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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 5 mars 2024, n° 23/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIOQ
Min N°
N° RG 23/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIOQ
M. [J] [I] [L]
C/
M. [B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 05 mars 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Madame [C] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. COMBES Philippe, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Béatrice BOEUF, Greffière, lors de l’audience et
Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 04 janvier 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [J] [I] [L]
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [D]
Par déclaration reçue au greffe en date du 27 septembre 2023, Monsieur [L] [J] résidant [Adresse 2] a requis la convocation de Monsieur [D] [B] domicilié [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 11] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 250 € en remboursement du solde du dépôt de garantie, somme à laquelle a été déduite le remboursement d’un téléviseur neuf, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 janvier 2024, Monsieur [L] [J] était présent, quant à Monsieur [D] [B], il était représenté par son épouse Madame [D] [C] née [K] le 7 octobre 1975 à [Localité 13] (Lituanie).
A la barre, Monsieur [L] [J] a réitéré ses demandes figurant sur la déclaration au greffe dont la partie adverse a eu connaissance. Il précise avoir loué un appartement [Adresse 4] [Localité 7] avec prise d’effet le 5 octobre 2022 appartenant à Monsieur [D] [B]. Monsieur [L] précise avoir quitté les lieux le 6 février 2023, après qu’un état des lieux de sortie ait été effectué. L’appartement a été rendu propre, mais la caution n’a pas été restituée en totalité au motif que le téléviseur avait été dégradé. Ainsi, la somme de 250 € a été retenu par le propriétaire pour l’achat d’un téléviseur neuf avec extension de garantie. Les différents échanges avec le bailleur ont été sans effet d’où la saisine de la juridiction de céans pour le remboursement total du dépôt de garantie.
A son tour, Madame [D] [C] a confirmé la location précisant que Monsieur [L] [J] n’avait pas pris l’option télévision. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été constaté que le téléviseur resté sur place ne fonctionnait plus. Le locataire a reconnu l’avoir utilisé pour brancher son ordinateur. La télévision n’étant pas réparable, c’est la raison pour laquelle, il a été retenu sur la caution, la somme d’acquisition d’un téléviseur neuf car le locataire n’avait pas à utiliser la télévision.
A la clôture des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré du jugement à la date du 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la tentative de Conciliation,
En application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, à la suite de la tentative de conciliation du 7 juin 2023, un constat d’échec a été établi.
Sur la non-restitution du dépôt de garantie,
L’article 1730 du Code Civil précise : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »
Selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, déduction faite des sommes restant dues au bailleur »,
Monsieur [L] [J] a loué auprès de Monsieur [D] [B], un appartement [Adresse 3] à [Localité 7] du 5 octobre 2022 au 6 février 2023. Monsieur [L] [J] a toujours réglé son loyer. Lors de l’état des lieux de sortie, il a été constaté l’absence d’images sur le téléviseur installé dans le logement meublé.
— N° RG 23/04367 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIOQ
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire doit prendre en charge l’entretien courant du logement et des équipements figurant au contrat ainsi que les réparations locatives, sauf si elles sont dues à la vétusté du logement »,
La vétusté est définie au décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
Or, lors de l’entrée dans le logement, sur l’état des lieux, aucune mention n’apparait concernant le fonctionnement du téléviseur. De plus, le locataire n’ayant pas opté pour l’option « télévision » pour ne pas payer l’abonnement à un fournisseur d’accès, pouvait-il utiliser le téléviseur comme écran déporté, pour brancher son ordinateur ?
L’article 1240 du code civil mentionne : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A l’audience aucune réponse n’est apportée par le bailleur sur cette situation, en sachant que le téléviseur est maintenu dans le logement lors de l’entrée dans les lieux et non retiré par le propriétaire, ce dernier ayant pris acte du refus de l’option « télévision » par son locataire. De plus, aucun document technique concernant la panne du téléviseur n’est établi par un professionnel à l’issue de l’état des lieux de sortie du locataire. Enfin, aucun élément n’est apporté à la barre pouvant prouver une faute d’utilisation du téléviseur par Monsieur [L] [J].
En conséquence, le propriétaire étant tenu de justifier de toute retenue fondée sur le dépôt de garantie, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier, Monsieur [D] [B] sera condamné à restituer à Monsieur [L] [J] la somme de 250 € représentant le solde du dépôt de garantie.
Sur les dépens,
L’issue du litige conduit à laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [D] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire – 1ère Chambre Civile – 4ème Section – statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [L] [J], la somme de :
— 250 € en principal, représentant le solde du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière, Le Juge.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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