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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 3 juin 2025, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00484 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UY7Q
AFFAIRE : [O] [V] C/ S.A.S. GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le 08 août 1949 à [Localité 10] (94), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0546
Clôture prononcée le : 17 octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 31 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [V] est propriétaire d’un terrain cadastré AL n°[Cadastre 5] sur lequel est édifié un local commercial sis [Adresse 3].
La société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Madame [O] [V] Et la SAS Garage Republique Automobile ont convenu que cette dernière loue les locaux appartenant à Madame [V].
La SAS Garage Republique Automobile ayant cessé de régler les loyers, Madame [O] [V] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 80 000,00 € en principal par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2023.
Suivant assignation délivrée le 18 janvier 2024, Madame [O] [V] a attrait la SAS Garage Republique Automobile devant le tribunal judiciaire de Créteil en résolution judiciaire du bail à compter du 6 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, Madame [O] [V] demande à la juridiction, au visa des articles 1728, 1103, 1104, 1217 et 1229 du Code civil, de :
« – DIRE Madame [O] [V] recevable et bien fondée en ses demandes;
— DEBOUTER GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la résolution judiciaire du bail à compter du 6 décembre 2023 à minuit ;
— CONSTATER que la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE occupe sans droit ni titre les locaux sis [Adresse 3] depuis cette date ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE à payer à Madame [O] [V] la somme de 80 400,00 € au titre des loyers et accessoires arrêtés au 6 décembre 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 6 novembre 2023 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3] avec si nécessaire le concours de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux selon les dispositions des articles L 433-1, L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution, aux frais et risques de la personne expulsée en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— FIXER à compter du 7 décembre 2023, le montant de l’indemnité d’occupation journalière à la somme de 66,66 € par jour ;
— CONDAMNER la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE à payer à Madame [O] [V] l’indemnité d’occupation journalière de 66,66 € par jour à compter du 7 décembre 2023 jusqu’à complète libération des lieux ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour à compter du prononcer du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE à payer à Madame [O] [V] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE en tous les dépens y compris le cout du commandement de payer. »
Madame [O] [V] soutient que :
— La dette de la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE étant incontestable et le commandement de payer étant resté infructueux, aucun règlement total de la dette n’étant intervenu dans le mois qui a suivi sa signification, la résolution doit être prononcée,
— L’accord des parties sur le montant mensuel des loyers est démontré par : les relevés de banques stipulant les règlements, les quittances de loyer stipulant les règlements partiels et les dettes générées par cette situation, quittances qui n’ont jamais été contestées, les courriers de la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE du 28/12/2021 et du 21/02/2022 stipulant un loyer mensuel de 2 000,00 €, les courriers de relance de Madame [V]
— il existe un accord entre Madame [V] et la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE sur la conclusion d’un bail commercial ayant pris effet le 1 er janvier 2019 pour une durée de neuf ans portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 11] dont la destination est « entretien et réparation de véhicule automobile, achat et vente de toute pièce et accessoire liée à cette activité »
— Madame [O] [V] souhaitait et a proposé à de très nombreuses reprises la signature d’un bail commercial par acte notarié dès que les arriérés de loyers seraient régularisés
— il n’existe aucune obligation légale de signer un bail verbal. Mme [V] ne commet et n’a donc commis aucune faute en ne régularisant pas la situation par un écrit.
— la clémence de Madame [O] [V] sur la période 2019-2020 sur l’absence de règlement de la totalité des loyers ne saurait constituer une preuve de l’accord sur le prix.
— la valeur locative du loyer de commerce à [Localité 10] varie entre 147 €/m²/an et 469 €/m²/an selon l’emplacement du local commercial. Or, le loyer convenu avec la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE de 24 000 € par an correspond à un prix au mètre carré de 80 €/an (24 000 €/ 300 m²), bien moins important que le prix du marché local.
