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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 févr. 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00904 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 2]//09
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Philippe RAMON, avocat du même barreau et Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Copie numérique de la minute délivrée
le : 10 février 2026
à
Me Laure TANGUY
Madame L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant l’Etat Français, domiciliée Direction des Affaires Juridiques [Adresse 7],
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MAIF ASSURANCES, société d’Assurance Mutuelle en ses bureaux sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice (ref : 1056411T), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET, siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 02 décembre 2026. Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mai 2024, Monsieur [N] [K], brigadier-chef auprès de la compagnie républicaine de sécurité d'[Localité 8], a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Monsieur [U] [H] à l’occasion d’un trajet domicile-travail, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [D] assuré auprès de la société d’assurance mutuelle (SAM) MAIF ASSURANCES.
A la suite de l’accident, Monsieur [N] [K] a présenté des douleurs cervicales et dorsales et des fourmillements du bras gauche.
Monsieur [N] [K] a fait citer, par exploits du 02 juillet 2024, la SAM MAIF ASSURANCES, Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la société INTERIALE devant le juge du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 27 septembre 2024, a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le docteur [O] [S] pour y procéder, et condamné la SAM MAIF ASSURANCES au versement d’une provision de 2 000 euros à Monsieur [N] [K] à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif rectifié le 31 mars 2025.
Monsieur [N] [K] a fait assigner, par exploits du 21 et 26 mai 2025, la SAM MAIF ASSURANCES, Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la société INTERIALE devant le tribunal judiciaire de Tarascon, au visa des dispositions de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985 et notamment de l’article 31, aux fins de voir :
— condamner la SAM MAIF ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 9.520 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [N] [K] déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2.000 euros,
— condamner la SAM MAIF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SAM MAIF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laure TANGUY, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K] détaille l’ensemble de ses préjudices :
. préjudices patrimoniaux temporaires
. frais divers : 900 €
. préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 185 €
. déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 335 €
. souffrances endurées : 6.000 €
. préjudice esthétique : 600 €
. préjudices extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent de 2% : 3.400 €
Soit un total de 11 420 euros hors déduction de l’indemnité provisionnelle allouée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SAM MAIF ASSURANCES demande au tribunal au visa des dispositions de la loi de la loi n°85-1677 du 05 juillet 1985, de :
— donner acte à la SAM MAIF ASSURANCES des offres contenues dans les présentes écritures,
— fixer l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [K] à la somme de 7.823,90 €, soit après déduction de l’indemnité provisionnelle de 2.000 € un solde en sa faveur de 5.823,90 €,
— le débouter de ses plus amples demandes,
— ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, de :
— recevoir l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
— ordonner un sursis à statuer sur la détermination des préjudices soumis à recours.
La société INTERIALE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 22 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 02 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le droit à réparation de Monsieur [N] [K]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Monsieur [N] [K], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la SAM MAIF ASSURANCES.
En conséquence, Monsieur [N] [K] est fondé à réclamer réparation intégrale du préjudice subi par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler qu’à la suite de l’accident de la circulation du 1er mai 2024 dont il a été victime, Monsieur [N] [K] a présenté des douleurs cervicales et dorsales et des fourmillements du bras gauche selon le bulletin d’hospitalisation daté du 02 mai 2024, l’examen ne révélant pas de lésion post-traumatique.
Le port d’un collier cervical et un traitement médicamenteux anti-inflammatoire et antalgique lui ont été prescrits.
Il a été délivré à Monsieur [N] [K] un arrêt de travail du 02 au 10 mai 2024.
Une radiographie de contrôle du rachis cervical et de l’épaule gauche pratiquée le 13 mai 2024 ne montrait aucune anomalie.
Il lui sera prescrit 20 séances de rééducation fonctionnelle pour le rachis cervical et pour l’épaule gauche qu’il effectuera sur la période du 2 juillet 2024 au 26 février 2025.
Monsieur [N] [K] effectuera également trois séances d’ostéopathie.
