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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 nov. 2024, n° 20/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/01202 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXUA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [Z] [Y] de l’AARPI A3 AVOCATS – 324
Maître [F] [B] de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
ORDONNANCE
Le 18 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LUIZET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AMBULANCE ASR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 18 février 2020 par laquelle la SCI LUIZET a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SAS AMBULANCE ASR ;
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de Céans statuant sur le fond et ordonnant, avant dire droit sur l’indemnité d’éviction, une expertise confiée à Monsieur [G] ;
Vu les conclusions sur incident de la SCI LUIZET notifiées le 02 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur version en vigueur au jour du contrat de bail,
Vu les dispositions des article L145-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les dispositions des articles 1100 et suivant du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1354 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 202 et suivant du Code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes de la SAS AMBULANCE ASR ;
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’Appel de Lyon sur la déclaration d’appel enregistrée le 6 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 15 décembre 2022 ;
CONDAMNER la SAS AMBULANCE ASR à payer à la SCI LUIZET, la somme de 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS AMBULANCE ASR aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Julie BEUGNOT, Avocat constitué sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident de la SAS AMBULANCES ASR notifiées le 29 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la 1 ère Chambre A de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans l’instance dont le numéro de RG est 23/00873 ;
DEBOUTER la SCI LUIZET de toute autre demande et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures ;
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est établi et non contesté que par déclaration du 06 février 2023, la SCI LUIZET a interjeté appel du jugement rendu par la présente juridiction le 15 décembre 2022.
Malgré le dépôt de l’expertise judiciaire définitive sur l’indemnité d’éviction, avant de poursuivre l’instance, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 3].
Sur les frais du procès
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
A ce stade de la procédure, aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI LUIZET. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Lyon sur la déclaration d’appel enregistrée le 06 février 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2022 ;
REJETONS la demande formée par la SCI LUIZET au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, une fois l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de [Localité 3] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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