— le gérant de la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE, Monsieur [P] [N], ne pouvait ignorer que le loyer du précédent bail s’élevait à un montant de 2 000 € par mois puisque c’est Monsieur [H] [W], père et caution de M. [I] [B] , qui a mis en relation le gérant de la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE, Monsieur [P] [N], avec Madame [O] [V] en indiquant que Monsieur [P] [N], Monsieur [I] [B] et Monsieur [H] [W] allaient créer une nouvelle société aux fins de signer un nouveau bail. Madame [O] [V] attendait donc la création de cette entité pour signer le bail
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SAS Garage Republique Automobile demande à la juridiction, au visa des articles 1228, 1343-5 du Code Civil, L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles de :
« A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL
— Ordonner que le bail commercial entre les parties a pris effet pour une durée de 9 années entières et consécutives au 1 er janvier 2019 moyennant un loyer annuel de 12.000 € payable mensuellement à terme échu avec pour activité autorisée « Entretien et réparation de véhicule automobile, achat et vente de toute pièce et accessoire liée à cette activité » ainsi que toute activité connexe se rapportant à l’activité principale ;
— Condamner Madame [O] [V] à régulariser un bail commercial conforme à la loi PINEL sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Fixer la dette locative de la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE à échéance d’avril échue à la somme de 24.000 € ;
— Condamner Madame [O] [V] à payer à la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE la somme de 40.000 € à titre de Dommages et intérêts pour la perte de chance ;
— Ordonner la compensation judiciaire ;
— Octroyer 24 mois de délais à la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE pour s’acquitter de sa dette ;
— Débouter Madame [O] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Octroyer 24 mois de délais à la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE pour s’acquitter de sa dette ;
— Condamner la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 €
— Octroyer 12 mois de délais à la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE pour quitter les lieux ;
— Débouter Madame [O] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Écarter l’exécution provisoire des demandes formulées par Madame [O] [V]
— Condamner Madame [O] [V] à payer la somme de 5.000 € à la société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE ainsi qu’aux entiers dépens. »
La SAS Garage Republique Automobile soutient que :
— les seuls éléments écrits indiquant que le montant initial du loyer aurait été de 2.000 € mensuels payable d’avance sont produits par la demanderesse. Les avis d’échéance produits n’ont jamais été adressés par recommandé. Ils n’ont nullement date certaine. La Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE a réglé sans faille de janvier 2019 à décembre 2020 tous les mois la somme de 1.000 €, soit pendant 2 années. La lettre du 9 décembre 2020 prétendument envoyée en recommandée elle évoque bien un accord sur la somme de 1.000 euros. C’est en l’absence de réponse à ses demandes que la société allait proposer de porter le loyer à compter de janvier 2022 à la somme mensuelle de 2.000 € par mois, soit 24.000 € annuel à condition que le bail soit régularisé.
— le décompte produit aux débats par la demanderesse ne reflète nullement la réalité comptable du compte locataire.
— Madame [V] n’avait jamais eu l’intention initialement de faire régulariser à la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE un bail commercial classique, et ce parce qu’elle craignait que son bien fasse l’objet d’une préemption dans le cadre des opérations du [Localité 8] [Localité 9]. Cette absence d’écrit a eu des conséquences importantes pour la société locataire : elle n’a ainsi pu depuis 2019 obtenir son habilitation au système d’immatriculation des véhicules puisque le bail commercial est une pièce obligatoire. De ce fait, la société locataire se trouve dans l’impossibilité de vendre ou de louer des véhicules directement, et est obligée de faire appel à des sous-traitants, ce qui a empêché son développement. Ceci a causé un préjudice évident à la Société GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE dont est responsable Madame [V].
