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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2026, n° 25/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 5 ] CHEZ BPCE FINANCEMENT, Société [ 6 ] AUX PARTICULIERS [ 7 ], Société [ 10 ] CHEZ [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/03578 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM42
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [E] [M] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [E] [J] NEE [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Créancier
Comparant en personne
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société [2]
CHEZ [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [3] [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société [5] CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [6] AUX PARTICULIERS [7]
CHEZ [8]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
MAITRE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société [10] CHEZ [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Mme [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 août 2024, Mme [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [E] [R], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement et le report des créances durant 74 mois, au taux de 0,00 %, et leur effacement à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 729,82 euros.
Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2025, Mme [E] [R] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 11 février 2025, contestant le montant de la mensualité de remboursement retenu par la commission. Elle indique que ses revenus sont inférieurs à ceux calculés par la commission tandis que ses charges sont supérieures au montant évalué par la commission.
Le 14 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 9 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 6 janvier 2026.
A cette audience, Mme [E] [R] maintient sa contestation, sollicitant un effacement de ses dettes. A défaut, elle évalue sa capacité de remboursement à la somme comprise entre 300 et 400 euros. Elle indique que ses parents lui ont prêté de l’argent à hauteur de 10 000 euros pour l’aider à rembourser le crédit consenti par la [13] et demande que cette dette familiale soit incluse dans la présente procédure. Elle expose que ce crédit a été souscrit avec son ex-époux, que celui-ci a cessé tout paiement depuis avril 2021, qu’elle est divorcée depuis décembre 2021, qu’elle est hébergée à titre gratuit par ses parents, qu’elle règle les charges afférentes au logement et que ses parents continuent de l’aider financièrement. Elle ajoute qu’elle a une fille à charge âgée de 16 ans, que la pension alimentaire n’est plus versée, qu’elle assume des frais de cantine à hauteur de 80 euros par mois, et que ses charges réelles sont plus élevées que celles retenues par la commission.
M. [O] [R] dit qu’il a prêté à sa fille environ 10 000 euros et qu’il souhaite un remboursement au moins partiel de sa créance. Il précise régler la taxe foncière du logement mis à la disposition de sa fille.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courriel du 19 juin 2025, Maître [F] a indiqué qu’elle s’opposait à la demande d’effacement des dettes formulée par Mme [E] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il ressort des déclarations à l’audience et des relevés bancaires versés aux débats que M. et Mme [O] et [T] [R] ont prêté à leur fille la somme de 10.709,25 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer, dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [E] [R], le montant de la créance détenue par M. et Mme [O] et [T] [R] à la somme de 10.709,25 euros et d’inclure cette dette dans la présente procédure.
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs produits par Mme [E] [R] (bulletins de salaire d’août 2025 à octobre 2025, attestation de paiement de la Caf du Nord du 5 janvier 2026, les relevés bancaires pour la période du 16 juin 2025 au 4 août 2025 et du 4 septembre 2025 au 4 novembre 2025) que ses revenus mensuels s’établissent comme suit au jour des débats :
— salaire mensuel net moyen pour la période de juin 2025 à octobre 2025 : (2565,60 € + 1843,50 € + 1829,27 € + 1825,07 € + 1879,07 €) / 5 mois = 1988,50 euros
— prime d’activité : 272,05 euros
Soit un total de 2260,55 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E] [R], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 555,03 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces produites par Mme [E] [R] que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— assurances habitation et véhicule : 162,50 euros
— loyer véhicule LOA : 188,64 euros
— frais professionnels de transport : 164 euros
— frais de cantine : 80 euros
— [14] : 190,87 euros
— eau : 14,21 euros
— téléphone – internet : 50,98 euros
— forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 853 euros
Soit un total de 1 704,20 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement doit être fixée à la somme de 500 euros pour tenir compte des dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne saurait être prononcée en faveur de Mme [E] [R] dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement positive lui permettant d’apurer partiellement son passif.
Le montant de l’endettement s’élève à 48.685,25 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 10 mars 2025, après ajout de la dette envers M. et Mme [O] et [T] [R] et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 500 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [E] [R] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan, notamment si la débitrice venait à prendre un logement en location générant une nouvelle dépense de loyer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de Mme [E] [R] recevable ;
FIXE le montant de la créance détenue par M. et Mme [O] et [T] [R] à la somme de 10.709,25 euros ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 48.685,25 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [E] [R] à la somme mensuelle de 500 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [E] [R] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [E] [R] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 12], le 17 mars 2026,
La Greffière, La Juge,
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