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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 4 mars 2025, n° 24/06655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06655 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06655 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A2
Minute n°
copie le 04 mars 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 04 mars
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Mme [B] [F]
— M. [P] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [O], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [B] [F]
née le 06 Novembre 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [P] [F]
né le 20 Avril 1992 à [Localité 13] (MAROC) ([Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN – OPUS 67 a donné à bail à Monsieur [P] [F] et à Madame [B] [F] née [N] un appartement à usage d’habitation avec cave et grenier situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (logement N° 0016.04.02.1080 – 3ème étage) par contrat du 18 décembre 2014, pour un loyer mensuel de 468,22 € et, notamment, 159,71 € de provision sur charges.
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus, et non pas justifiée de la souscription d’un contrat d’assurance pour le logement.
Dès lors, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN – OPUS 67, a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 4 mars 2024, puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 14], par actes de Commissaire de justice du 18 juillet 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 7 janvier 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition des clauses résolutoires, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [F] et de Madame [B] [F] née [N] ;De condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] à verser un montant de 2 797,14 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé au 7 janvier 2025 aux termes duquel le montant restant dû est de 3 871,63 €. La représentante de la bailleresse indique qu’elle reprend les termes de l’assignation. Un montant sera prochainement crédité au titre du FSL. Madame [B] [F] née [N] « fait des efforts » pour régler la dette et la société bailleresse n’a aucune information concernant Monsieur [P] [F]. La SEM ALSACE-HABITAT se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance.
Madame [B] [F] née [N] comparaît en personne. Elle est en recherche d’emploi, et a quatre enfants à sa charge. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Elle n’a aucune nouvelle de son ex conjoint qui ne lui verse pas de pension alimentaire.
Monsieur [P] [F], bien que régulièrement cité par acte de [12] de justice signifié le 18 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
La Juridiction sollicite, dans le cadre du délibéré, et au plus tard le 15 février 2025, la communication d’un décompte actualisé faisant apparaître le montant versé par le FSL.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
La société bailleresse a adressé une note en délibéré reçue le 6 février 2025 dont il ressort que les locataires restent devoir, à la date du 3 février 2025, la somme de 2 885,21 €, dont à déduire la somme de 352,35 € au titre des frais de justice, soit un montant restant dû de 2 532,86 €.
MOTIFS
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater que la société bailleresse se désiste de sa demande d’expulsion fondée sur le défaut d’assurance.
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 30 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 18 décembre 2014 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2024, pour la somme en principal de 1 873,87 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] restent devoir 2 885,21 €, dont à déduire la somme de 352,35 € au titre des frais de justice, soit un montant restant dû de 2 532,86 €.
Madame [B] [F] née [N], seule comparante, reconnaît cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée, solidairement avec Monsieur [P] [F], au paiement de la somme de 2 532,86 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] sont séparés, et Madame [B] [F] née [N], seule comparante, indique qu’elle vit seule avec les quatre enfants du couple. Il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que des paiements sont effectués régulièrement, outre le versement du FSL.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [P] [F] et à Madame [B] [F] née [N] des délais de paiements sur une durée de 36 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [P] [F] et de Madame [B] [F] née [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion fondée sur le défaut de production d’un justificatif d’assurance du logement loué ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2014 entre l’Office Public de l’Habitat du BAS-RHIN – OPUS 67, aux droits de laquelle intervient la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, d’une part, et Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave et grenier situé au [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 14] (logement N° 0016.04.02.1080 – 3 ème étage) sont réunies à la date du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 2 532,86 € (décompte arrêté au 3 février 2025, incluant le loyer du mois et la provision sur charges du mois de janvier 2025) ;
AUTORISE Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] soient condamnés solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] in solidum à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [B] [F] née [N] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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