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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
03 Mars 2026
AFFAIRE :
[M] [G]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 1]
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3EB
Assignation en référé :27 Février 2025
Autres demandes relatives au prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT du 03 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédits immobiliers du 11 septembre 2020, acceptée le 23 septembre 2020, M. [M] [G], alors salarié de la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de [Localité 1] [ci-après la Caisse d’épargne], a souscrit auprès de cet établissement bancaire deux prêts destinés à la construction d’une maison d’habitation individuelle neuve, sur un terrain lui appartenant au [Adresse 3] (adresse depuis lors devenue le [Adresse 4] à la suite d’une division parcellaire) à [Localité 5] (49), à savoir :
— un prêt « « PULS’IMMO » » référencé « 236046E », d’un montant de 15 000 euros, accordé pour une durée de 240 mois à un taux annuel effectif global de 0,19 % ;
— un prêt « PH Primolis 2 PAL » référencé « 236047E », d’un montant de 185 740,70 euros, accordé à un taux annuel effectif global de 1,24 % pour une durée de 300 mois.
Ces prêts ont été consentis avec pour garantie une assurance emprunteur et une promesse d’affectation hypothécaire de l’immeuble objet du financement, laquelle a été régularisée par M. [G] suivant acte sous seing privé du 7 août 2020.
Entre les mois d’octobre 2020 et de décembre 2022, une première partie des fonds a été débloquée par la Caisse d’épargne au profit de M. [G].
Courant février 2023, un litige est né lorsque cette dernière a refusé de débloquer des fonds supplémentaires pour des travaux de terrassement réalisés au mois de mai 2023, selon facture n°2023-05-02-00011 établie par la société Arrada, pour un montant de 38 425,20 euros, au motif que les justificatifs produits n’étaient pas conformes au projet initial du plan de financement.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, M. [G] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil, de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir notamment ordonné le déblocage des fonds à hauteur de 151 926,59 euros.
Le 15 octobre 2024, alors que la procédure était encore pendante devant le juge des référés, la Caisse d’épargne a adressé deux courriers à M. [G] relatifs à son prêt « PH Primolis 2 PAL », lui notifiant, d’une part, la réduction du montant du prêt à la somme de 63 814 ,11 euros au motif que la période de versement de celui-ci était arrivée à sa date limite, et, d’autre part, sa mise en amortissement.
Par ordonnance du 27 février 2025, le président du présent tribunal a considéré que trancher la demande de M. [G] tendant à voir débloquer les fonds permettant le financement des travaux de construction de son immeuble nécessitait d’interpréter les clauses des contrats de prêts et de trancher la question relative à une éventuelle déloyauté contractuelle de M. [G], et ne relevait de fait pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond. Au vu de « l’urgence caractérisée par la nécessité, le cas échéant, de reprendre les travaux interrompus, et compte tenu de l’existence de contestations sérieuses », il a, cependant, fait droit à la demande subsidiaire en ce sens de M. [G] et, en vertu de la technique dite de la passerelle prévue par les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l’affaire devant le présent tribunal afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, et, du reste, réservé les dépens et frais irrépétibles.
Dans le cadre de la procédure s’étant ainsi poursuivie au fond, et aux termes de conclusions responsives adressées par voie électronique le 6 octobre 2025, M. [G] demande, sous le bénéfice d’un rappel de l’exécution provisoire de droit, au tribunal de :
débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
lui ordonner de débloquer les fonds litigieux à hauteur de 151 926,59 euros à son profit dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, afin de permettre la poursuite de la construction de son immeuble ;d’assortir une telle injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé les huit jours de la signification du jugement à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;de condamner, par ailleurs, la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 6 620,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, et celle de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [G] soutient que le refus de débloquer les fonds serait infondé dès lors que les stipulations contractuelles n’imposeraient pas la production de factures d’une entreprise identique à celle ayant émis les devis sur la base desquels le prêt a été négocié, l’ouverture de crédit visant un montant déterminé pour un objet déterminé sans empêcher une variation dans le choix des entreprises réalisant les prestations. À cet égard, la Caisse d’épargne n’aurait fait aucune difficulté, selon M. [G], pour régler des factures émises par les entreprises « Auditherme » ou « Label énergie conseil » alors qu’elles n’avaient jamais été mentionnées lors du dépôt de la demande de prêt. En outre, l’intervention de la société Arrada, créée par M. [G], qui cristallise notamment son refus, aurait pourtant été tacitement acceptée par la Caisse d’épargne, celle-ci ayant autorisé un premier déblocage de fonds de 12000 euros sur la base d’une facture émanant de ladite société.
De plus, l’analyse des capacités financières du souscripteur d’un crédit ne saurait avoir lieu en cours d’exécution contractuelle, et son changement d’emploi ne saurait emporter « une prétendue altération des conditions d’exécution du contrat », sachant, en tout état de cause, que l’entreprise de travaux que M. [G] a créée s’avère dûment assurée pour les prestations qu’elle a vocation à exécuter.