Il résulte du rapport judiciaire d’expertise médicale du 31 mars 2025 établi par le docteur [O] [S] que Monsieur [N] [K] a été consolidé au 1er septembre 2024. L’expert retient que Monsieur [N] [K] a présenté un traumatisme du rachis cervico-dorsal imputable à l’accident de la circulation du 1er mai 2024 en précisant que le traumatisme lombaire n’est pas en relation directe et certaine avec cet accident.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [K] doit être fixé comme suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
* Dépenses de santé actuelles de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Vu les articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique,
L’article L.825-7 précise que « le juge qui n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par la personne publique, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation du fonctionnaire ou de ses ayants droit, sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ».
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande de surseoir à statuer dans l’attente de la créance définitive de l’Etat consécutivement à l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [N] [K].
Il y a lieu à surseoir à statuer sur la détermination des préjudices soumis à recours.
* Dépenses de santé actuelles de la société INTERIALE
La société INTERIALE, organisme d’assurance complémentaire, attraite en la cause, fait état de dépenses de santé engagées pour son assuré, Monsieur [N] [K], consécutives à l’accident du 1er mai 2024, mettant en cause un véhicule assuré par la SAM MAIF ASSURANCES, et justifiées par un relevé définitif de créances en date du 28 avril 2025 à hauteur de 138,66 euros.
Il conviendra de le constater.
• Frais divers restés à la charge de la victime
* Frais d’assistance à expertise
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Monsieur [N] [K] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 900 euros. Il justifie avoir été assisté par le docteur [G] [L] lors de l’expertise réalisée par le docteur [O] [S] le 28 février 2025 en présentant une note d’honoraires.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Monsieur [N] [K] à la somme de 900 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 1er mai au 22 mai 2024 soit 22 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 23 mai 2024 au 1er septembre 2024 soit 101 jours.
En retenant une base de 32 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 176 euros (soit 22 jours x 25% x 32 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 323,20 euros (soit 101 jours x 10% x 32 euros).
Soit un total de 499,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 6 600 euros au titre de ce préjudice en raison des souffrances psychologiques subséquentes aux lésions subies, à leur évolution et à l’astreinte aux soins.
L’expert évalue à 2/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de la nature et de l’intensité du traumatisme, et de la nature des soins entrepris jusqu’à la consolidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 3 700 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Monsieur [N] [K] sollicite la somme de 600 euros au titre de ce préjudice aux motifs qu’il a porté un collier cervical durant trois semaines.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [K] s’est vu prescrire un collier cervical confirmé par le compte-rendu du docteur [G] [L] et par le rapport d’expertise judiciaire qui constitue un préjudice esthétique temporaire.
Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros à ce titre.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 1er septembre 2024.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 2% compte tenu des douleurs mécaniques alléguées à la mobilisation.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (53 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1 400 euros, soit une indemnité totale de 2 800 euros (1 400 € x 2).
*
* *
Les indemnités revenant à Monsieur [N] [K] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 8 399,20 euros (900 € + 499,20 € + 3 700 € + 500 € + 2 800 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
III – Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAM MAIF ASSURANCES succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Laure TANGUY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAM MAIF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate que le droit à indemnisation de Monsieur [N] [K] en application de la loi n°85-1677 du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 1er mai 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [D], assuré auprès de la SAM MAIF ASSURANCES n’est pas contesté,
Sursoit à statuer sur la détermination des préjudices soumis au recours subrogatoire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Constate le montant des débours de la société INTERIALE à hauteur de 138,66 euros,
Condamne la SAM MAIF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] les sommes suivantes :
– au titre des frais divers (assistance médecin conseil) …………… 900,00 €
– au titre du déficit fonctionnel temporaire …………………………….. 499,20 €
– au titre des souffrances endurées ……………………………………… 3 700,00 €
– au titre du préjudice esthétique temporaire…………………….. 500,00 €
– au titre du déficit fonctionnel permanent …………………………… 2 800,00 €
soit un total de 8 399,20 euros hors déduction des provisions déjà versées.
Dit qu’il convient de déduire la provision déjà allouée, soit 2 000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 6 399,20 € (six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt centimes) à régler,
Déclare le jugement commun et opposable à Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et à la société INTERIALE,
Condamne la SAM MAIF ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de Maître Laure TANGUY en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAM MAIF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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