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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 20 sept. 2024, n° 22/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Septembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 22/03396 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INAL / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [Y] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011345 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 26 Mars 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Me Thuy-héloïse KOHLER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Me Thuy-héloïse KOHLER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 novembre 2022,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de:
Monsieur [K], [B] [G],
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (Cameroun),
et de
Madame [Y], [L], [P] [H] épouse [G],
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (55) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à Monsieur [K] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [U] au domicile de Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [K] [G] bénéficie d’un droit de visite libre à l’égard de l’enfant mineur [U] ;
CONSTATE que Monsieur [K] [G] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [K] [G] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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