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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 oct. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRLG
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
x2 Maître Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :27
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [U] [J] [E], [O] [P] [H] [R] épouse [E]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [X]
né le 1er aout 1945 à CETON, de nationalité française, retraité,
et
Madame [C] [X]
née le 28 février 1947 à UNVERRE, de nationalité françise, retraitée,
Tous deux demeurant 42 rue de Voves – 28630 LE COUDRAY
et représentés par la SARL CABINET DUMONT-LATOUR, demeurant 86 avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON 03, avocats au barreau de LYON, plaidant substituée par Me Rudy GILLOTIN, demeurant 2 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 27, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U] [J] [E]
né le 28 aout 1974 à CHARTRES, de nationalité française,
non comparant, ni représenté
Madame [O] [P] [H] [R] épouse [E]
née le 8 mars 1975 à CHARTRES, de nationalité française,
non comparante, ni représentée
tous deux demeurant 52 rue René Langlois – Bât. A – Etage 5 – Appt 9 – 28110 LUCÉ
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de : Madame [W] [A], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Septembre 2025 et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 puis prorogée au 15 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] ont consenti à Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [E] un bail portant sur un logement sis à Le Coudray .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 30 octobre 2024 , d’avoir à payer la somme de 3 959,79 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
— de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 6 458,83 € au titre des loyers échus au 26 janvier 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que les locataires ont quitté les lieux le 5 mai 2025, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion et actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 8 600,00 € au 5 mai 2025 inclus.
Cités à l’Etude du commissaire de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 prorogé au 15 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
Il résulte du relevé de compte individuel produit et arrêté au 11 mai 2025, que les locataires restent devoir la somme de 8 267,06 € ;
le bailleur ne s’explique pas sur le montant de 8600 € réclamé qui ne résulte d’aucune pièce ;
dans la mesure où le bailleur ne peut augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation, les locataires seront condamnés au paiement d’une provision de 6 458,83 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 24 janvier 2025 .
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence des locataires, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en situation de payer le loyer ainsi que l’arriéré ou qu’ils ont payé le loyer courant avant l’audience ;
dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer d’office sur des délais de paiement ;
sur les autres demandes
Il convient de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X], à titre provisionnel la somme de 6 458,83 euros (six mille quatre cent cinquante huit euros et 83 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] , à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’au 5 mai 2025, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [E] à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [C] [X] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Madame [O] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi ordonnée et prononcée le 15 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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