Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 25/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 25/04706 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUVS
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [M] [T] [E]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 04 juillet 2025, dénoncé à Mme [M] [T] [E] le 15 juillet suivant, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de REVOLUT BANK UAB, pour avoir paiement de la somme totale de 3 382,15 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Gonesse en date du 11 mai 2017 revêtue de la formule exécutoire.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 2 818,64 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Gonesse du 11 mai 2017 a enjoint à Mme [M] [T] [E] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCEMENT, anciennement dénommé SOFINCO, les sommes de :
2 128,50 euros en principal avec intérêts au taux légal,5,60 euros au titre des frais accessoiresEt a condamné la défenderesse aux dépens.
Par assignation du 13 août 2025, Mme [M] [T] [E] a fait citer la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 04 juillet 2025 à l’initiative de la Ste EOS France à l’encontre de Madame [M] [T] [E] sur le compte bancaire ouvert à la [Adresse 3] Revolut Bank UAB [Adresse 4],
— Condamner la Ste EOS France à payer à Madame [T] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier,
— Débouter la Ste EOS France de ses demandes,
— Condamner la Ste EOS France aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais des divers actes de procédure liés à la saisie-attribution du 04 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée le 16 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat, et ont fait état de la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 18 décembre 2025.
Mme [M] [T] [E], représentée par son avocat, indique ne plus avoir lieu à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution qui a déjà été ordonnée et développe le surplus des demandes de son assignation relatives aux dommages et intérêts et à l’article 700 du code de procédure civile. Elle évoque être sans emploi, ses enfants à charge, ses difficultés financières, l’absence de tentative d’accord amiable et les conséquences au plan moral et financier de la saisie-attribution pratiquée.
La société EOS France, représentée par son avocat qui développe ses conclusions visées à l’audience, demande de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable Mme [M] [T] [E] en ses demandes devenues sans objet,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CA CONSUMMER FINANCE et est créancière de Mme [M] [T] [E],
— constater que la société EOS France détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Mme [M] [T] [E],
En conséquence,
— constater la légitimité de la mesure d’exécution pratiquée,
— acter de la mainlevée de la saisie-attribution contestée,
— débouter Mme [M] [T] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— acter de la tentative de conciliation du créancier,
— condamner Mme [M] [T] [E] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société EOS France rappelle que la contestation est irrecevable dès lors que la saisie-attribution a été levée dès lors qu’elle visait des sommes insaisissables. Elle fait état de sa qualité de créancier résultant d’un contrat de cession daté du 26 novembre 2021 à son profit de la part de la société CA CONSUMER FINANCE et de sa signification à la demanderesse le 23 septembre 2024. Elle soutient disposer d’un titre exécutoire valablement signifié, non prescrit, et dont Mme [M] [T] [E] a connaissance, celle-ci ayant notamment déclaré cette dette dans le cadre d’un plan de surendettement. Elle rappelle l’origine de la créance, à savoir un prêt non remboursé, et affirme que la demanderesse n’a pas l’intention de rembourser sa dette. Elle indique être de bonne foi dans la mise en œuvre de la saisie-attribution dans la mesure où elle a ordonné sa mainlevée dès qu’elle a été avisée que les fonds saisis concernaient des sommes insaisissables et rappelle le caractère légitime de la mesure d’exécution forcée. Elle exclut que la demanderesse rapporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ouvrant droit à des dommages et intérêts. Elle ajoute avoir initié une tentative d’issue d’amiable auprès de la demanderesse à réception de l’assignation avec la proposition d’un échéancier mensuel, qui a été refusé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse à justifier en cours de délibéré, et au plus tard, le 23 janvier 2026, de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et Mme [M] [T] [E] a justifié en cours de délibéré du respect des formalités d’information prévues par ce texte, sans qu’aucune exception ou fin de non-recevoir n’ait été élevée. La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, il est justifié que la société EOS France a demandé la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 04 juillet 2025 auprès de REVOLUT BANK UAB à l’encontre de Mme [M] [T] [E], mainlevée signifiée par commissaire de justice le 18 décembre 2025 auprès de la banque.
La saisie-attribution ayant été levée, la demande de mainlevée est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Gonesse le 11 mai 2017 (n° dossier 95277/21/17/00750) à l’encontre de Mme [M] [T] [E] à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommé SOFINCO. La décision a été signifiée à cette dernière le 08 juin 2017 par acte de dépôt à l’étude du commissaire de justice de sorte que le greffe du Tribunal d’instance de Gonesse a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer par décision du 11 juillet 2017.
La société EOS France justifie d’un acte de cession de créance signé le 26 novembre 2021 aux termes duquel CA CONSUMER FINANCE, cédant, cède 9238 créances à la société EOS France, cessionnaire. Il y est joint un document d’extrait de tableau faisant état d’un numéro 81591508965 avec le nom de Mme [T] [E] [M]. La défenderesse produit également un courrier daté du 12 janvier 2026 qui lui est adressé par CA CONSUMER FINANCE qui confirme l’acte de cession de créance et que la créance de Mme [M] [T] [E] est relative à l’ordonnance d’injonction de payer n°95277/21/17/00750 en date du 11 mai 2017 par le Président du Tribunal d’instance de Gonesse au titre d’un contrat de crédit impayé 81591508965. Elle prouve également avoir signifié cet acte de cession de créance à Mme [M] [T] [E] par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 qui visait également un commandement de payer aux fins de saisie-vente relatif à la créance cédée. Le décompte dudit commandement fait état d’une créance principale de 2128,50 euros qui correspond à l’ordonnance en injonction de payer.
