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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1re ch. cab. i, 24 oct. 2024, n° 21/03841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | OJC rejet : « homologation de l'accord ou du protocole conclus entre praticiens de l'insolvabilité » |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/03841 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SSP7
AFFAIRE : [G] [O] [R] divorcée [Z] C/ [E] [P] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE – Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [O] [R] divorcée [Z]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], [Localité 12] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1716, Maître Déborah CHELLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC245
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1152, Me Nadia BOUZEMBRAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 178
Clôture prononcée le : 25 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience du 24 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Déborah CHELLI
1 G + 1 EX Me Nadia BOUZEMBRAK
Par acte authentique du 28 avril 2006, Mme [G] [O] [R] et M. [E] [Z] ont acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 14] (Val-de-Marne), moyennant un prix de 68 602, 06 euros.
Mme [G] [O] [R] et M. [E] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (Val-de-Marne), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le juge aux affaires familiales de ce tribunal a rendu le 7 décembre 2011 une ordonnance de non-conciliation qui a :
— attribué provisoirement à M. [E] [Z] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 2] à [Localité 14] (Val-de-Marne) ainsi que du mobilier le garnissant, à l’exception du canapé, à titre onéreux,
— dit que le décompte du caractère onéreux de l’occupation par l’époux s’opérerait à compter du jour du départ effectif du domicile de Mme [G] [O] [R] ou de la présente ordonnance si cette dernière est postérieure,
— dit que l’époux règlera à titre provisoire les impôts afférents au bien immobilier ;
— dit que l’époux règlera les mensualités du crédit immobilier.
Dans un jugement en date du 24 juillet 2014, le juge aux affaires familiales de ce siège a :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial.
Le divorce était transcrit dans l’acte de mariage des époux par mention du 9 décembre 2014.
Les parties ne parvenaient pas partager leur indivision, malgré deux projets d’état liquidatifs.
Par acte d’huissier du 29 avril 2021, Mme [G] [O] [R] a fait assigner M. [E] [Z] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de la présente juridiction a principalement :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [G] [O] [R] et M. [E] [Z] et désigné afin d’y procéder Maître [C] [Y], notaire au [Localité 13] (Val-de-Marne),
— désigné tout magistrat de la première chambre civile en qualité de juge commis,
— rejeté à ce stade la demande d’attribution préférentielle formée par M. [E] [Z], les comptes devant au préalable être faits par le notaire désigné et le défendeur devant justifier qu’il est en capacité de régler une soulte,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 26 janvier 2023 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
— condamné M. [E] [Z] à verser à Mme [G] [O] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [E] [Z] à verser à Mme [G] [O] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de difficultés était dressé le 20 juin 2023 par Maître [C] [Y], notaire désigné, auquel était annexé un projet de partage, lequel prévoyait l’attribution du bien immobilier à M. [E] [Z] moyennant le versement par lui d’une soulte de 113 727, 46 euros à Mme [G] [O] [R].
En l’absence d’un accord sur le partage, Mme [G] [O] [R] a régularisé des conclusions le 24 octobre 2023, afin de solliciter :
A titre principal :
— l’homologation du projet d’acte de partage établi par le notaire et annexé au procès-verbal de difficultés du 20 juin 2023, en toutes ses dispositions,
— la condamnation de M. [E] [Z] à lui payer une soulte de 113 727, 46 euros,
— la fixation de la date de jouissance divise au 20 juin 2023,
A titre subsidiaire :
— la vente sur licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 220 000 euros, avec faculté à défaut d’enchères de baisse du quart, puis du tiers,
— la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [E] [Z] à l’indivision à la somme mensuelle de 750 euros à compter du 29 avril 2016 et juqu’à libération des lieux,
En tout état de cause :
— la condamnation de M. [E] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de M. [E] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [E] [Z] n’a régularisé aucune conclusion.
Dans un message RPVA du 10 septembre 2024, le conseil de M. [E] [Z] indiquait être sans nouvelles de son client depuis janvier 2024.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 25 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1) Sur la demande d’homologation du projet de partage
Mme [G] [O] [R] sollicite à titre principal l’homologation du projet d’acte de partage établi par le notaire et annexé au procès-verbal de difficultés du 20 juin 2023, la condamnation de M. [E] [Z] à lui payer une soulte de 113 727, 46 euros et la fixation de la date de jouissance divise au 20 juin 2023.
M. [E] [Z] n’a pas régularisé de conclusions.
Sur ce
Le projet de partage annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 20 juin 2023 par Maître [C] [Y], notaire désigné, prévoyait l’attribution du bien immobilier à M. [E] [Z] moyennant le versement par lui d’une soulte de 113 727, 46 euros à Mme [G] [O] [R].
M. [E] [Z], qui a comparu chez le notaire le 20 juin 2023, a indiqué être en désaccord total avec le projet, s’agissant d’un bien familial.
