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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/04179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/04179 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64ZG
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître [J] [T]
— Maître Etienne ABEILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
SA PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] [Z], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 février 2023 à [Localité 1], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA PACIFICA.
Monsieur [X] [D] [Z] a déposé plainte le 16 février 2023.
La compagnie d’assurance SA PACIFICA a organisé une expertise médicale.
Suite au rapport d’expertise établi le 11 avril 2024 par le Docteur [R] [G], la compagnie d’assurance SA PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 14 262,80 €.
Monsieur [X] [D] [Z] conteste cette offre d’indemnisation.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 02 et 10 octobre 2025, Monsieur [X] [D] [Z] a assigné la compagnie d’assurance SA PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [X] [D] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé la condamnation de la compagnie d’assurance SA PACIFICA au paiement :
d’une provision de 14 262,80 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
En défense, la compagnie d’assurance SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 février 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [X] [D] [Z] n’est pas contesté par la compagnie d’assurance défenderesse.
Il résulte du rapport d’expertise produit aux débats que suite à cet accident, le demandeur a présenté un traumatisme costal droit, un traumatisme de la hanche droite, lombaire et du genou droit ainsi que des traumatismes psychologiques.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Il convient de préciser que l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre.
Monsieur [X] [D] [Z] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le montant de la provision doit dès lors en fonction des considération précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être fixé à la somme de 8 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance SA PACIFICA supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA PACIFICA à verser à Monsieur [X] [D] [Z] une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA PACIFICA à payer à Monsieur [X] [D] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance SA PACIFICA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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