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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 28 janv. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NEXITY LAMY, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLES DE FRANCE, son syndic la SAS NEXITY LAMY |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00067
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00456 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF6S
AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence VILLES DE FRANCE Représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, C/ [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLES DE FRANCE Représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est situé 19 rue de Vienne TSA 10034 75801 PARIS CEDEX et ayant un établissement à NANCY (54000) 4 rue Piroux,
dont le siège social est sis 1-3-5 Place de Bretagne et 1-2 3 4 5 -6-7-8-9-11-13 Place de – Paris – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
demeurant 6 Place de Paris – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLES DE FRANCE situé 1-3-5 place de Bretagne et 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13 place de Paris à Vandœuvre-lès-Nancy (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a fait assigner M. [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Constatant une erreur sur les modalités de représentation, ses prétentions étant supérieures à 10 000 euros, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [C] [F] en date du 1er octobre 2025.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 17 septembre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 5 novembre 2024 ; 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Dans l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [C] [F] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
27 103,71 euros au titre des charges échues depuis le 1er avril 2022 et à échoir jusqu’au 30 juin 2025, date de la fin de l’exercice en cours ;
206,88 euros au titre des frais de recouvrement ;
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [C] [F], propriétaire des lots numéros 80, 286 et 721 en nature respectivement d’appartement, de cave et de parking en sous-sol dans l’immeuble ci-dessus désigné, n’acquitte pas régulièrement ses charges.
Il ajoute que la situation devient d’autant plus critique que des travaux en façade, votés par l’assemblée générale des copropriétaires, viennent de donner lieu à un appel de fonds important.
M. [C] [F], régulièrement cité à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, le jugement rendu sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du même code.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et de celui du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie d’un commandement de payer en date du 3 mai 2024 qui n’a pas été suivi de paiement de la part de M. [C] [F].
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à M. [C] [F].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 27 103,71 euros au titre du relevé compte de copropriété à la charge de M. [C] [F].
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [C] [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 27 103,71 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 206,88 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il justifie d’une mise en demeure avec accusé de réception en date du 13 février 2024 facturée 52 euros, conformément au contrat de syndic.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification du commandement de payer du 3 mai 2024, à hauteur de 154,88 euros, dont il est justifié
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient donc de condamner M. [C] [F] à verser la somme de 206,88 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [F], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 27 103,71 euros (vingt-sept mille cent trois euros et soixante-et-onze centimes) au titre des arriérés de charges de copropriété ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 206,88 euros (deux cent six euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des frais nécessaires au recouvrement ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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