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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 23/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Maître [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01996 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNM
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
Maître [B] [F] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU NJCE “SIBEL ENERGIE”,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/01996 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNM
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 18 octobre 2017, Monsieur [N] [R] a commandé auprès de la S.A.S.U. NJCE exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE la fourniture et l’installation d’un système de production solaire aérovoltaïque et domotique pour une somme de 38 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [N] [R] une offre de crédit affecté datée du même jour, pour un montant de 38 900 euros remboursable en 180 mensualités de 360,94 euros hors assurance facultative, moyennant un taux nominal annuel de 4,70% et un taux annuel effectif global de 4,80%.
Par actes séparés de commissaire de justice des 7 et 9 février 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner respectivement la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [F] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. NJCE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S.U. NJCE,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [N] [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner solidairement la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S.U. NJCE à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
38 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,17 983,22 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S.U. NJCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S.U. NJCE à supporter les dépens de l’instance.
Par jugement du 25 mars 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse et Maître [F] [J] a été désigné ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. NJCE. Puis, par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. NJCE et Maître [F] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 15 mai 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, Maître [F] [J] a indiqué qu’il ne se ferait pas représenter à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire été retenue et plaidée.
A l’audience, Monsieur [N] [R], représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur [N] [R] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [R] et la S.A.S.U. NJCE ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [R] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [N] [R] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
38 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;17 983,22 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [N] [R] les sommes de :
5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [R] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [N] [R] de ses demandes de nullité ;
DIRE ET JUGER mal fondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en conséquent, la REJETER ;
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [N] [R] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [N] [R] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 900 euros en restitution du capital prêté ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [R] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 38 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [N] [R] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé à la S.A.S.U. NJCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER, en cas de nullité des contrats, que la S.A.S.U. NJCE est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la S.A.S.U. NJCE à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 39 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la S.A.S.U. NJCE à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 38 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER par ailleurs, la S.A.S.U. NJCE au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13 075,36 euros à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la S.A.S.U. NJCE à garantir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [N] [R] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la S.A.S.U. NJCE à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 51 975,36 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
DIRE et juger que les autres griefs formés par Monsieur [N] [R] ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [N] [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Maître [F] [J] ès qualité de liquidateur de la S.A.S.U. NJCE, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des dates de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 octobre 2017, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Les demandes formées par Monsieur [N] [R] ont pour objet la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S.U. NJCE et la nullité subséquente du contrat de prêt affecté ainsi que la responsabilité contractuelle pour faute de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Cette dernière soulève la prescription extinctive pour chacune de ces demandes, que Monsieur [N] [R] soutient interrompue par l’effet d’une assignation datée du 14 octobre 2022.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 53 du code de procédure civile énonce que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.
En application de l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en justice est une demande placée ; le délai de prescription n’est donc interrompu que lorsque l’acte introductif d’instance a été remis ou adressé au greffe de la juridiction, dans le délai prévu à peine de caducité par l’article 754 du code de procédure civile, étant précisé qu’une citation caduque perd son effet interruptif (Cass. Com., 26.01.2016, 14-17.952).
En l’espèce, le demandeur soutient que le délai de prescription quinquennal a été interrompu par l’assignation de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la S.A.S.U. NJCE devant le juge des contentieux de la protection de Castres par exploit en date du 14 octobre 2022, produit aux débats.
S’il résulte de cet acte que Monsieur [N] [R] a effectivement fait délivrer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à la S.A.S.U. NJCE une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres le 14 octobre 2022, il n’est pas démontré que cette assignation ait été placée et que le juge ait été effectivement saisi de la demande. Il sera à cet égard relevé que le demandeur ne s’explique pas sur « les raisons extérieures à [sa] volonté » l’ayant contraint à « changer de juridiction ».