Enfin, selon lui, l’impossibilité de satisfaire à l’inscription de l’hypothèque sollicitée par l’établissement bancaire résulterait uniquement de l’immobilisme de ce dernier.
Or, M. [G] explique qu’en raison de la suspension de son prêt depuis le mois de mai 2023, les travaux seraient à l’arrêt depuis cette date, ce qui occasionnerait la dégradation de l’ouvrage, qu’il a fait constater par commissaire de justice. Il motive, ainsi, une demande de dommages et intérêts par la résistance abusive que l’établissement bancaire lui opposerait et les répercussions de l’arrêt des travaux, à la fois matérielles et financières du fait de la réduction du montant de son prêt principal et de sa mise en amortissement en pleine procédure judiciaire. Il chiffre sa demande d’indemnités en la décomposant en une somme de 4120,73 euros correspondant au total de deux factures de reprise des fondations de terrassement émises par la société Rapha TP et la société Ferac au mois de juillet 2024, et celle de 2500 euros pour préjudice moral.
Aux termes de conclusions en défense n° 2 adressées par voie électronique le 28 novembre 2025, la Caisse d’épargne demande, quant à elle, reconventionnellement au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1219, et 1220 du code civil, à titre principal de condamner le demandeur à rembourser le prêt « PH Primolis 2 PAL n° 236047E» et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et, à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de M. [G], d’écarter l’exécution provisoire et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’épargne fait valoir, en substance, que son refus de débloquer les fonds serait justifié dès lors que M. [G] aurait fait preuve de déloyauté contractuelle en apportant, unilatéralement, des modifications substantielles significatives au projet initial de financement.
Elle met, ce faisant, en exergue la clause du contrat de prêt intitulée « Modalités de déblocage des fonds », lui permettant de conditionner un tel déblocage à la production de justificatifs relatifs, notamment, à l’assurance des biens, objets du prêt et/ou remis en garantie, et soutient qu’en tout état de cause, même si les conditions générales du contrat de prêt n’imposent pas à l’emprunteur de produire des factures émises par les mêmes entreprises que celles ayant établi les devis sur la base desquels le prêt a été négocié, celui-ci reste tenu d’une obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi.
La défenderesse précise que les travaux de terrassement pour lesquels M. [G] a présenté deux nouvelles factures émanant de la société Arrada pour un montant total de 38 425,20 euros ont déjà fait l’objet d’un déblocage des fonds en vue du paiement de ceux antérieurement réalisés par la société Rapha TP. Selon elle, la société Arrada n’exerce aucune activité de terrassement si bien qu’elle ne disposerait pas des compétences ni des garanties légales pour ce faire. Elle ajoute que si M. [G], qui en est le responsable légal, a finalement transmis, postérieurement à l’ouverture du chantier, une attestation de responsabilité civile professionnelle, celle-ci ne couvre une activité de terrassement que pour les seuls travaux réalisés entre le 11 janvier 2024 et le 10 juillet 2024. Enfin, elle souligne que le document que le demandeur présente, par ailleurs, comme étant une attestation d’assurance multirisque professionnelle ne serait rien d’autre qu’un simple devis établi par l’assurance Groupama, précisant ne pas constituer un engagement contractuel.
La Caisse d’épargne ajoute que cette situation pose la question de la réelle destination des fonds dont M. [G] sollicite le déblocage.
Elle s’estime, par ailleurs, bien fondée à demander le remboursement anticipé du prêt à conditions privilégiées du fait du départ de M. [G] des effectifs de ses salariés, ce que permettent les dispositions générales du contrat de prêt, précisant que le second prêt à taux zéro accordé pour un montant de 15 000 euros s’est trouvé purement et simplement supprimé puisque les déblocages intervenus ont été prioritairement imputés sur ce prêt non réglementé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles ont respectivement fait valoir.
MOTIVATION
Sur la demande de déblocage des fonds restants du prêt référencé « PH Primolis 2 PAL 236047E »
Le code civil, en son article 1103, énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Son article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi – cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 dispose, quant à lui, que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution »,
et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les crédits immobiliers contractés par M. [G] le 23 septembre 2020 l’ont été aux fins de construction d’une maison individuelle, avec une promesse d’affectation hypothécaire du futur bien immobilier, objet de ces financements, réalisée sous seing privé.
L’intéressé, alors encore salarié de la Caisse d’épargne, a, ce faisant, bénéficié de taux de crédits préférentiels.
Il résulte des énonciations des conditions générales du contrat desdits crédits que les fonds litigieux avaient vocation à être débloqués par le prêteur au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction de la maison, sur production de l’état d’avancement des travaux, et sous condition que l’emprunteur justifie de la souscription, par le maître d’ouvrage, d’une assurance dommages-ouvrage. À cet égard, le contrat lui faisait obligation de fournir « tous les justificatifs relatifs » à cette assurance « pendant toute la durée du prêt sur demande du prêteur » (« Modalités de déblocages des fonds », page 6/14 du contrat). Par ailleurs, l’emprunteur, quant à lui, s’engageait à n’employer les fonds prêtés qu’au financement de son objet défini aux conditions particulières du contrat et à réaliser cet objet. Le logement acquis ou financé au moyen du prêt devait respecter l’affectation mentionnée dans les conditions particulières et/ou spécifiques de l’offre de crédit(s).
