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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01311 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYJ4
N° Minute : 25/00974
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de M. Frédéric CHAU.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [7] a établi le 13 octobre 2019 une déclaration d’accident du travail survenu le jour même concernant sa salarié Mme [R] [V], exerçant en qualité d’agent de propreté. Le certificat médical initial a été établi le 14 octobre 2019.
Le 6 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de Mme [S] a été considéré comme consolidé le 27 octobre 2021.
Par courrier du 1er février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail. Celle-ci n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 2 août 2022.
Lors de sa séance du 2 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2019, à compter du 10 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La composition du tribunal étant incomplète en l’absence d’un assesseur, les parties ne se sont pas opposées à ce que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des lésions et des arrêts de travail à l’accident du travail.
En réplique, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] demande au tribunal de :
— rejeter le recours formé par la société en toutes ses demandes ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 2 novembre 2023 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure médicale.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète,
soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 15 octobre 2019 que l’accident du 13 octobre 2019 a eu lieu dans les circonstances suivantes : « en nettoyant une chambre » ; « selon les dires de la salariée, en montant sur un fauteuil pour raccrocher un voilage, elle serait tombée sur le genou ».
Le certificat médical initial du 14 octobre 2019 fait état d’un « trauma du genou droit (choc direct » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2019.
La CPAM verse aux débats les certificats médicaux de prolongation, celui du 22 octobre 2019 précisant « IRM demandé », puis celui du 14 novembre 2019 « choc direct genou droit le 13/10/2019. IRM montrant méniscopathie avec multiples fissurations des 2 ménisques. Avis chirurgie demandé ».
Le médecin-conseil de la caisse a retenu que les lésions décrites sur ce certificat médical et constatées sur l’IRM sont imputables à l’accident du travail du 13 octobre 2019.
La commission médicale de recours amiable (CMRA), dans son avis pris en sa séance du 2 novembre 2023, rappelle qu’elle a pris connaissance du courrier de contestation de l’avocat de l’employeur du 1er février 2022, des certificats médicaux initial et de prolongation, du rapport médical du médecin conseil du 9 octobre 2023 (Dr [F] pour le Dr [T]). Elle précise que les observations du Dr [D], médecin mandaté par l’employeur, n’ont pas été reçues. Compte-tenu de ces éléments, elle accède ç la contestation de l’employeur et infirme la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 13 octobre 2019 à compter du 10 octobre 2020.
Le Dr [D] a rédigé un avis en date du 3 janvier 2024, à la suite de la décision de la CMRA. Il en ressort qu’un état antérieur est connu et documenté : la salariée présente des gonalgies chroniques depuis 2015 et il existe une gonarthrose bilatérale. La CMRA indique que « la chute a décompensé l’état antérieur et possiblement aggravé les lésions méniscales. L’arrêt de travail prescrit par le chirurgien jusqu’au 09.10.2020 pour convalescence de la chirurgie méniscale, est justifiée au titre accident du travail ».
Il estime pour sa part que les fissurations des ménisques ne sont pas d’origine post-traumatique et qu’elles ne sont pas compatibles avec un choc direct sur le genou. Il indique que les soins et arrêts en lien avec l’accident du travail vont du 14 octobre 2019 au 14 novembre 2019, date du certificat médical identifiant une méniscopathie. Il conclut en disant que la CMRA mélange état antérieur et lésion nouvelle, en reconnaissant implicitement que les lésions méniscales étaient préexistantes à l’accident.
Il convient de relever que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique puisqu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial.
Il revient donc à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère à ces soins et arrêts.
En l’espèce, il est admis que Mme [V] souffrait d’un état antérieur. Pour autant, c’est bien l’IRM réalisée un mois après l’accident, à la demande du médecin généraliste qui suivait la salariée dans le cadre de ces arrêts de travail, compte-tenu des douleurs persistantes apparues à la suite de l’accident du travail, qui a demandé qu’une IRM soit réalisé. C’est cette IRM qui a révélé l’existence de fissures méniscales. Si la CMRA retient que l’accident a possiblement aggravé les lésions méniscales, elle indique aussi que la chute a décompensé l’état antérieur. Le Br [D] procède par affirmations en disant qu’il ne peut pas y avoir de lien entre ces fissures et la chute, alors même que le médecin généraliste de Mme [V], le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la CMRA estiment tous qu’il y a un lien entre l’état de son genou droit et l’accident du 13 octobre 2019.
Ainsi, le tribunal ne relève pas de différend médical de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident de travail du 13 octobre 2019 et s’estime suffisamment informé.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉBOUTE la SASU [7] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SASU [7] les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime au titre de l’accident du travail subi par Mme [R] [V] le 13 octobre 2019 et ce jusqu’au 9 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SASU [7] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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