Mme [G] [O] [R], qui a également comparu, a sollicité l’homologation du projet de partage.
Il n’est cependant pas démontré que M. [E] [Z] est en capacité de régler la soulte mise à sa charge par le projet de partage, auquel il s’est opposé devant le notaire, étant observé que M. [E] [Z] ne sollicite plus l’attribution du bien.
Dans ces conditions, la demande d’homologation du projet de partage est rejetée, de même que la demande de condamnation en paiement d’une soulte.
Il n’y a enfin pas lieu de fixer la date de la jouissance divise, laquelle doit être fixée à la date la plus proche du partage.
2) Sur la demande de licitation
Mme [G] [O] [R] sollicite à titre subsidiaire la vente sur licitation du bien immobilier sur une mise à prix de 220 000 euros, avec faculté à défaut d’enchères de baisse du quart, puis du tiers.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le bien n’est pas partageable en nature, s’agissant, sur une parcelle de 373 m2, d’une bâtisse d’environ 91 m2 formant deux maisons accolées.
La séparation du couple est intervenue il y a désormais plus de dix ans et malgré les procédures engagées, aucun partage n’a pu être régularisé, les parties ayant pendant de longues années envisagé un rachat de parts par M. [E] [Z] qui n’a pas abouti.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de licitation, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre aux parties de recourir éventuellement à une vente de gré à gré.
Dans le projet établi en juin 2023, le notaire a retenu pour le bien indivis une valeur moyenne de 195 000 euros.
Mme [G] [O] [R] produit dans le cadre de la présente instance un avis de valeur établi par l’agence [11] qui estime le bien à 280 000 euros net vendeur le 20 janvier 2023.
La juridiction dispose ainsi d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix, qui doit être suffisamment attractive et ne peut pas correspondre à la valeur vénale exacte du bien, à 160 000 euros.
Des facultés de baisse seront également prévues à défaut d’enchères, comme précisé au dispositif de la présente décision.
L’affaire sera par ailleurs renvoyée devant le notaire désigné, Maître [Y], afin qu’un état liquidatif puisse être dressé après la vente du bien et l’établissement des comptes entre les parties.
3) Sur l’indemnité d’occupation
Mme [G] [O] [R] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation due par M. [E] [Z] à l’indivision à la somme mensuelle de 750 euros à compter du 29 avril 2016 et jusqu’à libération des lieux.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-10, al 3, du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il résulte du procès-verbal de difficultés (page 2) que les parties ont convenu d’établir les comptes d’indivision depuis le 29 avril 2016 (soit cinq ans avant l’assignation introductive d’instance) relativement au prêt immobilier, à la taxe foncière et à l’indemnité d’occupation.
Mme [G] [O] [R] produit dans le cadre de la présente instance une évaluation effectuée le 20 janvier 2023 par le cabinet [11] (pièce n° 11), laquelle fixe la valeur locative du bien entre 900 et 1 000 euros charges comprises.
Dans ces conditions, et comme sollicité par Mme [G] [O] [R], il convient de fixer une indemnité d’occupation de 760 euros (soit 950 euros, montant sur lequel est appliqué un abattement de 20 %, le défendeur ne disposant pas d’un bail).
L’indemnité due par M. [E] [Z] à l’indivision post communautaire sera dès lors fixée à 760 euros par mois à compter du 29 avril 2016 et jusqu’au partage ou jusqu’au départ des lieux de M. [E] [Z].
4)
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Mme [G] [O] [R] sollicite la condamnation de M. [E] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts n’est toutefois pas motivée dans les écritures de la demanderesse, elle sera dès lors rejetée.
Il convient en revanche de condamner M. [E] [Z] à verser à Mme [G] [O] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse étant contrainte de recourir à une procédure judiciaire pour parvenir à un partage du bien indivis.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort
Rejette la demande d’homologation du projet de partage,
Préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne), en un seul lot, du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 14] (Val-de-Marne),
cadastré section V numéro [Cadastre 5], pour une surface totale de 3 a et 73 ca, soit une maison d’habitation se composant de deux maisons sur un jardin,
sur la mise à prix de 160 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères,
Désigne la SCP [8], huissier de justice à [Localité 10] (Val-de-Marne) pour décrire le bien sis [Adresse 2] à [Localité 14] (Val-de-Marne), ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d’accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
Autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
Fixe à la charge de M. [E] [Z] une indemnité due à l’indivision post communautaire de 760 euros par mois à compter du 29 avril 2016 et jusqu’au partage ou jusqu’au départ des lieux de M. [E] [Z],
Renvoie l’affaire devant Maître [C] [Y], notaire au [Localité 13] (Val-de-Marne), afin qu’un état liquidatif puisse être dressé par le notaire après la vente du bien,
Déboute Mme [G] [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2024 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Condamne M. [E] [Z] à verser à Mme [G] [O] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Rapelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE OCTOBRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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