Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 24/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 24/04015 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF74
Minute n° : 2025/ 178
AFFAIRE :
[N] [M] C/ [B] [L]
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 mis en délibéré au 04 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Expédition à Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL
M. [L] [B]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Nathalie AMILL, de la SELARL MENABE-AMILL, avocas au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, monsieur [N] [M] a fait assigner monsieur [B] [L] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme totale de 23.000 € en exécution de deux reconnaissances de dette, respectivement en date du 1er mars et du 11 avril 2019 euros, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. MANABE AMILL et avec exécution provisoire à son bénéfice.
Monsieur [M] fonde ses demandes au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1376 et suivants du Code civil.
Il expose qu’il a prêté, par deux fois, des sommes à monsieur [L], selon reconnaissances de dettes établies par acte sous seing privé. Or, il indique qu’ayant mis à l’encaissement les deux chèques qui lui avaient été remis à l’occasion de l’établissement de ces reconnaissances de dette, les chèques correspondant ont fait l’objet d’un refus de paiement par la banque pour défaut ou insuffisance de provision. Monsieur [M] explique qu’il a, par suite, adressé des mises en demeure par courriers recommandés avec avis de réception, respectivement en date du 16 avril 2021 et du 28 avril 2021. En réponse, aucune proposition de remboursement ne lui a été adressée.
Bien qu’ayant été destinataire de l’assignation selon les diligences décrites par le commissaire de justice par procès verbal relatif aux modalités de remise de l’acte, monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 4 février 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 02 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à étude, après que le commissaire de justice a constaté que monsieur [L] n’habitait plus le dernier domicile connu par le requérant ; dans son procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile), le commissaire de justice a décrit les diligences entreprises en vue de la recherche du nouveau domicile du destinataire, recherches qui se sont avérées vaines.
En l’état de ce document, et au vu des modalités d’enrôlement de la procédure, celle-ci apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil, codifié à droit constant, dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1231-1 du même Code prévoit que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’objet de la preuve d’un prêt d’argent est double puisque le prêteur doit établir, d’une part, la remise des fonds, et d’autre part, l’intention de prêter.
De plus, en ce qui concerne l’administration de la preuve, selon l’article 1359 du Code civil, codifié à droit constant, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
Le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 a fixé le montant à 1500 €.
En l’espèce, si les reconnaissances de dette produites apparaissent à peu près conformes à ce qu’on pourrait attendre (l’une d’entre elles ne mentionnant pas le montant « prêté » en toutes lettres), il doit être observé qu’elles ne s’accompagnent d’aucun document d’identité de l'«emprunteur » ; de sorte que l’identité de celui-ci demeure incertaine.
En outre, aucune remise des fonds n’est démontrée ; à cet égard, dans le courrier de réponse attribué à monsieur [L] (pièce n°6), il est fait état d’un « investissement » dans un « projet américain » “R.A.R.E. USA” ; de surcroît, des chèques ont manifestement été remis, ce qui renforce encore le doute relativement à l’intention de “prêt” des sommes.
Enfin, concernant le courrier pièce n°6, l’identité de son auteur est incertaine et la signature figurant à la fin du courrier (censée être celle de monsieur [L]) ne correspond pas à la signature présente sur les « reconnaissances de dette » et sur les chèques (les reconnaissances de dette et les chèques présentant quant à eux une signature d’apparence identique). Dans ces conditions, la remise des fonds, qui pourrait résulter de la reconnaissance qui est faite dans ce courrier, n’est pas démontrée ; aucun autre élément ne permet de prouver la remise des fonds allégués comme prêtés.
En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M], défaillant dans l’administration de la preuve nécessaire au succès de ses prétentions, gardera les dépens engagés à sa charge.
Il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [B] [L], dans la demande principale porte sur le remboursement de la somme de 23.000 € au titre de deux “reconnaissances de dette” passées en 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N] [M].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Véhicule ·
- Risque professionnel ·
- Ambulance ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Canal ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Continuité ·
- Consolidation ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musée ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Tacite
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.