Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 22/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. S.C.E. [ Localité 2 ] c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-408
N° RG 22/01193 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQIL
(Réf 1ère instance : 2021001975)
S.A.R.L. S.C.E. [Localité 2]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. S.C.E. [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Le groupe Provalliance, spécialisé dans la coiffure et les activités accessoires, est composé de 96 sociétés.
Ces sociétés exploitent 145 salons de coiffure situés dans des centres commerciaux.
Elles sont assurées auprès de la société Gan Assurances au titre d’un contrat Multirisques des Professionnels.
À la suite des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, le salon de coiffure de la société SCE [Localité 2] a déclaré un sinistre auprès de la société Gan Assurances.
Par courrier du 28 août 2020, la société Gan Assurances a refusé la garantie au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie Perte d’Exploitation n’étaient pas rapportées.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— déclaré non fondées les demandes de condamnation à l’encontre de la société Gan Assurances et débouté la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il ne paraît pas inéquitable, au vu des circonstances de ce litige, de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu’elles ont supportés pour faire valoir leurs droits,
— condamné la société [Localité 2] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69,58 euros toutes taxes comprises.
Le 25 février 2022, la société SCE [Localité 2] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 août 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
* a déclaré non fondées les demandes de condamnation à l’encontre de la société Gan Assurances et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* a dit qu’il ne parait pas équitable, au vu des circonstances de ce litige, de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu’elles ont supporté pour faire valoir leurs droits,
* l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger l’ensemble de ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que le centre commercial dans lequel est exploité son salon de coiffure était bien frappé par l’arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
— juger que les conditions de la mobilisation de la garantie la société GAN Assurances sont réunies en l’espèce,
— juger que la société Gan Assurances est tenue de l’indemniser des dommages immatériels subis,
— condamner la société Gan Assurances à lui verser, à titre de provision, la somme de 31 696,30 euros, à parfaire,
— désigner tel expert financier qu’il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission :
* se rendre sur les lieux et convoquer l’ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s’il l’estime nécessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
* examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur son activité,
* donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis,
* chiffrer, par tous moyens, la perte d’exploitation subie sur une période qui ne saurait excéder 18 mois,
* chiffrer, par tous moyens, la perte d’exploitation partielle, subie après la réouverture de son salon de coiffure, sur une durée qui ne saurait excéder 18 mois,
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
* se faire assister de tout sapiteur de son choix,
* dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal avant le délai à fixer, pour le pré-rapport relatif au constat des désordres et avant le délai à fixer pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
* fixer la provision qui sera consignée au greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Gan Assurances à lui verser une provision ad litem d’un montant de 6 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gan Assurances à payer aux 'sociétés appelantes’ (sic) les entiers dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la société Gan Assurances demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
— débouter la société [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société [Localité 2] de sa demande d’expertise, de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles, non justifiés,
À supposer par impossible qu’un expert judiciaire soit désigné :
— dire que l’expert chiffrera les pertes d’exploitation de la société [Localité 2], pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d’affaires qu’aurait réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n’avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des demanderesses à l’expertise,
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société [Localité 2] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SCE [Localité 2] expose que :
— l’arrêté du 15 mars 2020 a consisté en une décision de fermeture administrative visant notamment les centres commerciaux,
— les premiers juges ont considéré à tort que le centre commercial Lerclerc Grand Val, dans lequel elle a son salon, était accessible,
— le fait générateur de la garantie est la fermeture du centre commercial résultant d’une décision d’une autorité publique ou sanitaire compétente et que la fermeture du centre commercial était partielle mais génératrice de garantie,
— il était strictement interdit de se rendre au sein des centres commerciaux hébergeant ses locaux, sauf pour se rendre dans certains commerces dits essentiels, dont l’accès restait, par dérogation et sur présentation d’une attestation de déplacement, permis.
Elle considère que l’impossibilité d’accès n’a pas besoin d’être physique ou matérielle pour que la garantie soit mobilisée et que le centre commercial, dans lequel se trouve le salon de coiffure, était frappé d’une interdiction légale d’ouverture.
Elle affirme que les premiers juges ont procédé à une interprétation erronée et réductrice du contrat en indiquant que la garantie ne pouvait s’appliquer qu’à la condition que les salons de coiffure restent ouverts et exploités. Pour elle, il importe peu que le salon de coiffure ait été ou non visé par les arrêtés administratifs.
Elle fait état de l’extension de garantie sur les pertes d’exploitation.
Elle écrit que toutes les conditions de garantie sont réunies soit une impossibilité ou des difficultés matérielles d’accès de l’établissement sans dommage à celui-ci, une fermeture du centre commercial hébergeant les locaux, et un ordre d’une autorité publique ou sanitaire.
La société SCE [Localité 2] indique que l’impossibilité d’accès n’a pas besoin d’être matérielle pour que la garantie soit mobilisée.
Elle précise que le salon de coiffure, situé à l’intérieur du centre commercial, était inaccessible du fait de l’arrêté de fermeture frappant le centre commercial.
