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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrées le :
à Me DEPOIX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/01540 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C34KV
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/01540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34KV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 janvier 2019 par M. [F] [H] et la SA MAAF Assurances à l’encontre de Mme [W] [S] et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 26 septembre 2019 par la MATMUT à Mme [O] [T] et sa jonction avec l’affaire principale le 22 janvier 2020 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 09 novembre 2021 ayant :
— reçu M. [F] [H] et la société MAAF Assurances en leur action,
— débouté la société MATMUT de ses demandes en ce qu’elles sont formées contre M. [F] [H], la société MAAF Assurances et Mme [W] [G] épouse [S];
— condamné in solidum Mme [W] [G] épouse [S] et la MATMUT à payer à M. [F] [H] la somme de 167.697,04 euros;
— condamné in solidum Mme [S] et la MATMUT à payer à la société MAAF Assurances la somme de 65.198 euros;
— condamné in solidum Mme [S] et la société MATMUT à payer à M. [F] [H] et la société MAAF Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’aux dépens.
— ordonné la réouverture des débats sur les demandes formées par la société MATMUT contre Mme [O] [T] et renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin qu’il soit justifié de la dernière adresse connue de cette dernière.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/01540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34KV
Vu le jugement du 11 octobre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats pour nouvelle citation de Mme [O] [T] et l’assignation délivrée à cette dernière le 8 novembre 2022 ;
Vu le jugement du 23 mai 2023 ayant :
— reçu la MATMUT en sa demande d’intervention forcée et de garantie dirigée contre Mme [O] [T];
— condamné Mme [O] [T] à relever et garantir la société MATMUT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et accessoires, par jugement du 9 novembre 2021;
— condamné Mme [O] [T] à payer à la société MATMUT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [O] [T] aux entiers dépens de la procédure l’opposant à la MATMUT, recouvrables suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— débouté la société MATMUT du surplus de ses demandes.
Vu l’acte de réitération de la citation primitive au visa de l’article 478 du code de procédure civile signifiée le 1er février 2024 par la MATMUT à Mme [O] [T] ;
Vu les dernières conclusions signifiées à la défenderesse défaillante le 17 mars 2025 demandant à la présente juridiction, au visa des articles 367, 1242 et 478 du Code de procédure civile, 1732 du code civil, de:
DIRE ET JUGER la MATMUT recevable et bien fondée en la présente réitération,
Ce faisant :
CONDAMNER Madame [T] à garantir et relever indemne la MATMUT contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [H]et de la MAAF,
Ou subsidiairement :
CONDAMNER Madame [T] à garantir et relever indemne la MATMUT des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [H] et de la MAAF, suivant jugement rendu par le Tribunal de céans le 09 novembre 2021,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [T] à régler à la MATMUT la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.
***
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Mme [O] [T] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/01540 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34KV
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 04 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la réitération
La MATMUT expose que le jugement du 23 mai 2023 n’a pas été signifié à la défenderesse, non constituée, dans un délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ; qu’il est désormais non avenu et ne peut être exécuté ; qu’elle est donc recevable et fondée à procéder par voie de réitération de citation dès lors qu’elle était bien demanderesse à la première assignation et que son action n’encourt pas la prescription.
Sur ce,
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il n’est pas contesté que le jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris alors que Mme [O] [T] n’était pas représentée, ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date de sorte qu’il doit être considéré comme étant non-avenu.
Toutefois, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, en sollicitant qu’il soit constaté la caducité de la décision rendue à son encontre.
Les dispositions susvisées permettent alors une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
En l’espèce, l’exploit du 1er février 2024 signifié à Mme [T] fait expressément mention de la réitération de la citation primitive du 14 janvier 2019 délivrée par M. [F] [H] et la SA MAAF Assurances à l’encontre de Mme [W] [S] et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), laquelle ne comportait aucune demande à l’encontre de Mme [T].
Surtout, cette dernière n’ayant jamais invoqué les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile pour se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 13 mai 2023, la MATMUT n’est elle-même pas recevable à se prévaloir du droit à une reprise de la procédure par réitération de la citation primitive.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
Partie succombante en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la MATMUT irrecevable en son action.
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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