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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00271 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5LA
Le 20 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier, et Manon RICCOBONO greffière stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [K] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [K] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 18 Février 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [K] [H] né le 17 Décembre 1959 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Puis, dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique indique “Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”.
L’article L3211-12-1 II du code de la santé publique exige pour sa part que chaque saisine de juge soit accompagnée “de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur les nécessités de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Enfin, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A l’audience, le conseil du patient soutient que l’avis motivé est insuffisamment circonstancié.
Mais dès lors que les trois certificats médicaux exigés par la loi sont suffisamment précis et circonstanciés sur l’état de santé du patient, conformément aux textes précités, et que l’avis motivé répond à l’exigence légale en ce qu’il se prononce bien sur les nécessités de poursuivre l’hospitalisation complète, en indiquant que le patient « présente à ce jour des troubles graves du comportement au domicile avec des menaces hétéro-agressives, des idées délirantes de persécution, des hallucinations ainsi qu’une anosognosie », ces éléments ajoutés à l’absence de grief allégué, ni a fortiori démontré permettent de rejeter le moyen.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond :
[K] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 13 février 2026, en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte d’idées délirantes mégalomaniaques, d’une tachypsychie et d’une réduction de temps de sommeil. Le patient présentait une rupture de traitement médicamenteux et des soins spécialisés. Selon l’avis motivé du 18 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, comme rappelé supra, [K] [H] présente à ce jour des troubles graves du comportement au domicile avec des menaces hétéro-agressives, des idées délirantes de persécution, des hallucinations ainsi qu’une anosognosie. Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat
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