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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 11/03/2025
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JODY
MINUTE N°
[X] [C]
c./
MDPH DU [Localité 3]
Copies :
Dossier
[X] [C]
MDPH DU [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne,
DEMANDEUR
A :
MDPH DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Madame [G] [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Janvier 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23.01.2023, Monsieur [X] [C], né le 03/11/1967, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du [Localité 3], une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 27.07.2023.
Par décision du 22.08.2023, notifiée le 28.08.2023, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 25.09.2023, Monsieur [X] [C] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 23.01.2024, notifié le 24.01.2024, la MDPH du [Localité 3] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 05.03.2024, Monsieur [X] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [L] [I] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 25.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RDSAE.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2025.
A l’audience, Monsieur [X] [C], comparant en personne, a maintenu son recours et demandé l’octroi de l’AAH.
Il explique qu’il était alors intermittent du spectacle de profession quand il a fait une chute à son domicile en août 2014, chute occasionnant la fracture d’une vertèbre qui n’aurait pas été immédiatement diagnostiquée. Devenu auto-entrepreneur en Auvergne dans le domaine de la fabrication d’objets de décoration en 2019, il dit avoir souffert des conséquences du confinement lié à l’épidémie de COVID dès 2020, avant de ressentir une violente douleur lors du port d’un meuble lourd dans le cadre de son activité professionnelle en 2023. Il soutient que cette douleur est à mettre en lien avec une rechute de son accident domestique de 2014.
Aujourd’hui âgé de 57 ans, il dit être bénéficiaire du seul RSA, ayant abandonné son activité d’auto-entrepreneur et étant « sorti du cursus pôle emploi en raison de son état de santé ».
Monsieur [X] [C] assure ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle, même sur un poste aménagé ou à temps partiel, ne supportant trop longtemps ni la position debout ni la position assise. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), qu’il dit avoir obtenu depuis plus de 30 ans en raison de son diabète, ne lui est donc d’aucune utilité aujourd’hui.
En défense, la MDPH du [Localité 3], représentée par Madame [G] [P], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses conclusions du 23.12.2024.
Elle a rappelé la nécessité de se replacer à la date de la demande pour déterminer les conditions d’octroi ou non de l’AAH. En l’espèce, le 23.01.2023, Monsieur [X] [C] ne remplissait pas les critères règlementaires lui permettant de pouvoir prétendre à une AAH. S’il ne peut plus exercer son métier précédent en raison de son handicap, ses compétences acquises peuvent être mobilisées pour lui permettre d’envisager une reconversion professionnelle.
La RQTH lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques, quelles qu’elles soient, avec des restrictions. Les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans un emploi au moins à mi-temps sur un poste adapté.
La MDPH demande donc au tribunal de dire que le taux d’incapacité de Monsieur [X] [C] est compris entre 50 à 79 %, conformément au guide barème, mais qu’il ne relève pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens de la MDPH.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.03.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L. 821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L. 821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à Monsieur [X] [C] par la CDAPH.
Au moment de l’évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, Monsieur [X] [C] vit seul dans un logement indépendant. Il est décrit comme parfaitement autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A, seule la préhension de la main dominante fait l’objet d’une cotation en B, conformément au certificat médical du 8 décembre 2022 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche, évalué à 1 km maximum par Monsieur [X] [C] à l’audience au regard de son poids, ne nécessite pour autant ni aide technique, ni aide humaine. Il n’y a pas de difficultés sur les capacités fonctionnelles.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente une maladie interne et des problèmes de dos. Le compte-rendu de son spécialiste du 22.05.2023 indique que les douleurs sont majorées par un ancien traumatisme mais qu’il n’y a pas de signe neurologique et pas de douleurs invalidantes et que ses problèmes de dos sont sans complication sur le traumatisme.
De son côté, après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [X] [C], et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant commis par le tribunal a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il a, en outre, lui aussi expliqué à Monsieur [X] [C] le jour de l’expertise, la nécessité de se placer à la date du 23.01.2023 pour évaluer son état de santé, ce qui passe essentiellement par une analyse de son dossier médical à cette date, sans pouvoir tenir compte des nouvelles pièces médicales apportées et datant de fin 2024.
Ainsi, tant le médecin consultant que la MDPH ont expliqué à Monsieur [X] [C] que si son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, il a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que son dossier, complété par les derniers examens ou certificats médicaux, puisse faire l’objet d’une nouvelle évaluation, à la date de la nouvelle demande.
Dès lors, aucun élément versé aux débats ne permettant de remettre en cause le taux compris entre 50 et 79% retenu par le médecin conseil et le médecin consultant à la date du 23.01.2023, il sera confirmé.
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la MDPH retient que Monsieur [X] [C] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
Le médecin consultant fait le même constat, relevant que malgré les différentes pathologies de Monsieur [X] [C], en particulier sur le plan rachidien, digestif ou endocrinien, il n’existait pas, au moment de la demande, d’impotence fonctionnelle totale que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Si certains actes simples de la vie essentielle pouvaient être gênés par les douleurs, ils restaient réalisables.
En outre, le dossier médical de Monsieur [X] [C] sur la période de la demande d’AAH porte trace de deux certificats médicaux attestant de l’absence de douleurs invalidantes ou signes neurologiques qui empêcheraient Monsieur [X] [C] d’exercer une activité professionnelle.
Il appartient à Monsieur [X] [C] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au moment de sa demande d’AAH en janvier 2023, ce qu’il n’est pas en mesure de faire.
Dès lors, Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande et les décisions de la CDAPH seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
FAITS ET PROCÉDURE
DISCUSSION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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