Dans les faits, si, au vu des pièces produites par l’ensemble des parties au présent litige, M. [G] n’apparaît pas être contrevenu à la destination des prêts lui ayant été accordés par la Caisse d’épargne, il est constant qu’il n’a pas, préalablement à la réalisation des travaux de terrassement de sa maison en mai 2023, adressé un devis actualisé à l’établissement bancaire alors même qu’il recourait à une autre entreprise que celle ayant établi le devis de terrassement communiqué lors de la phase de pré-contractualisation du financement – laquelle, comme le relève la défenderesse sans être contestée sur ce point par le demandeur, employait des professionnels justifiant de toutes les garanties et assurances requises, outre de la formation nécessaire à la réalisation d’un tel ouvrage.
Si la possibilité de recourir à un prestataire in fine différent de celui ayant établi un premier devis lors de la phase de négociation du contrat de prêt n’est pas proscrit par les conditions générales ni spécifiques du contrat, le prêteur s’est engagé sur la base d’un dossier de financement comprenant l’ensemble des pièces justificatives du projet immobilier de M. [G], dont un contrat d’architecte et plusieurs devis correspondants aux différentes phases de réalisation de la maison individuelle.
Indépendamment du delta d’environ 8 417,64 euros séparant le devis initial de la facture litigieuse versée par M. [G] au soutien de sa demande de déblocage de fonds, cette dernière s’avère émaner d’une entreprise non couverte par une police d’assurance dommages-ouvrage, en l’espèce, de la société Arrada créée par le demandeur lui-même après sa démission de son poste de salarié de la Caisse d’épargne.
À cet égard, si M. [G] a produit une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale établie par la compagnie d’assurance Axeria Iard, celle-ci ne couvre sa société que du 11 janvier 2024 au 10 juillet 2024, soit pour une période postérieure à la réalisation desdits travaux, intervenue au mois de mai 2023. L’attestation précise d’ailleurs bien, s’agissant de la « durée et maintien de la garantie », que celle-ci n’engage pas l’assureur « au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ».
Les deux crédits ont, pourtant, été accordés par la Caisse d’épargne au demandeur sous condition d’affectation hypothécaire du bien immobilier objet des financements, liant, ainsi, de manière intrinsèque la valeur du bien financé au montant des prêts accordés. Les travaux de terrassement ont vocation à préparer le terrain pour recevoir le projet de construction. La garantie les entourant revêt, ainsi, une importance majeure dans le cadre de son financement.
Or, en recourant, précisément, à sa propre société sans que celle-ci ne soit couverte par une assurance idoine pour faire réaliser les travaux de terrassement de sa future maison, M. [G] a apporté une modification unilatérale significative des termes du contrat de prêt immobilier – en l’occurrence des garanties attachées à l’ouvrage financé par la Caisse d’épargne -, en cours d’exécution de celui-ci, en ayant modifié, de fait, l’équilibre, au détriment de son co-contractant. Il a fait preuve, ce faisant, d’un manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle à l’égard du prêteur.
Au surplus, bien que sa position de salarié lui ait permis l’octroi de conditions d’emprunt préférentielles, M. [G] a quitté son poste à la Caisse d’épargne début mai 2021, soit sept mois après la souscription de ses deux prêts, ce qui pose également question en termes de loyauté contractuelle.
Au vu de ce qui précède, et dans ces conditions, c’est à bon droit que l’établissement bancaire a refusé le déblocage des fonds restants du prêt litigieux.
Il s’ensuit que la demande de déblocage desdits fonds, formée par M. [G], sera rejetée, de même que ses demandes subséquentes liées au prononcé d’une astreinte et à une condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non déblocage des fonds.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement du prêt « PH PRIMOLIS 2 PAL » formée par la Caisse d’épargne
La demande en remboursement du prêt « PH Primolis 2 PAL » ne peut s’analyser en une simple obligation de faire dans la mesure où elle porte sur la restitution d’une somme d’argent. La juridiction ne peut par conséquent se borner à ordonner le remboursement du prêt sans se prononcer également sur le montant des sommes que l’emprunteur devrait, le cas échéant, être condamné à restituer au prêteur. Il en résulte que la Caisse d’épargne doit préciser le montant de la créance qu’elle revendique, de façon également à permettre à M. [G] de présenter ses observations sur ce montant.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats sur la demande reconventionnelle de la Caisse d’épargne.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, dans cette attente, réservés.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit sur la demande reconventionnelle en remboursement du prêt :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 1] à préciser le montant pour lequel elle sollicite la condamnation de M. [M] [G] au remboursement du prêt « PH Primolis 2 PAL » référencé « 236047E » ;
INVITE M. [M] [G] à présenter ses observations sur le montant de la somme réclamée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de [Localité 1] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 2 juin 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT-SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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