Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 22/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE c/ Société SMACL, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Février 2025
N° RG 22/00166 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFKN
N° Minute :
AFFAIRE
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société SMACL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Maître Flaveie MEUNIER de la Selarl LEXCAP, avocat plaidant au barreau de Nantes
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
Société SMACL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D0689 et Maître Vincent RAFFIN, de la selarl d’avocats interbarreaux (Nantes – Paris) B R G, avocat plaidant au barreau de Nantes
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a souffert d’un déficit constitutionnel de l’hémostase, touchant le facteur anti-hémophilique VIII, consécutif à une maladie de [O]. Il s’est vu administrer des facteurs de coagulation en provenance du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 3] (44), à l’occasion de trois interventions chirurgicales réalisées en octobre 1971, juin 1976 et août 1983.
Sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) a été objectivée le 26 mai 1992.
Le Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 3] (44) a été assuré successivement par deux compagnies d’assurances aux droits desquelles viennent désormais la société ALLIANZ IARD, du 1er janvier 1964 au 26 mai 1977, et la société SMACL ASSURANCES, du 26 mai 1977 au 31 décembre 1989.
Par jugement en date du 23 mars 2006, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etablissement Français du Sang à verser à M. [T] la somme de 36 000,00 €, à la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Nazaire la somme de 21 740,91 € ainsi que la somme de 760,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus des demandes du requérant et de l’organisme social.
M. [T] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après « l’ONIAM ») en 2012 d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé pour la période allant de 2009 à 2012, en lien avec un carcinome hépatocellulaire du lobe hépatique gauche. Par courrier du 16 mars 2012, l’ONIAM a « constaté l’aggravation de [son] état de santé en rapport avec le VHC », indiqué qu’au vu du rapport d’expertise son état ne pouvait pas être considéré comme consolidé, et proposé une indemnisation provisionnelle de 34 000,00 €.
Par acte régulièrement signifié les 28 et 30 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM 44 »), venant aux droits de la CPAM de Saint-Nazaire, a fait assigner la SMACL et ALLIANZ devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la CPAM 44 demande au tribunal de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— En conséquence, condamner in solidum ALLIANZ et la SMACL à lui verser une somme de 42 279,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
— Condamner in solidum ALLIANZ et la SMACL à lui verser la somme de 1114,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner in solidum ALLIANZ et la SMACL à lui verser une somme 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ALLIANZ et la SMACL aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’organisme social avance, au visa des articles L.1142-28 et L.1221-14 de la santé publique, mais aussi L.114-1 du code des assurances, ainsi que 2224 et 2226 du code civil les moyens suivants. Il estime établi que tant le carcinome hépatocellulaire que sa récidive constituent une aggravation de l’état de santé directement en lien avec l’hépatite C, et que le point de départ de la prescription est donc nécessairement postérieur à l’aggravation de l’état de santé constatée en 2012 et pour laquelle la consolidation n’était même pas acquise au jour de l’expertise. Il entend aussi rappeler que la garantie de l’assureur est due dès lors que l’origine transfusionnelle de la contamination est admise et que l’établissement assuré a fourni au moins un produit administré à la victime.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SMACL demande au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la CPAM 44 à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Condamner ALLIANZ à la relever et garantir de 50 % des condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être mises à sa charge, sous réserve que, dans l’intervalle, le plein de la garantie de la demanderesse n’ait été épuisée ;
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM 44 au paiement d’une somme de 2000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur entend soulever tout d’abord la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, en ce que l’action de l’ONIAM contre l’assureur se prescrit par deux ans et qu’il en va de même pour l’action des tiers payeurs. Sur le fondement des articles 2224 et 2226 du code civil, la compagnie entend soulever également la prescription quinquennale mais aussi la prescription décennale en ce qu’elle estime qu’il n’est nullement établi que l’état de la victime était encore évolutif en 2012. La compagnie fait enfin valoir que compte-tenu des trois injections, avant et après le changement d’assureur, la date précise de contamination n’est pas connue. Elle estime enfin les pièces produites au soutien du chiffrage insuffisantes.
ALLIANZ, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 28 décembre 2021, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2226 alinéa 1er du code civil : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
De la même manière, et selon l’article L.1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. »
L’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la règle selon laquelle les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. (Civ. 2ème, 17 janv. 2013, n° 11-25.723).