— la résolution ne peut prendre effet qu’à la date du jugement en l’absence de bail verbal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
Sur le contenu du bail verbal
Il résulte de l’article 1709 du code civil qu’un bail peut être conclu verbalement, la preuve de l’existence d’un tel contrat, qui nécessite un accord sur la chose louée et le prix, pouvant être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail commercial d’en prouver l’existence à savoir la volonté ferme, précise et non dépourvue d’ambiguïté des parties de conclure un bail verbal et leur accord sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont entendu être liées par un bail verbal soumis au statut des baux commerciaux et ayant pour objet le local commercial situé au [Adresse 2] à [Localité 10] pour l’exercice de l’activité de réparation et entretien de véhicule automobile, achat et vente de pièces et accessoires liés à cette activité.
En revanche les parties s’opposent sur la date de commencement dudit bail et son contenu notamment le prix du loyer convenu.
Ainsi, elles versent au dossier :
— des courriers échangés entre les parties desquels il ressort l’historique suivant :
> le gérant de la SAS Garage Republique Automobile indique dans son courrier du 14 décembre 2020 que son prédécesseur lui avait assuré « une baisse de loyer de 1000 Euros négocié avec vous d’après ses dires. Si j’avais su qu’il n’y avait eu aucune négociation le paiement de 2000 euros par moi aurait été effectué dès le début » ajoutant qu’il serait « impératif de pouvoir se rencontrer et ne plus avoir d’intermédiaire qui pourrait être la cause de mauvaises interprétations. Cela nous permettrait de signer ce bail que Monsieur [W] [H] ne m’a jamais apporté, et de voir ensemble dans quelles mesures nous pouvons établir un échéancier si possible pour vous rembourser votre du » ,
> Monsieur [N], gérant de la SAS Garage Republique Automobile sollicite dans son courrier du 28 décembre 2021 de « signer un bail triennal sur la base d’un loyer de […] 2000 euros mensuel, conformément aux termes convenus lors de notre entrevue du 16 novembre 2021 », demande réitérée dans son courrier du 21 février 2022 dans lequel le gérant indique « nous verserons le loyer de janvier 2022 avant la fin du mois courant », Madame [O] [V] indiquant donner quittance pour le loyer de 2000 Euros versé en janvier 2022 et ce dans son courrier du 18 mars 2022, courrier reçu le 22 mars 2022,
> Madame [O] [V] a mis en demeure le 31 mai 2022 de régler le loyer de 3 mois de retard soit la somme de 6000 euros, courrier reçu le 2 juin 2022.
— les relevés de compte chèques de Madame [V] entre le 31 janvier 2021 et le 31 mars 2021 puis un relevé de juin 2021 et enfin un relevé de janvier 2022 sur lesquels figurent toujours le même intitulé au virement à savoir « VIR INSTANTANE RECU de GARAGE REPUBLIQUE AUTOMOBILE/ REF / MOTIF LOYER » avec un montant de 2000 Euros étant précisé que le relevé de juin 2021 qui fait apparaître un montant de 6000 euros précise « MOTIF LOYER MAI, JUIN, JUILLET » soit un loyer de 2000 euros par mois.
— un décompte des sommes dues au 05/09/2024 certes réalisés par la demanderesse mais qui démontre que depuis le 1er janvier 2019, les sommes payées mensuellement ne l’ont été qu’à hauteur de 1000 Euros, les versements étant ensuite passés à 2000 Euros à compter du mois de février 2021
— des documents intitulés « quittance de loyer » réalisés par la demanderesse et non signées de la défenderesse et dont il n’est pas justifié de leur réception par celle-ci et qui ne constituent donc pas des éléments de preuve suffisants.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en réalité, les parties se sont effectivement engagées dans des relations de bail commercial à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, elles ne se sont mises d’accord sur la somme de 2000 euros qu’à compter du mois de décembre 2020. En effet, si la bailleresse indique avoir voulu louer son bien au prix de 2000 euros, elle ne démontre pas que ce prix avait été accepté par le locataire, qui reconnaît en décembre 2020 l’existence d’une ambiguïté sur le prix et souhaite trouver une issue amiable en proposant une rencontre en vue de la réalisation d’un bail écrit et la négociation autour d’un échéancier pour régler les sommes que la bailleresse entendait voir versées. Les éléments versés au titre de la valeur locative de son bien ou encore des baux précédemment conclus ne sauraient démontrer l’accord des parties au présent litige de s’engager dans un bail commercial au loyer convenu de 2000 Euros.
