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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 23 oct. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 23 Octobre 2025
N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKV
DEMANDEURS
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 16]
représentés par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [N] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 03 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 septembre 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 23 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Alain IFRAH- 3, Me Anne TISSIER-CABARET – 30 le
N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKV
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y], [K] [E], épouse [L], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 19] (72), est décédée le [Date décès 10] 2003 [Localité 17] (72) laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, M. [H], [P] [L], né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 18] (72),
— ses quatre enfants issus de son union avec M. [H] [L], à savoir :
— Mme [N], [C] [L], épouse [W], née le [Date naissance 4] 1961 [Localité 17] (72),
— Mme [V], [M] [L], épouse [A], née le [Date naissance 3] 1966 [Localité 17] (72),
— M. [D], [H] [L], époux [R], né le [Date naissance 7] 1968 [Localité 17] (72),
— Mme [T], [Z], [Y] [L], divorcée [J], née le [Date naissance 5] 1972 [Localité 17] (72).
M. [H], [P] [L] est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 20] (72), laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec sa veuve prédécédée, Mme [Y] [E].
Me [B] [S], notaire à [Localité 22] (72), saisi des opérations de partage amiable de la succession de M. [F] [L] a proposé un projet d’état liquidatif aux copartageants le 14 février 2024 et dressé le même jour Procès-Verbal de Lecture du dit projet, en l’absence de Mme [N] [L] épouse [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, Mme [V] [L] épouse [A], M. [D] [L] époux [R] et Mme [T] [L], divorcée [J], (ci-après les demandeurs) ont assigné leur soeur, Mme [N] [L] épouse [W] (ci-après la défenderesse) aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leur mère, Mme [Y] [E] épouse [L] et de leur père, M. [P] [L].
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 14 novembre 2024 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 16 janvier 2025.
En vue de cette audience, Mme [N] [L] épouse [W] a signifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire du MANS a révoqué l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mse en état du 13 mars 2025 pour les conclusions de Me TISSIER-CABARET, conseil de la défenderesse.
*****
Dans leurs dernières conclusions au fond signifiées le 19 mai 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [Y], [K] [E] épouse [L], et de M. [H] [L],
— désigner Me [B] [S], notaire à [Localité 22] (72) pour y procéder,
— condamner Mme [N] [W] à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts,
— condamner Mme [N] [W] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— rejeter toute demande contraire aux présentes,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— condamner Mme [N] [W] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocats aux offres de droit.
Ils se fondent sur les article 815 du Code Civil selon lequel nul n’est sensé demeurer en indivision et soutiennent que conformément aux exigences de l’article 1360 du CPC, ils ont tenté de parvenir à un partage amiable en répondant à toutes les interrogations de la défenderesse, qui adopte une attitude particulièrement procédurière.
Ils affirment que la demande de désignation de Me [G], notaire, dans le cadre des opérations de partage judiciaire n’est nullement justifiée et qu’il y a lieu de désigner Me [S], notaire à [Localité 22] (72), celui-ci étant particulièrement au fait de la situation pour avoir été le notaire des défunts et dont l’action dans le cadre des tentatives de partage amiable n’est nullement critiquée par la défenderesse.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils excipent de l’article 1240 du Code Civil, exposant que la défenderesse a commis un abus de droit en multipliant les demandes de justification sur le virement de 8.000 € depuis le compte courant de son père vers le livret bleu de celui-ci, sur les éventuelles assurances-vie contractées par leur père, sur l’éventuel gain au loto de leur père, sur les chèques tirés sur le compte de son père, notamment le chèque de 2.500 € fait à Mme [V] [L] pour l’aider à l’occasion de son divorce pour lui permettre de louer un nouvel appartement et de régler sa caution, en reprochant à [U] [X]-[L] d’avoir retiré un avantage en nature de son grand-père en se faisant héberger d’octobre à mai en période scolaire pendant deux ans durant ses études alors qu’il s’agit d’une entraide familiale souhaitée par le défunt, en multipliant des dénonciations, notamment en formant un plainte pénale contre ses frères, jetant l’oprobre sur eux sans aucune raison, ou en captant sans leur autorisation des conversations tenues avec les demandeurs.