En l’espèce, si la SMACL soutient dans ses prétentions et moyens la prescription biennale tirée de l’article L.114-1 du code des assurances, la prescription quinquennale tirée de l’article 2224 du code civil, ainsi que la prescription décennale des articles 2226 du code civil et L.1142-28 du code de la santé publique, force est de constater : d’une part qu’aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée en conséquence, dans le dispositif de ses écritures ; et d’autre part qu’en tout état de cause, l’intéressée s’est abstenue de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître puisqu’il s’agit d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En tout état de cause, il ne pourra qu’être relevé que la CPAM 44 agit au titre de son recours subrogatoire, qu’elle fonde tant sur les dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique que sur celles de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. De telle sorte que le délai de prescription applicable à son action est celui de 10 ans, et ce à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Or il résulte de la lecture du courrier de l’ONIAM en date du 16 mars 2012 que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé à cette date. L’assignation délivrée par la CPAM 44 à ses adversaires dans la présente instance l’ayant été les 28 et 30 décembre 2021, son action ne saurait en aucune façon être considérée comme prescrite.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’écarter les moyens ainsi soulevés.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L.1142-17. La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. […] Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. »
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des pièces versées aux débats, en particulier de la lecture de l’ordonnance de référé du 14 juin 2000 ainsi que du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 23 mars 2006, que Monsieur [T] a souffert d’un déficit constitutionnel de l’hémostase touchant le facteur anti-hémophilique VIII consécutif à une maladie de [O]. Il s’est vu administrer des facteurs de coagulation en provenance du Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 3] (44), à l’occasion de trois interventions chirurgicales réalisées en octobre 1971, juin 1976 et août 1983. Sa contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) a été objectivée le 26 mai 1992. Par jugement en date du 23 mars 2006, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etablissement Français du Sang à verser à M. [T] la somme de 36 000,00 €, à la CPAM de [Localité 7] la somme de 21 740,91 € ainsi que la somme de 760,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et rejeté le surplus des demandes du requérant et de l’organisme social.
M. [T] a saisi l’ONIAM en 2012 d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé pour la période allant de 2009 à 2012, en lien avec un carcinome hépatocellulaire du lobe hépatique gauche. Par courrier du 16 mars 2012, l’ONIAM a « constaté l’aggravation de [son] état de santé en rapport avec le VHC », et relevé que son « état de santé ne peut être ni consolidé ni stabilisé à cette date ».
La CPAM 44 justifie de son côté, par la production de sa créance en date du 28 juin 2021 et de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin-conseil de l’échelon local de service médical de la Loire-Atlantique, service extérieur et indépendant, avoir exposé des débours en lien de causalité direct et certain avec cette aggravation d’un montant total de 42 279,50 €, décomposés comme suit :
Frais hospitaliers : Du 1er au 16 juillet 2009 : 12 540,58 €,Du 15 au 17 septembre 2010 : 1853,68 €,Du 14 au 22 novembre 2011 : 6071,52 €,Du 6 au 9 décembre 2011 : 2276,82 €,Du 21 au 24 décembre 2011 : 2257,40 €,Du 26 octobre au 6 novembre 2012 : 13 319,40 €,Frais pharmaceutiques du 31 décembre 2009 au 22 octobre 2012 : 3960,10 €.
Il est également établi que le Centre de Transfusion Sanguine de [Localité 3] (44) a été assuré successivement par deux compagnies d’assurance aux droits desquelles viennent désormais ALLIANZ, du 1er janvier 1964 au 26 mai 1977, et la SMACL du 26 mai 1977 au 31 décembre 1989.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient : tout d’abord de prononcer la condamnation in solidum d’ALLIANZ et de la SMACL à rembourser à la CPAM 44 ses débours, soit la somme de 42 279,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 30 décembre 2021, et à lui verser la somme due au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion, en l’occurrence 1114,00 € ; et ensuite de condamner ALLIANZ à relever et garantir la SMACL à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ce sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’autres modalités, précisions ou réserves particulières.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement s’agissant des débours.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, la SMACL et ALLIANZ, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens, et la première déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, elles devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la CPAM 44 dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et de la société SMACL ASSURANCES à versée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 42 279,50 € au titre ses débours versées à Monsieur [X] [F], imputables à l’aggravation de son état de santé de 2009 à 2012 des suites de sa contamination par le virus hépatique C le 26 mai 1992, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 30 décembre 2021 ;
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et de la société SMACL ASSURANCES à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1114,00 € au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, uniquement s’agissant des débours ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société SMACL ASSURANCES à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, hormis celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et de la société SMACL ASSURANCES à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et de la société SMACL ASSURANCES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Prix ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Loi applicable ·
- Investissement ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Financement ·
- Robot ·
- Condition suspensive ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Juridiction
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Injonction de payer ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Assurances
- Enfant ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce
- Réitération ·
- Citation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Procédure civile ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.