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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04329 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIXN
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. FOYER REMOIS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Madame, [Z] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 juillet 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS a donné à bail à Monsieur, [X], [W] et Madame, [T], [F] un appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 532,44 euros outre les charges.
Aux termes d’un avenant en date du 18 octobre 2024, Monsieur, [X], [W] est devenu seul titulaire du bail suite à la séparation du couple.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2025 pour un montant en principal de 1351,50 €.
Par acte signifié par commissaire de justice le 26 novembre 2025, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Monsieur, [X], [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu sous-seing privé le 25 juillet 2017 et de l’avenant établi en date du 18 octobre 2024 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— le condamner au paiement de :
— la somme de 3194,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de novembre 2025 pour l’habitation (sic !) Avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur, [X], [W] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 3 août 2025.
À l’audience du 16 février 2026, LE FOYER REMOIS, représentée par Madame, [Z], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes, Elle précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4540,60 euros. La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement suspensif mais ne s’oppose pas aux délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil.
Monsieur, [X], [W], comparant en personne, indique être en invalidité depuis le 30 janvier 2025 et percevoir un revenu mensuel d’environ 1350 €. Il précise pouvoir payer 100 € par mois pour apurer l’arriéré locatif.
Le rapport des services sociaux dont il a été fait lecture à l’audience, relève que le défendeur n’a pas répondu à la convocation qui lui avait été faite.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 7 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail en date du 25 juillet 2017 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 3 août 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de la somme visée au commandement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise à la date du 6 octobre 2025 compte tenu de la computation des délais prévue aux articles 641 et suivants du code de procédure civile, de sorte que le contrat de bail est résilié et que le défendeur est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA d’HLM LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte produit démontrant que Monsieur, [X], [W] restait devoir la somme de 4540,60 euros à la date du 13 février 2026.
Le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1351,50 € à compter du commandement de payer en date du 3 août 2025 et sur le surplus à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Monsieur, [X], [W] sollicite l’effet suspensif de la clause résolutoire figurant au contrat et le bailleur s’y oppose.
L’examen du relevé de compte en date du 13 février 2026 laisse apparaître que le locataire n’a pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience puisqu’il n’a effectué aucun règlement depuis le mois de mai 2025 de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [X], [W] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Monsieur, [X], [W] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
L’article 1343-5 du code civil permet toutefois au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière difficile de Monsieur, [X], [W], et de sa présence à l’audience, il convient d’octroyer à ce dernier des délais de paiement, qui ne pourront pas excéder 2 ans, maximum prévu par la loi, selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur, [X], [W] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [W], succombant à l’instance, il supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
La bailleresse, n’étant pas assistée d’un avocat dans le cadre de la présente procédure, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2017 concernant l’appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] sont réunies à la date du 6 octobre 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur, [X], [W] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [X], [W] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [X], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [W] à verser à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS la somme de 4540,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 février 2026 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 1351,50 € à compter du commandement de payer en date du 3 août 2025 et sur le surplus à compter du jugement;
AUTORISE Monsieur, [X], [W] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 190 euros et d’un 24e versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [W] à payer à la SA d’HLM LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d’HLM LE FOYER REMOIS et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [W] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la SA d’HLM LE FOYER REMOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
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