Cette assignation ne saurait dès lors être considérée comme une demande en justice ayant valablement saisi le juge et seule la demande formée par exploits des 7 et 9 février 2023sera considérée comme interruptive du délai de prescription.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Le demandeur fonde ses actions en nullité sur le dol commis par le vendeur, relativement au défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, et sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que les actions en nullité intentées par les demandeurs sont prescrites car engagées plus de 5 ans après la conclusion de ces contrats.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner l’éventuelle prescription pour chaque demande.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le demandeur ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, portant sur une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité effective. Elle précise que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, et que le demandeur ne justifie d’aucune contestation, qu’il n’aurait pas manqué de formuler, à réception des factures de revente d’électricité, si les revenus n’avaient pas été ceux escomptés.
Monsieur [N] [R] soutient avoir été trompé sur deux éléments déterminants de son consentement : les caractéristiques essentielles de l’installation et sa rentabilité.
Sur la réticence dolosive
L’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions du code de la consommation.
Il sera au surplus constaté que l’acquéreur était en mesure, dès la signature du contrat de vente et durant les cinq années suivantes, de constater que la marque, le modèle des panneaux, la nature l’onduleur, l’imprécision du bon de commande quant aux délais et modalités d’exécution, le manque de renseignement quant aux modalités de financement ou encore le caractère erroné des informations relatives au délai de rétractation étaient absents du bon de commande (ce qui est au demeurant impossible à vérifier, tant la photocopie produite aux débats est de mauvaise qualité), si ces informations étaient déterminantes de son consentement.
Le contrat ayant été signé le 18 octobre 2017, le délai de prescription a expiré le 18 octobre 2022 et son action en constat de la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol résultant de son défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation est prescrite et donc irrecevable.
Sur la rentabilité de l’installation
En application de l’article 1144 du code civil, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ 1, 14 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.646).
Le dol allégué par Monsieur [N] [R] consisterait en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
A défaut d’une mention expresse au bon de commande, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi au demandeur de la première facture par EDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
En effet, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
Or force est de constater que le demandeur ne produit manifestement pas la première facture de revente d’électricité, les factures produites étant datées pour la première au 28 juin 2019, ce alors que d’une part, le contrat a été conclu le 18 octobre 2017 et que la facture d’installation n’est pas produite et que d’autre part, l’attestation de livraison signée le 22 février 2018 produite aux débats par la banque atteste que l’installation a été effectuée le 1er décembre 2017.
Dès lors, l’action introduite les 7 et 9 février 2023 sur le fondement du dol quant à la rentabilité de l’installation est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Monsieur [N] [R] forme une demande de nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.S.U. NJCE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.
Or, les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 18 octobre 2017, le demandeur avait en principe jusqu’au 18 octobre 2022 à minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
Au demeurant, Monsieur [N] [R] n’apporte pas la preuve, ni même ne soutient, qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 18 octobre 2017, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 18 octobre 2022 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation des 7 et 9 février 2023 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [N] [R] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté deviennent sans objet.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur la reconnaissance de dette en raison du remboursement anticipé du crédit, qui devient sans objet.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation
Monsieur [N] [R] allègue un manquement de la banque à ses obligations d’informations précontractuelles tenant au non-respect du formalisme contractuel et précontractuel prévu aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1, L.311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 du code de la consommation.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 18 octobre 2017, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 18 octobre 2022 à minuit. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription que lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde
S’agissant de l’obligation de conseil et le devoir de mise en garde auxquels peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti, ils ne portent que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif au moment de la souscription du prêt.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Monsieur [N] [R] sera par conséquent débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur les autres manquements allégués
Concernant l’argument selon lequel la banque est soumise à une obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances, le 1er alinéa l’article L.546-1 du code monétaire et financier prévoit que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances pèse sur les intermédiaires en opérations de banques et non sur la banque.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue sur ce fondement.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
En l’espèce, Monsieur [N] [R] demande à être indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, il ne fait la démonstration d’aucune faute de la part de la banque et ne caractérise pas son préjudice. Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [R], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 18 octobre 2017 avec la S.A.S.U. NJCE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 octobre 2017 avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement du non-respect du formalisme contractuel et précontractuel prévu aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1, L.311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 du code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre du contrat de crédit affecté conclu le 18 octobre 2017 avec Monsieur [N] [R] sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde et des autres manquements allégués ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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