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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/327
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNUN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 37]
ORDONNANCE DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. [25], dont le siège social est sis Mr [P] [F] – [Adresse 7]
représentée par Monsieur [P], gérant
DEFENDEUR:
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 8]
assistée de Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
— FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
— SGC [27], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [36], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis Chez [28] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez [26] (M.[C] [X]) – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— POLYCLINIQUE [32], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [38], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Octobre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 22 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [B] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 05 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [B] [I], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 20 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission de surendettement le 13 janvier 2025, la SCI [25], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’opposant à l’effacement de sa créance locative en relatant les impayés de la débitrice depuis de nombreuses années et ce malgré le versement de l’allocation logement qu’elle a conservé.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 37] le 17 janvier 2025, reçu au greffe le 24 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations, à l’exception toutefois de [11] mandatée par [30] qui, par courrier du 05 février 2025 a produit un décompte actualisé de sa créance, de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 11 février 2025 a précisé le montant de sa créance et du [20] qui, par courrier du 05 février 2025 a produit les caractéristiques de son crédit.
A l’audience du 24 mars 2025,
La SCI [25] a confirmé son recours.
Le conseil de Madame [B] [I] a demandé un échange de conclusions et un renvoi a été ordonné à l’audience du 26 mai 2025 à cette fin.
Par courrier du 15 avril 2025, la SCI [25] a envoyé ses conclusions et pièces au tribunal.
Par courrier du 08 avril 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 26 mai 2025,
La SCI [25] a maintenu sa contestation en développant son argumentaire.
Le conseil de Madame [B] [I] a indiqué que le bail signé en 2008 par la SCI comporte le cohabitant en tant que caution et a demandé pourquoi la caution n’a pas été activée.
Il a précisé que la débitrice avait eu un accident en 2005 et que sa situation médicale s’était dégradée ; elle a la qualité de travailleur handicapé mais ne perçoit aucune allocation. Elle perçoit le chômage pour 1.100,00 euros et 151,00 euros par la CAF. L’allocation chômage de son époux représente la somme de 857,00 euros mensuelle.
Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 22 septembre afin que la débitrice soit présente et produise des justificatifs de sa situation.
Par courrier du 17 juin 2025, FRANCE TRAVAIL a indiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 22 septembre 2025,
La SCI [25] a maintenu sa contestation.
Madame [B] [I] assistée de son conseil a indiqué habiter au même endroit pour un loyer mensuel de 513,00 euros soit 446,41 euros hors charges et être toujours au chômage (1.171€) . Elle a expliqué que sa situation médicale s’était aggravée suite à un accident du travail en 2005, a été reclassée aide soignante, puis a fait une formation d’infirmière en 2010 ; elle a eu un accident de voiture en 2009 ; elle doit voir si elle peut être reclassée à nouveau et envisage une reconversion professionnelle. Elle a été reconnue travailleur handicapé mais n’a pas eu droit aux allocations AAH. Elle a trois enfants à charge de 24, 13 et 10 ans et son mari est au chômage (963€). Son fils aîné est en alternance et perçoit environ 900,00 euros de revenus mensuels. Elle perçoit des allocations familiales mensuellement pour 151,05 euros. Elle a une mutuelle santé complémentaire pour 193,50 euros par mois.
Elle a précisé avoir déjà bénéficié d’un plan de surendettement et a réglé une seule fois 200,00 euros à son bailleur, mais ne jamais avoir bénéficié de suspension d’exigibilité.
Son conseil a produit toutes les pièces justificatives de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [I] à la SCI [25] ([P]) par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 16 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 13 janvier 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2024 que Madame [B] [I] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [B] [I] a été fixée à la somme de 44.777,43 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 17 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 2.637,13 euros (dont 1.331,13€ de contribution aux charges du ménage par une personne non signataire du dossier) par la Commission, mariée avec trois enfants à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 92,56 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.220,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 423,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Madame [B] [I] est précaire, elle a évolué n’ayant plus que deux enfants à charge engendrant une baisse de ses charges ; par ailleurs elle peut encore évoluer eu égard à la possibilité de retrouver un emploi à plus ou moins court terme suite à sa reconversion professionnelle.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, elle n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Madame [B] [I] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [25] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [I],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [B] [I] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [B] [I] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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