Elle avance que la résiliation de la police d’assurance par la société Gan Assurances à compter du 1er janvier 2021 constitue un aveu sur la réunion des conditions de garantie.
Elle invoque les décisions judiciaires contradictoires, démontrant, selon elle, le caractère ambigu des termes contractuels. Elle indique que la société Gan Assurances est la seule rédactrice du contrat, qui doit être qualifié d’adhésion.
En réponse, la société Gan Assurances déclare que la police souscrite par la société Provalliance comporte une extension de garantie figurant en pages 7 et 8 des dispositions particulières du contrat, qui ont été négociées spécialement pour répondre aux besoins des sociétés du groupe Provalliance.
Elle fait valoir que cette extension ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial hébergeant le salon.
Elle explique que l’assurée doit prouver que :
— le centre commercial a fait l’objet d’une fermeture administrative,
— la fermeture du centre commercial a empêché matériellement l’accès à son établissement,
— la réduction de son activité résulte de l’impossibilité matérielle d’accès au centre commercial.
La société Gan Assurances expose que :
— l’hypermarché Leclerc, qui avait le droit d’accueillir du public, est resté ouvert après la parution de l’arrêté du 15 mars 2020,
— seuls les commerces non essentiels présents dans la galerie ont fermé leurs portes,
— le Conseil d’état n’a pas qualifié les arrêtés de mars 2020 de fermeture administrative,
— la galerie marchande n’a pas été matériellement fermée et le salon de coiffure était matériellement accessible,
— l’interdiction administrative ne se confond pas avec l’impossibilité matérielle visant une entrave physique empêchant tout accès,
— la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2021 est une application de l’article 46 des conditions générales et de l’article L. 113-12 du code des assurances,
— il n’y a pas de lien de causalité entre la situation du centre commercial et les pertes alléguées puisque le salon de coiffure n’était pas autorisé à recevoir du public,
— la clause d’extension est claire et ne nécessite aucune interprétation,
— l’article L. 211-1 du code de la consommation invoquée par l’appelante n’est pas applicable dans le cas présent.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d’assurance indique, en pages 7 et 8 des conditions particulières, un article intitulé 'EXTENSION PERTES D’EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITE D’ACCES A VOS LOCAUX stipulant : 'PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS GENERALES DU PRESENT CONTRAT, LA GARANTIE PERTES D’EXPLOITATION EST ETENDUE A L’INTERRUPTION OU A LA REDUCTION DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LORSQU’ELLE RESULTE D’UNE IMPOSSIBILITE OU DE DIFFICULTES MATERIELLES D’ACCES A VOTRE ETABLISSEMENT SANS DOMMAGE A CELUI-CI A LA SUITE DE :
— 'EVENEMENTS 'INCENDIE', 'EXPLOSION’ GARANTIS AU TITRE DU CONTRAT SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX,
— EFFONDREMENT DE BATIMENTS OU DE TERRAINS SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX,
— LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DU CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX, RESULTANT D’UNE DECISION D’UNE AUTORITE PUBLIQUE OU SANITAIRE COMPETENTE'.
Il résulte clairement de cette clause, sans qu’il ne soit besoin de l’interpréter, que la mobilisation de la garantie suppose une interruption ou réduction d’activité résultant d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès aux locaux de l’assuré faisant elles-mêmes suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant de tels locaux.
La charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie pèse sur les sociétés assurées.
L’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a prévu :
' Art. 1-1 Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(…) Au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; (…)
II. Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté (…).
Cette annexe énumère les activités suivantes :
Commerce de détails de produits surgelés
Commerce d’alimentation générale
Supérettes
Supermarchés
Magasin multi-commerces
Hypermarchés
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
(…..).
Il résulte de ces dispositions que le centre commercial d'[Localité 2] n’a pas fermé puisque l’accueil du public y a été autorisé, induisant ainsi un maintien de l’activité, qui est incompatible avec la notion de fermeture administrative.
Ainsi la condition tenant à l’existence d’une fermeture administrative du centre commercial hébergeant la société assurée fait défaut. La discussion sur le caractère partiel de cette fermeture est inopérante puisqu’il n’y a pas de fermeture du centre.
La garantie ne peut ainsi être mobilisée.
Au surplus, la fermeture du salon de coiffure résulte non pas de la fermeture du site hébergeur mais de l’interdiction administrative de recevoir du public.
Il convient de signaler que la clause sur l’interruption ou la réduction de l’activité résultant 'd’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à l’établissement’ est également claire, puisque l’adjectif 'matérielles’ concerne et l’impossibilité d’accès et les difficultés d’accès en l’absence d’une ponctuation entre les termes. Cette clause ne signifie nullement une impossibilité d’accès dans un sens plus large ou juridique.
La société intimée ne justifie d’aucune entrave matérielle totale ou partielle pour accéder à son salon de coiffure.
Enfin, l’argument sur la résiliation du contrat d’assurance est inefficace puisque la garantie n’est pas mobilisable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la société SCE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en appel la société SCE [Localité 2] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société SCE [Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCE [Localité 2] à payer à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SCE [Localité 2] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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