N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKV
S’agissant de la demande de frais irrépétibles, ils arguent du caractère chicanier de la défenderesse qui a rendu indispensable la présente instance judiciaire, ainsi que son inertie fautive.
*****
Dans ses dernières conclusions intitulées “ conclusions n°1” signifiées le 11 mars 2025 par voie électronique et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la défenderesse acquiesce à la demande d’ouvertures des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [Y] [E] épouse [L], et de M. [H] [L], et demande de désigner pour y procéder, Me [I] [G], notaire [Localité 17] (72).
Elle répond que ses frère et soeurs ont bénéficié d’avantages sur lesquels ils refusent d’apporter des explications, exposant que plusieurs chèques appartenant à son père et signés par sa soeur ont été déposés sur l’assurance-vie du défunt; que Mme [V] [L] a fait signer une page vierge à son père en indiquant qu’elle remplirait le reste chez elle alors que son père était très fatigué par ses dialyses dans les derniers mois de sa vie, faisant modifier la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de sorte que Mme [W] n’en a pas bénéficié, que Mme [V] [L] a bénéficié d’un chèque de 2.500 € fait par son père sans aucune raison, qu’un virement de 8.000 € a été débité sur le compte de son père sans aucune information sur le destinataire de ce virement et interrogeant le devenir de la somme gagnée par ses parents à la loterie dans les années 1980.
*****
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 11 juin 2025 pour conclusions éventuelles de Me TISSIER-CABARET avant le 8 juin 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de Mme [Y] [E] épouse [L] et de M. [H] [L] :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, ressort des éléments versés au dossier que les tentatives de partage amiable devant Me [S], le notaire saisi de la liquidation de la succession de Mme [Y] [E] épouse [L] et de M. [H] [L] sont demeurées vaines en raison des soupçons portés par Mme [N] [L] sur les agissements de sa fratrie du vivant de leur père qui auraient visé à obtenir des avantages en profitant de la faiblesse de celui-ci.
Ce climat de soupçon empêche l’aboutissement des opérations de comptes, liquidation et partage dans un cadre amiable, de sorte qu’il apparaît justifié d’ordonner au dispositif de la présente décision l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [Y] [E] épouse [L] et de M. [H] [L].
II. Sur la demande de désignation d’un notaire :
Les demandeurs comme la défenderesse, qui s’accordent sur le principe de la désignation d’un notaire, ne mentionnent aucune règle de droit au soutien de cette demande.
Or, lorsqu’un notaire est désigné dans le cadre d’opérations de partage judiciaires, il peut intervenir sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civil, le tribunal pouvant alors désigner un notaire pour constater l’acte de partage, ou sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, selon lequel “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
S’agissant de la désignation d’un notaire en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, il revient aux parties d’établir qu’existe une complexité des opérations de partage.
N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKV
En l’espèce, suite aux interrogations formulées par Mme [N] [W], Me [B] [S] a interrogé les instances officielles pour retrouver les traces des éventuelles assurances-vies contractées par M. [H] [L], ou du gain qu’aurait reçu le couple [L]-[E] de “[15]” dans les années 1980.
Il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier l’existence d’une assurance-vie dont aurait été bénéficiaires les seuls demandeurs, ni d’un quelconque gain reçu dans les années 1980.
S’agissant de la copie des sept chèques constituant la pièce n°3 de la défenderesse et sur lesquels elle s’appuie pour dénoncer des pratiques bancaires étranges réalisées par sa fratrie, notamment Mme [V] [L] au détriment de son père, il apparaît qu’ils n’ont pas été signés par M. [H] [L], pour autant il s’agit de chèques tirés sur ses comptes [14] ou [13] et émis à son ordre, de sorte que les sommes tirées sur les dits comptes sont restées en possession du défunt.