Ce iatus entre les volontés de la bailleresse et de la locataire est démontré tant par les virements opérés et non contestés entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 – la bailleresse n’ayant mis en demeure la locataire de payer le loyer de 2000 euros que postérieurement aux échanges entre les parties en décembre 2020 révélant l’incompréhension existant entre elles – que par leurs échanges de courrier entre décembre 2020 et le premier semestre 2022.
Or, postérieurement à décembre 2020 et au courrier de la SAS Garage Republique Automobile, la fixation du montant du loyer à la somme de 2000 euros est également un enjeu de la négociation qui s’ouvre entre les parties quant à la signature d’un bail écrit. S’il est constant qu’un tel bail écrit n’a finalement jamais été conclu, il ressort du courrier précité que la locataire entendait désormais verser un loyer de 2000 euros pour démontrer sa bonne foi et ainsi poursuivre la location tout en négociant la réalisation d’un bail écrit.
Dès lors, au vu des virements opérés sur les comptes de la bailleresse et bien que le bail écrit n’ait finalement pas été signé, il convient de constater que le loyer du bail commercial entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 était bien de 1000 Euros, les volontés des parties s’accordant à compter de 2021 surun montant de 2000 euros et devenant à compter du 1er janvier 2022 un enjeu de renégociation du bail notamment pour la signature d’un bail écrit.
Au surplus, l’état de santé de la demanderesse ne saurait ici justifier un raisonnement contraire en ce qu’elle a produit des quittances de loyer faisant état d’une gestion de ce bail en dépit de ses difficultés contrairement à ses dires.
Sur la résolution du bail verbal commercial
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution du contrat.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
A titre liminaire, le tribunal constate que Madame [O] [V] sollicite la résolution du bail verbal commercial. Cependant, Madame [O] [V] ne sollicite pas l’anéantissement rétroactif de ce contrat, qui supposerait des restitutions réciproques entre les parties, mais le règlement des sommes dues en application de celui-ci. Dès lors, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, sa demande improprement qualifiée de résolution judiciaire doit être requalifiée en demande de résiliation judiciaire du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS Garage Republique Automobile a procédé au paiement de 380000 euros entre le 1er janvier 2019 et le 06 décembre 2023.
Or, au vu de la démonstration précédente sur le contenu du bail verbal, il résulte que le montant de la créance doit être fixé comme suit :
— janvier 2019 à décembre 2019 : 1000 euros * 12 soit 12000 euros
— décembre 2019 à décembre 2020 : 1000 euros * 12 soit 12000 euros
— janvier 2021 à décembre 2021 : 2000 euros * 12 soit 24000 euros
— décembre 2021 à décembre 2022 : 2000 euros * 12 soit 24000 euros
— décembre 2022 à décembre 2023 : 2000 euros * 11 soit 22000 euros
soit un total de 94000 euros au 1er janvier 2014 et donc un reliquat au vu de la somme de 38000 euros versée de 56000 euros.
Cela démontre que la SAS Garage Republique Automobile s’est abstenue de régler régulièrement les loyers convenus.
Cette récurrence des arriérés locatifs depuis 2 ans, sans que la locataire justifie d’événements extérieurs à son exploitation et sans qu’elle produise aucun élément permettant d’anticiper un retour rapide à meilleure fortune, caractérise un manquement grave à l’une de ses principales obligations justifiant, dès lors, la résiliation du bail la liant à Madame [O] [V], la renégociation en cours entre les parties pour conclure un bail écrit ne pouvant justifier le non paiement des loyers du bail en cours.
Compte tenu de la nature du bail et de l’évolution de son contenu, il convient de fixer la date de résiliation au jour du jugement.
