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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 24/06772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/06772 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOKH
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 08 Décembre 2025
ENTRE :
L’Association CHEMINS D’ESPERANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [F], né le 17 Juillet 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association CHEMINS D’ESPERANCE gère plusieurs EHPAD, dont l’établissement « EHPAD Grenelle », situé [Adresse 3].
Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes a une capacité d’accueil de 124 chambres individuelles.
Le 30 juillet 2019, Madame [Y] [F], a conclu un contrat de séjour hébergement permanent avec l’établissement « EHPAD Grenelle ».
Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait notamment, au titre des conditions financières, un prix par journée d’hébergement de 124 €.
Par jugement de curatelle renforcée du Tribunal d’instance de PARIS en date du 8 novembre 2019, Madame [Y] [F] a été placée sous curatelle renforcée et, son fils, Monsieur [G] [F], a été désigné en qualité de curateur.
Monsieur [G] [F] est également signataire du contrat de séjour en date du 30 juillet 2019.
À compter d’octobre 2021, Madame [Y] [F] a cessé de payer régulièrement ses factures de séjour.
Dès les premiers incidents de paiement, plusieurs relances amiables ont été effectuées auprès de Monsieur [G] [F], dont I’une par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2022.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 50.432,96 € a été adressée à Monsieur [G] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2023, ce sans succès.
Madame [Y] [F] est décédée le 31 janvier 2024.
Différentes demandes d’informations ont également été effectuées auprès du juge des contentieux de la protection et de la Direction de l’Action Sociale, de I’Enfance et de la Santé, sans succès.
Dès lors, par exploits de la SCP François ARDAILLOU, Commissaire de Justice à PARIS, en date des 22 mars 2024 et 11 avril 2024, il était fait sommation à Monsieur [G] [F] de prendre parti en vertu des dispositions de l’article 772 du Code civil.
L’intéressé n’a pas pris parti à l’expiration d’un délai de deux mois ni sollicité un délai supplémentaire auprès du juge.
Le Tribunal Judiciaire Bureau des successions a confirmé l’absence de renonciation à succession.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, l’association CHEMINS DE L’ESPERANCE a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Déclarer l’Association CHEMINS D’ESPERANCE recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit :
— Condamner Monsieur [G] [F] venant aux droits de Madame [Y] [F] à payer à I’Association CHEMINS D’ESPERANCE la somme en principal de 60.017,35 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [G] [F] venant aux droits de Madame [Y] [F] à payer à l’Association CHEMINS D’ESPERANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
D’après l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, Madame [F] a signé avec l’association CHEMINS DE L’ESPERANCE un contrat de séjour hébergement permanent le 30 juillet 2019.
Madame [F] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 5] en date du 8 novembre 2019, son fils, Monsieur [G] [F] étant désigné en qualité de curateur.
Madame [F] a cessé de payer régulièrement l’établissement à compter du mois d’octobre 2021.
Plusieurs relances amiables ont été adressées à Monsieur [F], ainsi qu’une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception le 31 octobre 2023, ce sans succès.
En octobre 2023, le juge des tutelles, ainsi que la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé ont été informés de la situation, ce en vain.
Madame [F] est décédée le 31 janvier 2024.
Selon exploits e commissaire de justice en date des 22 mars et 11 avril 2024, il a été fait sommation à Monsieur [F] de prendre parti en vertu des dispositions de l’article 772 du code civil, ce qu’il n’a pas fait.
Le tribunal de Paris a confirmé le 2 octobre 2024 l’absence de renonciation à succession.
Conformément aux dispositions précitées, il est en conséquence réputé avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère.
Il résulte du décompte versé qu’au 31 décembre 2024, les frais de séjour impayés s’élèvent à la somme de 60.017,35 euros.
Dès lors, Monsieur [F] sera condamné à payer cette somme à l’établissement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] sera condamné à verser à l’association la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à l’Association CHEMINS D’ESPERANCE la somme de 60.017,35 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à l’Association CHEMINS D’ESPERANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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