Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 mai 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM SUD MEDITERRANEE, Société FRANCE TITRISATION |
|---|
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de FOIX
14 boulevard du Sud
BP 50078
09008 FOIX CEDEX
☎ 05.81.29.11.65
✉ surendettement.tj-foix@justice.fr
Références : N° RG 24/00323 N° Portalis DBWU-W-B7I-CPH5
N° minute : 18/2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
C/
DÉFENDEURS
Société CRCAM SUD MEDITERRANEE
Société FRANCE TITRISATION
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement,
et en présence de Madame [B] [F], auditrice de justice,
assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 25 Août 1988 à VANNES (56)
demeurant 13A Chemin du Jeu du Mail 09100 PAMIERS
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Société CRCAM SUD MEDITERRANEE
30 rue Pierre Bretonneau
BP 39923
66832 PERPIGNAN CEDEX 9
non comparante, non représentée,
Société FRANCE TITRISATION
1 Boulevard HAUSSMANN
75009 PARIS
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
Page 1 sur 7
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er mars 2024, Monsieur [S] [T] a saisi la commission de surendettement de l’Ariège d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 avril 2024, ladite commission a prononcé la recevabilité de son dossier et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par décision en date du 24 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement sur une durée de 12 mois au taux de 0,00%, et préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures, après que le débiteur a procédé à la vente de son véhicule de collection.
Par courrier du 7 aout 2024, Monsieur [S] [T] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [S] [T], qui comparait en personne, conteste les mesures imposées indiquant vouloir conserver son véhicule.
Il dit que sa valeur ARGUS actuelle est de 9.000 euros et que les travaux de restauration qui devraient être engagés sur le véhicule pour lui redonner une certaine valeur seraient d’au moins 6.000 euros. Il indique avoir besoin au quotidien de son véhicule pour les trajets domicile – travail, et pour s’occuper de ses enfants dont il a la charge en résidence alternée et ne pas être en capacité de racheter une voiture.
Il ne conteste ni le montant des créances ni les montants retenus par la commission au titre de ses revenus et charges. Il explique les causes de son endettement comme provenant d’un emprunt qui aurait été fait par sa mère, laquelle aurait usurpé sa signature alors qu’il travaillait à l’étranger.
Les autres parties ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, la SAS LINK FINANCIAL indique que la société FCT Savoir-Faire (représentée par sa société de gestion France Titrisation), a acquis la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant acte de cession du 29 mars 2024 et lui a confié la gestion du recours à toute procédure judiciaire.
Elle ne formule aucune observation sur la contestation et indique que le montant sa créance est de 204.298,19 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article L733-10 du Code de la Consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans un délai de 30 jours.
Au cas d’espèce, la décision de la commission a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [T] le 02 aout 2024.
Monsieur [S] [T] a contesté les mesures par lettre du 7 aout 2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur l’état d’endettement
L’endettement retenu par la commission s’élève à la somme de 202.537,89 euros soit:
FCT Savoir-Faire, représentée par sa société de gestion France Titrisation, et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE : 202.537,89 euros.CRCAM SUD MEDITERRANEE : 0,00 euros
Monsieur [S] [T] ne conteste pas la créance. Quant à la société FCT Savoir-Faire, représentée par sa société de gestion France Titrisation, et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE , elle communique un décompte des sommes dues arrêté au 11 mai 2021 puis actualisé au 31 mars 2024 ainsi que l’offre de prêt avec ses annexes, mais elle ne verse aucun élément permettant de remettre en cause le montant retenu par la commission (et notamment le justificatif de certains frais réclamés tels les frais irrépétibles fixés à la somme de 1200 euros).
C’est donc le montant retenu par la Commission s’élevant à la somme de 202.537,89 euros qui sera retenu en l’espèce.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Sur la situation de Monsieur [S] [T]
Pour définir les mesures à imposer, il importe de déterminer le montant minimum à laisser au débiteur pour qu’il puisse payer ses dépenses inévitables.
L’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission :
— soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur,
— soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, certaines dépenses sont évaluées sur la base d’un barème, d’autres peuvent être réajustées au-delà de ce barème ou retenues pour leur montant réel.
En l’espèce, ont été retenues par la Commission des charges à hauteur de 2312 euros se décomposant comme suit :
Charges courantes : 148Forfait chauffage : 121Forfait de base : 625Forfait enfants : 303Forfait habitation : 120Impôts : 145Logement : 850 Ce montant, qui n’est pas contesté par Monsieur [S] [T], sera retenu au titre des charges exposés par lui.
Les ressources de Monsieur [S] [T], âgé de 37 ans, célibataire, exerçant la profession de tatoueur indépendant, avec deux enfants à charge en résidence alternée, sont constituées de salaires à hauteur de 2.411 euros de revenus mensuels.
Ainsi sa capacité de remboursement déterminée en application des articles visés ci-dessus doit être fixée à 99 euros au titre de la balance charges-ressources qui est inférieure à la quotité disponible, étant rappelé que la loi fixe un double plancher et qu’il y a lieu de retenir le plus bas.
Sur les modalités d’apurement du passif
Pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le débiteur est propriétaire d’un véhicule FORD F100 de 1989 dont la vente a été préconisée par la Commission.
Or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [T] a un besoin impérieux de son véhicule pour ses besoins quotidiens familiaux et pour assurer les trajets entre son lieu de travail et son domicile. S’il devait vendre son véhicule actuel (estimé à environ 9000 euros), les fonds seraient en toute hypothèse mobilisés pour l’achat d’un autre véhicule, indispensable à son quotidien et à celui de ses enfants.
Il sera donc autorisé à conserver son véhicule.
Monsieur [S] [T] a déjà bénéficié d’un plan de surendettement selon mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ariège ayant pris effet au 11 aout 2022, d’une durée de 15 mois. Cette durée doit par conséquent être déduite de la durée maximale de rééchelonnement restant à courir.
Ainsi, il convient de prévoir un rééchelonnement de l’unique créance encore en cours sur une durée de 69 mois à raison de versements mensuels d’un montant de 99 euros.
Compte tenu de l’importance de l’endettement de Monsieur [S] [T] par rapport à sa capacité de remboursement et du fait que la dette sera très loin d’être apurée à l’issue du plan, il convient de dire que la créance ne portera pas intérêt pendant toute la durée du plan.
En outre, au regard de l’insolvabilité partielle du débiteur, il convient d’ordonner l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du plan de désendettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable, qu’elle qu’en soit la cause, Monsieur [S] [T] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours en contestation des mesures imposées formé par Monsieur [S] [T] ;
FIXE à la somme de 202 537,89 euros la créance de la société FCT Savoir-Faire, représentée par sa société de gestion France Titrisation, et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 99 euros ;
AUTORISE Monsieur [S] [T] à conserver son véhicule automobile ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances pour une période de 69 mois ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que pendant la durée du rééchelonnement les intérêts porteront intérêts à taux 0% ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que pendant la durée du rééchelonnement le débiteur devra payer mensuellement la somme de 99 euros ;
INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
ORDONNE l’effacement partiel de la dette restante à l’issue du plan de désendettement ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [S] [T] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement de l’Ariège par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
En foi de quoi ont signé :
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Citation ·
- Pénalité ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Qualités
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Jugement par défaut ·
- Juge
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Maintien
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Assurance vie ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désistement ·
- Assignation ·
- Message ·
- Conclusion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- États-unis ·
- Enfant ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.