Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société NORMATRANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00545 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISK5
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Société NORMATRANS
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me KOLE, substituant Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [V] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société NORMATRANS
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2021, la SASU Normatrans (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) précisant que, le 27 avril 2021 à 7 heures 30, sa salariée, Mme [Z] [J], conductrice Super poids-lourd (SPL) a déclaré ce qui suit : « (…) réalisait une traction entre l’agence de Normatrans Caen et Normatrans Alençon. En descendant de son tracteur après s’être mise à quai, elle a ressenti une douleur dans le genou. »
Un compte rendu interne d’accident du travail, non daté, a été complété par l’employeur et mentionne une entorse affectant le genou droit causée par la montée ou la descente du véhicule. Il est précisé que la salariée a fini sa journée de travail (horaires de travail le 27 avril 2021 : 5 heures 30 à 12 heures 30 et 13 heures 30 à 15 heures 30).
Un certificat médical initial daté du 26 avril 2021, établi et télétransmis le même jour par Mme [I] [P], médecin généraliste, a constaté une : « D# Entorse du genou droit (LLI : nb : ligament latéral interne) », et a prescrit un arrêt de travail, ainsi que des soins, jusqu’au 8 mai 2021.
L’arrêt de travail sera renouvelé à plusieurs reprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 mai 2021, distribué le 18 mai suivant, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 27 avril 2021.
Par courrier du 19 mai 2021, la caisse a informé la société de la modification du numéro attribué au dossier relatif à l’accident du travail dont a été victime sa salariée (210427761 devenu 210426763), et a rectifié la date de l’accident du travail au 26 avril 2021.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] (490 jours), imputés à l’accident du travail dont elle a été victime le 26 avril 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier rédigé par son conseil le 15 mai 2023.
Suivant requête rédigée par son avocat le 9 octobre 2023, expédiée par courrier recommandé avec avis de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse rendue lors de sa séance du 17 août 2023, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 30 août suivant.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 4 mars 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, oralement soutenues par son conseil, la société demande à la juridiction de :
A titre principal,
— juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 23 juillet 2021 lui sont inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura notamment pour mission de : retracer l’évolution des lésions et des éventuelles hospitalisations de Mme [J], déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 26 avril 2021, déterminer quels sont les arrêts et les lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante dudit accident est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [J] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 26 avril 2021 doit être considéré comme consolidé,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [J] par la caisse à M. [G] [Y], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— de juger que les frais d’expertise seront mis à sa charge ;
Dans l’hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale,
— déclarer ces arrêts inopposables à son égard.
Par dernières écritures datées du 26 février 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de l’accident du 26 avril 2021 de Mme [J] au titre de la législation professionnelle ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire si le tribunal devait s’estimer insuffisamment éclairé,
— privilégier la mesure de consultation,
— limiter la mission du technicien à la détermination de la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit fait application de l’article 173 du code de procédure civile,
— en cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code susvisé, ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du même code, afin qu’elle puisse utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— en tout état de cause, rejeter le recours de l’employeur.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, l’employeur fait valoir qu’il existe un différend d’ordre médical pour les motifs suivants :
— absence de fait traumatique à l’origine de la lésion déclarée par la salariée – une douleur au genou droit en descendant de son véhicule,
— malgré cette lésion survenue peu de temps après sa prise de service, la victime a travaillé toute la journée,
— l’arrêt de travail a duré plus de 16 mois sans qu’elle soit informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription faute d’être destinataire des certificats médicaux faisant mention des lésions,
— Mme [J] présente un état pathologique antérieur dégénératif affectant son genou droit relevé par le médecin conseil de la caisse,
— dès le 21 mai 2021, l’arrêt de travail a été prolongé au titre d’une gonalgie droite persistante avec mention d’une méniscopathie médiale associée, sans lien avec l’entorse du ligament latéral droit relevé par le service médical de la caisse qui mentionne un état antérieur réel,
— à compter du 3 juin 2021, les certificats médicaux ne font plus état de la lésion initiale,
— l’état de santé de Mme [J] a été considéré comme guéri sans séquelles, le 2 février 2023.
