Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 juil. 2025, n° 25/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05852 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW34
Minute n° 25/00682
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 juillet 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [V] [U]
né le 26 Janvier 1991 à [Localité 3] (CAMEROUN)
domicilié : chez CHRS ATSAO – REVIVRE
[Adresse 2]
CHRS ATSAO – REVIVRE
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (choix du patient), représenté par Me Rémi CASSETTE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 11 juillet 2025, reçue au greffe le 11 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 juillet 2025 à M. [M] [V] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la rédaction anticipée des certificats dits des 24 et 72 heures Le conseil de Monsieur [M] [V] [U] relève que le certificat médical des 72 heures a été rédigé au bout de 36 heures.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
En l’espèce Monsieur [M] [V] [U] a été admis en hospitalisation complète le 08 juillet 2025 à la suite du certificat médical rédigé le même jour à 19H11 par le docteur [N] [E] du service des urgences de l’hôpital [Localité 5] [Localité 4].
Le certificat dit des 24 heures a été rédigé le 09 juillet 2025 à 11H17 par le docteur [I] [G] le certificat dit des 72 heures l’a été quant à lui le 10 juillet 2025 à 10H27. Il s’en déduit que ce dernier certificat a été rédigé 15H15 après celui des 24 heures et qu’il est prématuré au regard de la loi.
Toutefois, la délivrance anticipée du certificat de 72 heures ne constitue pas, en soi, une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure. En effet, cette anticipation peut, au contraire, être interprétée comme une diligence visant à garantir dans les meilleurs délais le respect des droits du patient et le contrôle médical de la mesure. A défaut pour le conseil de Monsieur [M] [V] [U] d’expliquer l’atteinte à ses droits qui en serait résulté, il sera jugé que ce moyen n’est pas fondé
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [V] [U] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [V] [U].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [V] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [V] [U]
Le 18 juillet 2025
Le greffier,
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