TJ Nancy
9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 9 nov. 2023, n° 22/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00158 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n’
/CPAM Affaire :
8 No Portalis I N° RG
-
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Monsieur
Président de l’audience
- Madame
X de la catégorie non salariés,
- Monsieur
X de la catégorie salariés,
et avec l’assistance de Madame greffière
s’est réuni en audience publique au Palais de Justice de NANCY, le 20 septembre Z et a rendu le 09 novembre Z, après en avoir délibéré, la décision dont teneur suit.
- Dans l’affaire :
- Monsieur
représenté par Maître avocate au barreau de PARIS
- DEMANDEUR –
- CPAM
comparante en la personne de Madame
Y –
Page 1 de
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la contestation de Monsieur en date du 10 juin 2022 à l’encontre de la décision de la CMRA du 23 mars 2022 confirmant celle de la CPAM ayant fixé au 18 février 2022 la consolidation de l’accident du travail du 19 décembre
2019,
en date du 27 octobre 2022, Vu les conclusions de la CPAM
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives n°2 de Monsieur
Vu les déclarations des parties lors de l’audience du 18 janvier Z et la mise en délibéré de l’affaire,
Vu le jugement rendu le 22 mars Z ayant, pour les motifs qui y sont développés:
-- Rejeté la demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 22/42 relative à la contestation de Monsieur à l’encontre de la décision fixant le taux d’incapacité à la date de consolidation querellée,
-Ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de fixation de la date de consolidation de l’accident du 19 décembre 2019,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [ en date du mai Z,
Vu les conclusions n°3 de la CPAM en date du 17 mai Z,
en date du 22 août Vu les conclusions en répliques et récapitulatives n°3 de Monsieur Z,
Vu les déclarations des parties à l’audience du 20 septembre Z et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans
l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
L’expert judiciaire confirme l’analyse de la CPAM et retient également une date de consolidation au 18 février 2022. Monsieur indique s’en remettre à l’appréciation du Tribunal. Il ne communique aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le rapport d’expertise ou à faire douter de la pertinence de l’analyse du Docteur
Le rapport sera dès lors homologué avec toutes les conséquences de droit conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, en date du 9 mai Z, HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur
AA Monsieur de sa demande,
Page 2 de 3
CONFIRME la décision de la CMRA du 23 mars 2022 fixant au 18 février 2022 la date de consolidation de l’accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2019,
CONDAMNE Monsieur aux entiers frais et dépens de la procédure
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Premier Vice-Président
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