La société fait sienne les observations médicolégales écrites de son médecin consultant, M. [Y], datées du 6 juin 2023, dans le cadre de la procédure devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui relève :
— l’absence de gravité de la lésion initiale à savoir – une entorse du ligament latéral droit, sans notion de signes de gravité (pas de demande d’imagerie ou d’avis spécialisé en urgence), et qui n’a pas nécessité une immobilisation du genou,
— l’existence de nouvelles lésions non instruites par le service médical de la caisse qui ne recevra en consultation l’assurée que le 28 juin 2022 : persistance d’un épanchement (le 7 mai 2021), gonalgie droite persistante avec méniscopathie interne associée – terme utilisé pour les atteintes dégénératives méniscales banales (le 21 mai 2021), possible subluxation du ménisque médial avec demande de scanner et d’avis orthopédique (le 3 juin 2021), tendinopathie de la patte d’oie (le 4 novembre 2021),
— un état pathologique antérieur relevé par le médecin conseil de la caisse, Mme [H], dans sa note technique datée du 31 octobre 2023, qui mentionne un état antérieur réel (fragilisation méniscale probable) mais qui aurait été décompensé par l’accident, sans aucun fondement pertinent,
— au-delà du 22 juillet 2021 (durée compatible avec la guérison d’une entorse du LLI), les arrêts de travail sont justifiés au titre d’un état antérieur dégénératif exclusif de la douleur déclarée le 26 avril 2021.
M. [Y] souligne également que : « selon le rapport, une échographie puis un TDM seraient réalisés, sans que les résultats ne soient précisés par le médecin conseil. Un chirurgien est consulté le 17 septembre 2021, sans mention d’un quelconque diagnostic. L’avis spécialisé n’est pas mentionné par le médecin conseil. (…).
La caisse conclut au rejet des demandes de la société, à défaut que soit mise en œuvre une mesure de consultation qui moins onéreuse et adaptée au litige, rappelant que l’aggravation d’un état pathologique antérieur, n’ayant occasionné auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée au titre de l’accident du travail.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité, fondée sur l’article L. 411-1 susvisé et de la jurisprudence y afférente, des arrêts de travail en lien avec l’accident professionnel du 26 avril 2021.
La caisse ajoute qu’il résulte des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’organisme social relève que la société n’apporte aucun élément sérieux au soutien de sa demande d’expertise et se borne à contester l’imputabilité, ainsi que la longueur des arrêts, sans prouver l’existence d’une cause étrangère au travail.
Néanmoins, il ressort de tout ce qui précède que le litige est d’ordre médical et que la société justifie d’un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail en raison de l’existence, peu contestable, d’un état pathologique antérieur.
L’employeur est dès lors fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale au cours de laquelle il pourra obtenir, par l’intermédiaire du médecin qu’il a mandaté, la communication de l’entier dossier médical de Mme [J].
Il n’est, en effet, pas contesté par la caisse que M. [Y] n’a pas eu accès aux imageries, à leurs résultats ainsi qu’au compte-rendu du chirurgien consulté par la salariée le 17 septembre 2021 (cf. ci-dessus).
Cette mesure d’instruction permettra à l’employeur de discuter, de façon contradictoire, à l’appui de tous les éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, les prestations prises en charge par la caisse ensuite de l’accident du travail dont a été victime la salariée le 26 avril 2021 et ce, à compter du 23 juillet 2021.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il doit rappelé que cette expertise n’est pas destinée à fixer la date de consolidation qui a fait l’objet d’une décision rendue par la caisse et dont la contestation ne ressort pas de la procédure présentement suivie.
Le tribunal entend préciser que la caisse n’est pas sans ignorer que peu de médecins se portent volontaires pour intervenir dans les litiges revêtant un aspect médical relevant de la compétence du pôle social de la juridiction et qu’aucun médecin expert n’accepte de pratiquer une mesure de consultation sur pièces, à son cabinet, dans le domaine du « contentieux de l’inopposabilité » élevé par les employeurs.
La consignation des frais de l’expertise sera mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
Il conviendra, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail, soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d’être opposables à l’employeur à compter du 23 juillet 2021 ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur pièces,
Commet pour y procéder M. [T] [M], CHU Caen Normandie, département de chirurgie orthopédique et traumatologique, avenue de la Côte de Nacre, CS 30001, 14033 Caen cedex 9, marc.anzalone@expert-de-justice.org, médecin expert ayant préalablement prêté serment, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause (la SASU Normatrans et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur la pathologie dont a été victime Mme [Z] [J] consécutivement à l’accident du travail survenu le 26 avril 2021,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [J] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 26 avril 2021, notamment ceux prescrits au-delà du 22 juillet 2021, dans la négative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et le médecin consultant de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SASU Normatrans qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Commission ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Italie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Changement de destination ·
- Autorisation ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Consorts
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Origine ·
- Faute inexcusable ·
- Avant dire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dépense ·
- Demande en intervention ·
- Ordonnance
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Changement de destination ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Commune
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Examen médical ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Examen ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.