Aussi, à ce jour, les allégations de Mme [N] [L] épouse [W] qui a porté plainte le 13 février 2024 contre sa soeur, Mme [V] [L], pour escroquerie, ne sont étayées par aucun élément, et ce alors que ressort de ses propres déclarations devant les enquêteurs le 13 février 2024 qu’elle avait procuration sur les comptes de son père et qu’elle dispose des relevés de compte des huit années précédent le décès de son père, sans pour autant les verser aux débats.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que les comptes d’administration, les éléments composant la masse à partager, le calcul des droits des parties et les propositions d’attribution figurant à l’acte de partage proposé par Me [S] du 14 février 2024 reposent sur des bases erronées.
Aussi, en présence de successions ne comprenant plus aucun bien sousmis à publicité foncière, le seul bien immobilier sis à [Adresse 21] cadastré section AD n°[Cadastre 8] ayant été vendu par les ayants-droits le 6 novembre 2023, il apparaît que les opérations de partage portent sur un boni de liquidation composé uniquement de numéraires facilement partageable.
Dès lors, en l’absence de complexité des opérations de partage, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile.
Les démarches réalisées par Me [S] dans le cadre des tentatives de partage amiable ne font apparaître aucun parti pris. Par ailleurs, le projet de partage établi le 14 février 2024 par Me [S], notaire à [Localité 22] (72) est conforme aux textes applicables en matière de dévolution successorale en ce qu’en l’absence d’une quelconque autre volonté exprimée par le défunt par testament, ce projet prévoit un partage à parts égales entre ses quatre enfants du boni de liquidation, en fixant les droits de chacun à hauteur de 48.615,55 €. D’ailleurs, Mme [N] [L] épouse [W] ne développe dans ses écritures aucun moyen de droit ou de fait en faveur de la désignation d’un autre de notaire que celui étant intervenu au cours de la phase amiable.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de désigner Me [G], notaire [Localité 17] (72), et les parties seront renvoyées devant Me [S], notaire à [Localité 22] (72) en application de l’article 1361 du CPC pour dresser l’acte de partage définitif conforme au projet proposé aux parties le 14 février 2024 par ce dernier.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du Code de Procédure Civile, Me [S] pourra également en cas de besoin, procéder au tirage au sort des lots.
III. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code Civil :
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, ne résulte nullement des débats que les démarches réalisées par Mme [N] [L] épouse [W], en lien avec ses questionnements sur le comportement de sa fratrie, étaient motivées par la mauvaise foi de cette dernière, ni qu’elles étaient réalisées uniquement dans le but de nuire à sa fratrie.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
A. Sur les dépens :
Aucune des quatre parties ne succombant totalement dans le cadre de la présente instance, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur d’un quart en application de l’article 696 du CPC.
N° RG 24/02424 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKV
Compte tenu du partage des dépens entre les parties, il n’apparaît par opportun d’ordonner leur distraction en application de l’article 699 du CPC.
B. Sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC :
La nature familiale du litige et les solutions apportées conduisent, au regard de l’équité, à ne pas faire droit à la prétention des demandeurs fondée sur les dispositions de cet article.
C. Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires des successions de Mme [Y], [K] [E], épouse [L], née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 19] (72) et décédée le [Date décès 10] 2003 [Localité 17] (72) et de M. [H] [L], né le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 18] (72) et décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 20] (72)
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de désigner un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Mme [N] [L] épouse [W] de sa demande de désigner Me [G], notaire [Localité 17] (72), sur le fondement de l’article 1361 du Code de Procédure Civile
DÉSIGNE Me [B] [S], notaire à [Localité 22] (72) pour dresser l’acte de partage des successions ci-dessus visées conformément au projet établi par ses soins le 14 février 2024, et pour procéder, ci-besoin, au tirage au sort des lots,
DÉBOUTE Mme [V] [L], M. [D] [L] époux [R] et Mme [T] [L] de leur demande de condamner Mme [N] [L] née [W] à leur régler des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [V] [L] au règlement d’un quart dépens,
CONDAMNE M. [D] [L] au règlement d’un quart des dépens,
CONDAMNE Mme [T] [L] au règlement d’un quart des dépens,
CONDAMNE Mme [N] [L] épouse [W] au règlement d’un quart des dépens,
DÉBOUTE Mme [V] [L], M. [D] [L] époux [R] et Mme [T] [L] de leur demande de condamner Mme [N] [L] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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