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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société FLOA, Société CREDIT LYONNAIS, chez CHEZ IQERA SERVICES, CAF DU VAL DE MARNE, Société MATMUT, Société COFIDIS, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AIM
N° MINUTE :
25/00057
DEMANDEUR:
[L] [J]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
CAF DU VAL DE MARNE
COFIDIS
MATMUT
TOTALENERGIES
CDC HABITAT SOCIAL
EDF SERVICE CLIENT
FLOA
ENGIE
SIP VAL DE BIERE
BANQUES POPUALIRE RIVES DE PARIS
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
162 RUE GABRIEL PERI
BATIMENT 3 – ESCALIER 8
94250 GENTILLY
Comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
QUARTIER L ECHAT
2 VOIE FELIX EBOUE
94033 CRETEIL CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MATMUT
66 RUE DE SOTTEVILLE
76030 ROUEN CEDEX
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
CDC HABITAT SOCIAL
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
chez CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
chez CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
SIP VAL-DE-BIÈVRE
15 RUE PAUL BERT
94808 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BANQUES POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS
IMMEUBLE SIRIUS
76 AV DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, Madame [L] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 février 2024.
Par décision du 27 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre à la Madame [L] [J] de retrouver un emploi.
La décision a été notifiée le 31 août 2024 à Madame [L] [J] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 24 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [L] [J] a comparu en personne. Elle a sollicité l’octroi d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a indiqué avoir été manipulée par son ex-époux et avoir déjà déposé un dossier de surendettement en 2016. Elle a indiqué avoir fait l’objet d’une résiliation du bail dans le cadre d’une procédure ayant abouti à un jugement en date du 21 juin 2024 mais avoir finalement pu récupérer son logement avec l’aide d’une assistante sociale. Elle a sollicité l’actualisation de sa dette de logement à hauteur de 4 500 euros, indiquant que celle-ci a augmenté. S’agissant de ses ressources, elle a exposé occuper un poste en CDD jusqu’en février 2025 et espérer ensuite obtenir un CDI et ne plus percevoir de prestation de la CAF. Enfin, elle a indiqué avoir un fils de 11 ans qui a fait l’objet d’une mesure de placement et exprimé son souhait qu’il revienne vivre avec elle.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a valablement usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] [J] a formé son recours le 24 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 31 août 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II- Sur la contestation de la créance à l’égard de la SAS CDC Habitat Social
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de la SAS CDC HABITAT SOCIAL à l’égard de la débitrice a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission à hauteur de 1 622,83 euros.
Madame [L] [J], qui demande à ce que la dette soit actualisée à la somme de 4500 euros, a
joint un relevé de compte adressé par CDC HABITAT SOCIAL en date du 12 mars 2024 faisant étant d’une dette de 2225,41 euros. La SAS CDC HABITAT SOCIAL n’ayant pas comparu et ne s’expliquant pas sur le montant de sa créance il y a lieu de fixer ce montant à hauteur de 4 500 euros tel que déclaré par la débitrice.
III- Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [L] [J] s’élève à la somme de 38 735,77 euros compte tenu de l’actualisation de la créance de la société CDC Habitat Social.
Elle est âgée de 51 ans et ne dispose d’aucun patrimoine.
Madame [L] [J] a produit un contrat à durée déterminée du 7 octobre 2024 au 31 janvier 2025, de sorte qu’il n’est pas établi qu’au jour de la présente décision, elle continue de percevoir un salaire.
Ainsi, il y a lieu de retenir les ressources telles qu’établies par la commission dans son état descriptif de situation du 27 octobre 2024, à savoir :
APL : 103 euros ; Prime d’activité : 100 euros ; Pension alimentaire : 196 euros ;Soit un total de 399 euros.
S’agissant de ses charges, Madame [L] [J] n’a produit aucun document permettant de retenir des montants différents de ceux retenus par la commission dans son état descriptif de situation du 27 octobre 2024.
Les charges de la débitrice donc composées comme suit :
Forfait de base pour une personne : 625 euros ; Forfait habitation pour une personne : 120 euros ;Forfait chauffage pour une personne : 121 euros ; Logement : 301 euros ; Soit un total de 1173 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [L] [J] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information qu’aucune somme ne pourrait être affectée mensuellement au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations.
Cependant, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier que la débitrice dépose, de sorte qu’elle demeure éligible à un moratoire. Or, elle justifie avoir occupé un emploi dans le cadre d’un CDD entre les mois d’octobre 2024 et de janvier 2025, ce qui témoigne de perspectives de retour à un emploi, et donc d’un retour à meilleure fortune.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de Madame [L] [J] permet la mise en place d’un moratoire d’une durée de 12 mois au taux de 0,00% afin de permettre à l’intéressée de consolider sa situation professionnelle, bénéficier de revenus supplémentaires et ainsi lui permettre de disposer d’une capacité de remboursement qu’elle pourra affecter au remboursement de ses dettes.
IV- Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [L] [J] l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 27 août 2024 ayant imposé une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à son encontre ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SAS CDC HABITAT SOCIAL à la somme de 4 500 euros ;
DIT que la situation de Madame [L] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois au taux de 0,00% ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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