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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 18 oct. 2024, n° 23/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 18 Octobre 2024
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/02096 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IW7O
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 173
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 173
DEFENDERESSE
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 303 236 186,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 88 (avocat postulant), Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant), substitué par Me BOUDET, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame CHAUSSE lors des débats, Madame OUDOT lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 18 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me PETIT
Copie gratuite délivrée le : à Me MOREL + parties + commissaire de justice
Notification LRAR +LS le : aux parties
−
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné solidairement M. [G] [W] et M. [L] [R] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipement (la société CGL) la somme de 21 997,31 € avec intérêts au taux contractuel de 7,46% à compter du 5 décembre 2018.
Précisant agir en vertu du jugement précité, la société CGL a fait procéder le 1er juin 2023, à l’encontre de M. [G] [W] et M. [L] [R] à deux saisies attribution sur leurs comptes bancaires respectifs, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 30 664,95 € en principal, intérêts et frais.
La saisie leur ayant été dénoncée le 8 juin 2023, M. [G] [W] et M. [L] [R] ont assigné le 10 juillet 2023, la société CGL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution et le rééchelonnement de leur dette en 24 mensualités.
A l’audience, M. [G] [W] et M. [L] [R], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
Débouter la société CGL de ses demandesDéclarer M. [G] [W] et M. [L] [R] recevables et bien fondéOrdonner la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à M. [G] [W] et M. [L] [R] le 8 juin 2023Accorder à M. [G] [W] et M. [L] [R] des délais de paiement : 12 échéances d’un montant de 300,00 €, puis 12 échéances de 400,00 €, 11 échéances de 500,00 € et la solde à la dernièreCondamner la société CGL aux dépens.
La société CGL, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Déclarer M. [G] [W] et M. [L] [R] irrecevables en leurs demandesA titre subsidiaire
Déclarer M. [G] [W] et M. [L] [R] mal fondés en leurs demandes Les débouter En tout état de cause
Condamner M. [G] [W] et M. [L] [R] au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [G] [W] et M. [L] [R] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [G] [W] et M. [L] [R] et de la société CGL déposées au greffe le 7 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [G] [W] et M. [L] [R]
La société CGL soutient que la demande de délais de paiements présentée par M. [G] [W] et M. [L] [R] est irrecevable en ce qu’elle se heurte à la chose jugée attachée au jugement mis à exécution aux termes duquel le tribunal avait rejeté leur précédente demande de délais de paiement.
Mais l’autorité de chose jugée attachée à la décision mise à exécution ne saurait faire obstacle à la recevabilité d’une demande de délais de grâce présentée, après signification d’un acte de saisie, devant le juge de l’exécution en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, susceptibles d’évolution.
L’exception d’irrecevabilité sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies attribution
M. [G] [W] et M. [L] [R] n’ayant formulé aucun moyen au soutien de leur demande de mainlevée des saisies litigieuses, leur demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
M. [G] [W] et M. [L] [R] sollicitent sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le rééchelonnement de leur dette en 36 échéances.
Mais le rééchelonnement de la dette en 36 échéances excède le maximum légal fixé à 24 mois, alors même que M. [G] [W] et M. [L] [R] ont déjà bénéficié de fait, d’un report du paiement de leur dette compte tenu de l’ancienneté du titre mis à exécution et de l’absence de paiement volontaire de leur part au cours de la période considérée.
Il convient également de relever qu’au regard de leurs ressources et de l’endettement total dont ils entendent se prévaloir, M. [G] [W] et M. [L] [R], qui ne font état par ailleurs, d’aucune perspective d’amélioration de leur situation financière, ne justifient pas de facultés contributives utiles de nature à garantir l’apurement de leur dette d’un montant total de 30 664,95€ dans le délai de 2 ans tel que fixé par l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, la demande de délais de grâce formée par M. [G] [W] et M. [L] [R] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [G] [W] et M. [L] [R] sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la société CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipement ;
Rejette la demande de M. [G] [W] et M. [L] [R] tendant à la mainlevée des saisies attribution en date du 1er juin 2023 ;
Rejette la demande de M. [G] [W] et M. [L] [R] de délais de paiement ;
Rejette la demande de la société Compagnie Générale de Location d’Equipement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] et M. [L] [R] in solidum aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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