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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation pour
péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JURH
ORDONNANCE du 18 septembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Y] [L] [K]
né le 02 Octobre 1979 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
SDF
Comparant – Assisté de Me Mareva RUIZ
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [Y] [L] [K] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 7 septembre 2025 ;
Par requête en date du 12 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [Y] [L] [K] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [Y] [L] [K], Mme LA DIRECTRICE DU [2], Monsieur le Procureur de la République, Me Mareva RUIZ, avocate de la personne hospitalisée, l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Y] [L] [K] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que « ° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Me RUIZ a soulevé un moyen s’agissant de l’avis à famille, estimant qu’une difficulté particulière n’était pas caractérisée et qu’aucune diligence n’était rapportée, notamment s’agissant de la mère de Monsieur [K].
La représentante de l’hôpital a renvoyé au document d’avis à proche, celui-ci relevant qu’aucun proche n’a été trouvé, et a souligné que Monsieur a indiqué à l’audience que le contact était difficile avec ses proches.
Il résulte du document d’avis au proches qu’aucun proche n’a été contacté pour la raison suivante « aucun proche du patient n’a été trouvé ». Il en résulte qu’il est démontré que le [2] a accompli des diligences pour contacter les proches. S’agissant de la mère de Monsieur, il convient de relever que celui-ci reconnaît lui-même qu’il est difficile de contacter ses proches.
Il en résulte qu’une difficulté particulière au sens du code de la santé publique est caractérisée.
Au demeurant, le prononcé de la mainlevée de la mesure suppose une atteinte aux droits du patient selon l’article L3216-1 du code de la santé publique. Or, celui-ci reconnaît à l’audience l’intérêt de l’hospitalisation et indique « je veux bien que l’on s’occupe de moi ». Il n’a fait état d’aucune difficulté causée par l’impossibilité d’avertir ses proches.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 12 septembre 2025 par le docteur [H] que Monsieur [K] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique sur une rupture thérapeutique caractérisée par une agitation psychomotrice, un discours délirant à thématique persécutive et religieuse, des menaces hétéro-agressives et un refus de soin. Ces éléments caractérisent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Il est ensuite relevé qu’une mesure d’isolement a dû être immédiatement instaurée. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration clinique avec un discours cohérent et adapté, notamment en raison d’un traitement sédatif. Il est toutefois souligné une perte d’autonomie en raison d’une faiblesse musculaire bilatérale et que le patient, sans domicile fixe, nécessite une prise en charge psychiatrique et sociale. Ces éléments caractérisent le fait que les troubles mentaux affectant Monsieur [K] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation pour péril imminent dont fait l’objet Monsieur [Y] [L] [K] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 18 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [2] pour le [2] et aux fins de notification à M. [Y] [L] [K] ;
— à Me Mareva RUIZ, conseil du patient ;
— à l’UDAF, chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [Y] [L] [K].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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