022 ;
— ORDONNER le renvoi de l’affaire à la mise en état aux fins de désignation, par le magistrat chargé de la mise en état ou par le Tribunal, de tel expert qui procédera à une expertise ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— RESERVER les demandes de réparation de Madame [K] [D] après le dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— ALLOUER à Madame [K] [D] une provision de 5000 € à valoir sur son indemnisation et condamner solidairement la société HISCOX et la PHARMACIE DES JARDINS à lui verser cette somme ;
— CONDAMNER solidairement la société HISCOX et la PHARMACIE DES JARDINS à verser 4.000 € à Madame [K] [D] à titre de provision ad litem pour les frais d’expertise à venir ;
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM des HAUTS DE SEINE ;
— CONDAMNER solidairement la société HISCOX et la PHARMACIE DES JARDINS à verser 3000 € à Madame [K] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER la nature exécutoire du présent jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société HISCOX SA demande au Tribunal de :
— CONSTATER que l’activité réalisée par la société Safe Pharm lors de l’accident de madame [D] n’entre pas dans le champ d’application des activités assurées au titre du contrat d’assurance souscrit par la société Safe Pharm auprès d’Hiscox SA ;
— CONSTATER qu’Hiscox SA n’est pas susceptible de mobiliser ses garanties contractuelles dans le cadre de ce litige ;
— DEBOUTER madame [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre d’Hiscox SA ;
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 3.000 € à Hiscox SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
La CPAM des Hauts de Seine et la société Pharmacie des Jardins, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Après avoir entamé cette procédure sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la demanderesse, qui est assistée d’un avocat, indique que la présente action est fondée sur l’article 1204 du Code civil qui dispose que :
“On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.”
C’est sur cette base juridique que Madame [W] entend obtenir la désignation d’un expert médical au fins de liquidation du préjudice corporel allégué et qui résulterait du heurt avec le barnum de la société SAFE PHARM installée devant pharmacie des Jardins.
Le droit de Madame [D] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident allégué est contesté par le seul défendeur qui s’est constitué, à savoir l’assureur Hiscox SA (assureur de la société SAFE PHARM et non de la pharmacie des Jardins), qui estime ne pas garantir l’aléa dont Madame [D] se dit victime.
Madame [W] demande la condamnation solidaire de la société HISCOX et de la société PHARMACIE DES JARDINS, seule la première a constitué avocat.
Quant la l’assureur : il apparaît que la société Safe Pharm a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Hiscox une police d’assurance « Assurances Professionnelles by Hiscox, Métiers du conseil en entreprise » n° RCP22030336783 constituée par des conditions particulières, des conditions générales et plusieurs modules, dont les modules RCE1006 et MAN0407 conçu pour les métiers du conseil en entreprise (pièces n°1, 2 et 3).
Cet assureur explique qu’il n’est pas susceptible de mobiliser ses garanties contractuelles dans le cadre du présent litige. Qu’en effet, l’activité pratiquée à titre professionnel par la société Safe Pharm dans le cadre du contrat qu’elle a conclu avec la société Pharmacie des Jardins ne rentre pas dans l’objet du contrat d’assurance.
Il ressort effectivement du module de couverture MAN0407 composant la police d’assurance que la police couvre « les conséquences de la responsabilité civile que [l’assuré] [peut] encourir dans le cadre de l’exécution, par [lui] ou [ses] préposés, de [son] activité professionnelle » (pièce n°3).
Le module RCE1006 prévoit quant à lui « une couverture dédiée aux risques d’exploitation et ceux résultant de [la] qualité d’employeur [de l’assuré], dans le cadre de [ses] activités professionnelles » (pièce n°4).
Ainsi, l’activité professionnelle de l’assuré est définie dans les conditions générales comme étant l’activité exercée par ce dernier à titre professionnel mentionnée au sein des conditions particulières du contrat d’assurance (pièce communiquée n°2), et en l’espèce, il est précisé dans les conditions particulières du contrat souscrit par la société Safe Pharm que l’assuré a déclaré exercer l’activité professionnelle suivante : « Consultant en organisation et développement » (pièce n°1).
La demanderesse est dès lors mal fondée à prétendre que cette “formulation est tellement vague et floue qu’elle englobe toute activité” et que cette activité ainsi définie correspondrait à “une activité consistant à réaliser des tests antigéniques (COVID)”.
Il apparaît ainsi que la demande formée par la demanderesse se situe en dehors de la garantie de l’assureur.
Bien plus, quant à la société PHARMACIE DES JARDINS (et partant l’assureur qui pourrait la garantir et qui n’a pas été appelé à la présente procédure) la demande apparaît mal fondée : il est sollicité le prononcé d’une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel qu’il conviendrait de liquider, encore faudrait-il que cette demande ne soit pas formée par la demanderesse afin d’établir l’existence même de ce préjudice corporel qui est allégué et pas seulement l’étendue du dit préjudice.
En effet, si la demanderesse a été heurtée une barre métallique du barnum de la pharmacie, barnum qui a été déplacé du fait d’un coup de vent le 21 février 2022 -élément non contesté et attesté par les pièces 2 et 4 de la demanderesse- il est présenté diverses pièces médicales (pièces 5, 6, 7 et 8) datées, respectivement, des le lendemain des faits (soit le 22 février 2022 hôpital [9]), 18 mars 2022, 21 mars 2022 et 20 février 2023. Or, toutes ces pièces indiquent, pour les premières réalisées dans le premier mois, qu’il n’y a eu ni plaie, ni perte de connaissance, que la patiente se déplace seule et sans aide, qu’elle a bénéficié d’un traitement classique et ambulatoire pour les douleurs alléguées, que L’IRM cérébral est normal, qu’il n’y a pas d’anomalie de l’apophyse odontoïde, que l’alignement des murs postérieurs vertébraux est bon sans diminution de hauteur corporéale notable qu’il n’y a pas d’épaississement des parties molles prévertébrales.
Un an après la survenance des faits, un nouvel IRM réalisé le 20 février 2023, retient, en conclusion et après avoir énuméré 8 points de recherche spécifiques, qu’il y a une “absence d’anomalie pouvant expliquer la symptomatologie”, symptomatologie qui est constituée de céphalées. Cette symptomatologie est alléguée, non démontrée, son lien avec le heurt du barnum n’est pas plus démontré, d’autant qu’aucun élément ne permet d’estimer qu’un lien quelconque avec cet événement serait établi : il n’y a pas eu de plaie, de perte de connaissance et la demanderesse s’est rendue seul et par ses propres moyens à l’hôpital, ce qui démontre le caractère bénin de ce heurt (il sera noté qu’aucun des témoins n’indique que Madame [W] était dans une situation difficile, le fait qu’elle ait pu réunir trois noms de témoins démontre d’ailleurs que Madame [W] avait une parfaite maîtrise de la situation).
Dans ces conditions, l’existence même du préjudice n’est pas établie par les pièces produites par la demanderesse, le Tribunal n’a pas vocation à pallier cette carence de cette partie dans l’administration de la preuve, dès lors la demande de prononcé d’expertise, et toutes les demandes subséquentes, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [W], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par l’assureur défendeur dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’existence même du préjudice corporel allégué par Madame [K] [W] n’est pas démontré ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [K] [W] de toutes ses prétentions tant principales que secondaires ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens et à payer à la société HISCOX SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
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