Outre ce commandement de payer aux fins de saisie-vente, la société EOS France produit un PV de saisie-attribution en date du 06 janvier 2025 adressé à TREEZOR aux fins de recouvrement de sa créance, saisie infructueuse. Il n’est toutefois pas démontré que cette saisie a été valablement dénoncée à Mme [M] [T] [E].
S’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 sur le compte bancaire REVOLUT BANK UAB de la demanderesse, la banque a déclaré un total disponible de 3465,16 euros et que le total saisissable s’élevait à 2818,64 euros après déduction de la somme insaisissable de 646,52 euros correspondant à la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée à disposition du débiteur conformément à l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour le surplus des fonds disponibles sur le compte, en application des articles R162-4 et R162-5 du même code, il appartient au titulaire du compte de justifier de leur caractère insaisissable et non au tiers saisi. Aussi, il ne peut être reproché au créancier qu’ait été saisi des sommes relevant du régime de l’insaisissabilité tant qu’il n’en n’est pas rapporté la preuve.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que la mainlevée de la saisie-attribution est intervenue le 18 décembre 2025 à la demande de la société EOS France. Par courrier en date du 19 décembre 2025, la société EOS France a informé le conseil de la demanderesse de la mainlevée de la mesure d’exécution forcée après réception de l’assignation évoquant le caractère insaisissables des sommes provisionnant le compte bancaire de sa cliente.
Mme [M] [T] [E] fait état de sa situation familiale et financière difficile au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie à l’origine d’un préjudice moral tiré de l’absence de démarches amiables de la part de la défenderesse, et d’un préjudice financier résultant de son impossibilité de régler ses loyers et charges en juillet 2025.
Elle justifie ne pas avoir été imposable selon l’impôt sur les revenus de 2024, avoir cinq enfants à charge dont trois mineurs. L’un de ses enfants est atteint d’un handicap et placé sous sa tutelle. Elle démontre que ses ressources sont composées des prestations de la CAF pour un montant de 4401,41 euros, dont une APL de 610,52 euros directement versée au bailleur. Il ressort également des pièces versées aux débats qu’elle a bénéficié d’un plan de surendettement à compter du 31 janvier 2018 auquel la créance de CA CONSUMER FINANCE était déjà incluse. Elle ne rapporte pas la preuve d’un nouveau dossier de surendettement interdisant la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Outre que la situation difficile de Mme [M] [T] [E] n’est pas du fait de la société EOS France et ne peut lui être reprochée, il y a lieu de rappeler que le créancier est libre des modalités de recouvrement de sa créance sous réserve d’un exercice abusif de ce droit.
En l’espèce, la dette de la demanderesse résulte d’un titre exécutoire rendu en mai 2017 et signifié valablement en juin 2017 de sorte que la créance de la société EOS FRANCE est ancienne. Les précédentes mesures d’exécution forcées ont été vaines pour solder la dette. Le décompte de la saisie-attribution du 04 juillet 2025 fait état de versements venant en déduction de la créance à hauteur de 417,34 euros, montant déjà indiqué sur le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente ce qui démontre que les paiements sont intervenus avant septembre 2024. Aussi, Mme [M] [T] [E] ne s’est exécutée que partiellement de son obligation de paiement et ne rapporte pas avoir procédé à des règlements récents. En l’absence d’acquittement spontané de sa dette et de demande d’un échéancier qu’elle aurait elle-même sollicité auprès du créancier, ce dernier a donc légitimement pratiqué une saisie-attribution pour assurer l’exécution de sa créance.
Il n’existe aucune obligation pesant sur le créancier quant à une proposition de règlement amiable. Au surplus, il est démontré que la société EOS France s’est, dès la mainlevée de la saisie-attribution faite à sa demande, rapprochée du conseil de Mme [M] [T] [E] pour convenir d’un paiement échelonné ce qui atteste de sa volonté de prise en considération de la situation de sa débitrice pour parvenir à un règlement sans exiger qu’il soit immédiat. Aucun abus dans le recouvrement de sa créance n’est donc caractérisé à l’encontre de la société EOS FRANCE.
Par conséquent, Mme [M] [T] [E] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société EOS France dans la mise en œuvre de la saisie-attribution ni davantage d’un préjudice résultant de la mesure d’exécution forcée. En effet, ainsi que relevé supra, aucun préjudice moral ne saurait découler de l’absence de proposition amiable faite en amont de la saisie par le créancier qui ne relève pas d’une obligation pesant sur lui. Par ailleurs, elle ne fournit aucune pièce quant à son incapacité à régler ses loyers et charges en juillet 2025 des suites de la saisie et échoue à justifier du préjudice financier qu’elle excipe qui en tout état de cause ne découlerait pas de ce non-paiement mais plutôt des conséquences de l’impayé des loyers et charges.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [T] [E], partie succombante, supportera les dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle bénéfice. Il y a lieu de rappeler que les frais liés à la mesure d’exécution forcée ne sont pas inclus dans les dépens et sont en tout état de cause à la charge du débiteur sauf s’il est démontré qu’ils n’étaient pas nécessaires lors de leur mise en œuvre conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de l’équité et de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [M] [T] [E] ;
CONSTATE que la saisie-attribution en date du 04 juillet 2025, dénoncée le 15 juillet 2025 à Mme [M] [T] [E], a fait l’objet d’une mainlevée signifiée le 18 décembre 2025 ;
DECLARE que la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution est sans objet ;
DEBOUTE Mme [M] [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [T] [E] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Juridiction
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Vente ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Parfaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Prix ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Immeuble
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- In solidum ·
- Obligation ·
- Monétaire et financier ·
- Loi applicable ·
- Investissement ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Financement ·
- Robot ·
- Condition suspensive ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.