Dès lors à compter de cette date, la SAS Garage Republique Automobile devient sans droit ni titre à occuper le logement.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne saurait être fait droit à la demande de délai d’un an pour quitter les lieux, le délai de signification du présent jugement cumulé au délai résultant de la réalisation d’un commandement de quitter les lieux et celui de deux mois à compter de ce dernier permettant déjà d’accorder un certain délai à la défenderesse.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre, de condamner, la SAS Garage Republique Automobile à verser à SAS Garage Republique Automobile, une indemnité d’occupation qui sera égale à la somme de 2000 euros, correspondant au montant du loyer initial, à compter du 3 juin 2025 et jusqu’à entière libération des locaux.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Sur les sommes dues
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées que la SAS Garage Republique Automobile n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due au 5 septembre 2024 une somme décomposée comme suit :
— 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 : 96000 Euros,
— 1er janvier 2024 au 3 septembre 2024 : 2000*8 soit 16000 euros
soit un total du de 112000 euros dont il doit être déduit les versements opérés par la locataire à hauteur du montant non contesté de 43000 euros soit une créance de 69000 euros.
Par conséquent, il convient donc de condamner la SAS Garage Republique Automobile à payer à Madame [O] [V] la somme de 69000 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés jusqu’au 5 septembre 2024. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte n’apparait pas ici justifiée en l’absence de preuve de la mauvaise foi de la SAS Garage Republique Automobile rapportée par Madame [O] [V].
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Garage Republique Automobile
La SAS Garage Republique Automobile succombant et le bail verbal étant résilié judiciairement, il convient de la débouter de ses demandes reconventionnelles relatives à la régularisation d’un bail écrit.
Quant à la demande de dommages-intérêts, la SAS Garage Republique Automobile soutient que l’absence d’écrit a eu des conséquences importantes pour la société locataire qui s’est trouvée totalement bloquée dans certaines de ses démarches administratives, et n’a pu de ce fait jouir pleinement des locaux loués conformément à leur destination et à l’activité autorisée.
Or, il est constant que le bail a pris effet à compter du 1er janvier 2019 et ce n’est qu’à compter du 1er semestre 2021 que la locataire a sollicité la réalisation d’un bail écrit. La SAS Garage Republique Automobile ne démontre donc pas en quoi Madame [O] [V] serait responsable du préjudice subi, ledit préjudice n’étant en outre pas démontré, aucune pièce n’étant versée à ce titre.
La SAS Garage Republique Automobile sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement de la SAS Garage Republique Automobile
L’article 1343-5 du code civil dispose que «Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échélonner le paiement des sommes dues».
La SAS Garage Republique Automobile qui ne produit que ses bilans simplifiés de 2020 à 2023 ne produit aucune pièce justifiant d’une amélioration de sa situation financière et de ses capacités d’apurer sa dette locative et ce d’autant que les décomptes présentés permettent d’établir que la dette de la SAS Garage Republique Automobile a augmenté et ce malgré des versements ponctuels.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais de paiement qui sera donc rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner SAS Garage Republique Automobile aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner SAS Garage Republique Automobile à payer à Madame [O] [V] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’existence du bail verbal conclu le 1er janvier 2019 entre Madame [O] [V] et la SAS Garage Republique Automobile ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 1er janvier 2019 entre Madame [O] [V] et la SAS Garage Republique Automobile, à compter du 3 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS Garage Republique Automobile à payer à Madame [O] [V] la somme de 69000 au titre des loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de la SAS Garage Republique Automobile et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS Garage Republique Automobile, en tant que de besoin, à payer à Madame [O] [V], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2000 euros, à compter du 3 juin 2025 jusqu’à complète libération des locaux ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes de la SAS Garage Republique Automobile ;
CONDAMNE la SAS Garage Republique Automobile aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Garage Republique Automobile à payer à Madame [O] [V] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 6], l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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